B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1365/2015
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2012, A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déposé
une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de (…).
Lors de ses auditions du 14 août 2012 et du 7 juillet 2014, il a déclaré
être né à B._______ (province de Siirt ; région de l'Anatolie du sud-est)
et, en 1979, être parti s'installer à C._______ (province de Manisa ;
région égéenne). A partir de 1990, il aurait montré un intérêt croissant
pour le PKK, à travers la propagande menée par ses membres, et aurait
été de plus en plus actif au sein de cette organisation. Au (…) 1992, suite
à une bataille perdue contre les forces turques à D._______ (province de
Sirnak ; région de l'Anatolie du sud-est), il aurait été envoyé à E._______,
dans le nord de l'Irak. Là, il aurait reçu pour la première fois une formation
de 45 jours, portant sur l'histoire du Kurdistan et sur le maniement des
armes, avant d'être affecté à une unité. En (…) 1992, après un combat de
45 jours perdu contre les forces turques, au cours duquel il aurait été
chargé, en tant que novice, du ravitaillement, il se serait replié dans les
montagnes turques avec son unité avant d'atteindre F._______ (province
de Batman ; région de l'Anatolie du sud-est), au (…) 1993.
Sur place, il aurait réussi à convaincre (…) d'abandonner leur poste de
gardiens de village. Ayant mené à bien cette mission, il aurait dorénavant
eu pour consigne de recruter les gens, de convaincre les enseignants de
quitter le Kurdistan, et de réclamer plus d'argent aux personnes aisées, à
l'exclusion de toute tâche militaire. Ayant émis des doutes sur l'utilité des
deux dernières tâches confiées, il n'aurait plus été invité aux réunions de
l'organisation et aurait été envoyé à G._______ durant deux mois, afin
qu'il y noue des contacts.
En 1994, il aurait été chargé de récolter des informations en vue d'une
attaque contre un poste de police, et de mettre en sécurité l'unité de (…)
personnes chargée de cette action. Il aurait toutefois été arrêté peu de
temps après ce méfait, en (…) 1994. Après avoir été interrogé, en
particulier sur l'identité des auteurs de cet acte, et torturé, il aurait été
transféré à la prison de type E de Diyarbakir. Il aurait été condamné à
36 ans d'emprisonnement, peine réduite à six ans en ayant pu bénéficier
d'une loi concernant les repentis.
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En (…) 1996, il aurait profité d'une permission pour ne plus retourner en
prison et se mettre à l'abri, principalement à Istanbul.
En (…) 1997, via la Roumanie et la Bulgarie, il serait parti en Grèce.
Dans cet Etat, il aurait gardé ses distances avec le PKK jusqu'en octobre
1998, date du départ d'Öcalan de Syrie. Dès ce moment, il aurait
participé à des manifestations de protestation et aurait accepté de
rejoindre de nouveau le PKK, pour lequel il aurait distribué des revues. Au
(…) 1999, soit (…) jours après l'arrestation d'Öcalan en date du 15 février
précédent, il serait parti, avec d'autres membres du PKK, dans le nord de
l'Irak, passant par Erivan (Arménie) et l'Iran. Affecté durant huit mois dans
une unité militaire, il aurait ensuite intégré une unité logistique chargée
notamment de la culture maraichère, de la cueillette et de la fourniture
des vivres. Ayant rejoint le groupe appelé Haw-Par en 2002, il aurait
ensuite contribué au déminage des terres et à la plantation d'arbres. Au
(…) 2004, il se serait rendu dans la région de E._______, étant alors
chargé de (…). En 2007, il aurait cessé cette activité en raison de
problèmes de santé, pour lesquels il aurait obtenu des soins à
H._______ (Kurdistan irakien).
Le (…) 2008, il aurait décidé de prendre ses distances avec le PKK,
organisation pour laquelle il aurait dû retourner dans la montagne, et
d'entrer en contact avec les autorités régionales du Kurdistan autonome.
Après une détention de 40 jours, période durant laquelle des
renseignements auraient été pris sur lui, il se serait établi à I._______, y
faisant la connaissance de son épouse, puis à H._______, quelques jours
après son mariage en (…) 2009.
(…) 2012, il aurait été approché par les autorités régionales kurdes qui
auraient voulu qu'il s'allie aux combattants kurdes (Peshmerga) pour leur
faire bénéficier de sa longue expérience au sein du PKK. Dans le même
temps, il aurait reçu des menaces indirectes du PKK qui aurait décidé de
demander des comptes aux renégats.
Le (…) 2012, refusant de collaborer avec quiconque, et craignant pour sa
sécurité, il aurait rejoint l'Iran en bus (…), puis aurait pris l'avion pour
Genève, transitant par le Koweït.
A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment fourni le jugement
de condamnation de la Cour de Sûreté de l'Etat de Diyarbakir du (…)
1994 le condamnant à une peine réduite à six ans, le jugement sur
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recours de la Cour Suprême de Cassation du (…) 1995 confirmant la
peine infligée, un témoignage attestant son engagement au sein du Haw-
Par, un courrier du (…) 2012 de son avocat en Turquie confirmant les
recherches menées contre lui en raison de sa condamnation définitive à
une peine de six ans de prison, une décision du Ministère public de
Diyarbakir du (…) 2014 se déclarant incompétent pour instruire un crime
(appartenance à une organisation terroriste) commis en (…) 1994 et
transmettant la cause au ministère public de Batman, ainsi qu'un courrier
du Ministère public de Diyarbakir du (…) 2014 confirmant une enquête en
cours contre lui auprès du Ministère public de Batman.
B.
Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu
la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, au motif
qu'il en était indigne au sens de l'art. 53 LAsi (RS 142.31) en raison de
ses activités pour le PKK, et a prononcé son renvoi de suisse. Il l'a mis au
bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant
être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5
al. 1 LAsi.
Il a retenu que l'intéressé, de par ses activités de longue durée au sein du
PKK, dans les domaines de la (…), mais également dans l'organisation
d'une attaque contre un poste de police en 1994, acceptant ainsi de
mettre concrètement en danger la vie d'individus, avait directement et de
manière décisive favorisé l'action armée du PKK, consistant en l'attaque
et le meurtre ciblé de civils et de fonctionnaires, et qu'il était donc indigne
de l'asile. Certes, l'attaque du poste de police remontait à 23 ans (recte :
21 ans) et l'intéressé avait purgé une partie de sa peine, facteurs
favorables à prendre en considération. Toutefois, celui-ci ne s'était pas
désolidarisé du PKK et avait accepté de réintégrer cette organisation
alors que d'autres solutions s'offraient à lui, résidant dans un Etat tiers
dès 1997. De surcroît, l'intéressé se serait retiré du PKK en raison de
problèmes de santé essentiellement et du sentiment de n'être plus
apprécié.
C.
Le 2 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également requis
l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
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Il a estimé que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi n'étaient pas
réunies, dès lors que cette disposition n'avait pas un caractère pénalisant
ou moralisateur, qu'elle servait en revanche à la protection de l'Etat
d'accueil et de sa population, et qu'elle devait respecter le principe de la
proportionnalité, l'écoulement du temps jouant un rôle primordial.
En l'espèce, il a relevé qu’il n’avait joué qu'un rôle secondaire dans
l'attaque du poste de police en 1994, n'ayant fait qu'inspecter et montrer
les lieux et n'ayant eu aucune responsabilité décisionnelle. Par la suite,
son engagement au sein du PKK, "après différentes périodes de
ruptures", s'était limité à des tâches logistiques. Il n'avait participé à
aucune action armée et ne s'était rendu coupable d'aucun acte
répréhensible. Notamment, un cessez-le-feu était en vigueur de 1999 à
juin 2004, et tous les combats s'étaient déroulés par la suite en Turquie,
lui-même résidant alors dans le Kurdistan irakien. En outre, il avait quitté
le PKK en 2008, et son comportement était depuis lors irréprochable.
D.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et
a désigné, en tant que défenseur d'office, Me Hüsnü Yilmaz, avocat.
E.
Dans sa réponse du 19 mars 2015, le SEM, confirmant les considérants
de sa décision, a proposé le rejet du recours.
F.
Dans sa réplique du 8 avril 2015, le recourant, considérant notamment
que l'application de l'art. 53 LAsi serait disproportionnée, a déclaré
maintenir intégralement ses conclusions.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont
la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas
accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles,
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui
la compromet (art. 53 LAsi).
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2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 29 janvier 2015, a reconnu la
qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de
recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été
octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a
fait application de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes
répréhensibles.
3.
3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime,
à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans
(cf. art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en
considération les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère
politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La
seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de
violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette
organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de
l'art. 260ter CP. En principe, seule une activité concrète du requérant, en
fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à
l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, au
regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du
temps depuis lors (ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et
9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid. 6 ; 2010/44 consid. 6.1).
3.2 En l'espèce et contrairement à ce que le recourant soutient, sa
responsabilité dans l'attentat de 1994 visant un poste de police est
lourde. En effet, il a non seulement fait les (…), mais a encore (…), et
enfin garanti (…). Autrement dit, aucune action dommageable n'aurait pu
être accomplie sans lui. N'est pas décisif le fait qu'aucune victime ne soit
à déplorer. En effet, et même si l'intéressé s'était assuré, comme il le
prétend, de l'absence de civils, il a manifestement pris le risque, qu'il a
accepté, de tuer le personnel du poste de police ciblé. Pour cet acte, il a
du reste été condamné à une peine d'emprisonnement de 36 ans, réduite
à six ans en raison d'une loi concernant les repentis.
Ayant pu retrouver la liberté, en (…) 1996, et ne tirant aucune leçon de la
lourde condamnation à laquelle il avait été condamné, il a rapidement
réintégré la branche armée du PKK, cette organisation ayant obtenu des
renseignements favorables le concernant, et rejoint ses camarades
stationnés dans le nord de l'Irak, au (…) 1999. Affecté durant huit mois
dans une unité militaire, il a déclaré avoir ensuite œuvré, durant le
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cessez-le feu en vigueur jusqu’en juin 2004 (cf. le recours cité let. C
supra), dans diverses unités logistiques, contribuant d'abord à la
fourniture de vivre jusqu'en 2002, puis au déminage des terres jusqu'en
2004. Par la suite, il a mis à profit son expérience de la (…), mais aussi, à
son initiative (cf. le pv de l’audition du 7 janvier 2014, question 32), de
(…) au service du PKK. Le fait qu'il n'a pas été personnellement l'auteur
de lésions corporelles graves ou d'autres crimes, à l'occasion
d'affrontements armés, n'est pas décisif, puisqu'il s'est, à tout le moins,
rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits graves,
après la fin du cessez-le-feu, en juin 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-
7248/2013 du 25 novembre 2014 consid. 4.6, et les arrêts cités).
Autrement dit, il a fait sienne l'idéologie du bras armé du PKK, y étant du
reste brièvement incorporé, et a participé activement aux missions de ce
mouvement par son implication dans la (…), son expertise dans la (…)
ayant apporté un soutien décisif aux troupes du PKK, leur permettant
notamment de (…) (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, questions
42 ss).
Enfin, le recourant ne s'est pas distancié du PKK, en (…) 2008, pour des
motifs honorables et après avoir pris conscience des activités criminelles
de cette organisation, mais en raison de problèmes de santé
– soignés dans le Kurdistan irakien – et du sentiment de n’être plus
apprécié à sa juste valeur par les membres de son organisation, malgré
les activités déployées et les initiatives prises (cf. le pv de l'audition du 7
janvier 2014, spéc. question 32). Il n’a pas repris ses activités au sein du
PKK après 2008 parce qu’il aurait rencontré des problèmes avec le KDP
s’il l’avait fait, et a quitté le Kurdistan irakien parce qu’il ne voulait pas
rejoindre les rangs des peshmergas à l’âge de 42 ans, comme il en avait
été requis, pour les faire bénéficier de ses quinze ans d’expérience dans
les méthodes de combat du PKK, du fait que son salaire ne lui aurait pas
suffi pour vivre et qu’il avait une famille.
Dans ces conditions, le recourant, qui a apporté un soutien significatif à la
branche armée du PKK de 1992 au moins jusqu'à 2008, ne s'est jamais
distancié de l'idéologie de cette organisation. En outre, il n’a à aucun
moment manifesté de changement dans ces convictions idéologiques qui
permettrait d’admettre le caractère ancien et définitivement révolu de son
engagement de longue durée dans la lutte armée. Partant, l'exclusion de
l'asile est proportionnée aux circonstances.
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3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
4.1 Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Hüsnü Yilmaz avocat
d'office. Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais
de la présente procédure.
4.2 Il convient par ailleurs d'allouer à Maître Hüsnü Yilmaz une indemnité
à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12
et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité
au Tribunal s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
PA.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée. L'autorité appelée à fixer l'indemnité du défenseur d'office
sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y
référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle
mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la
représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band X, 2008, par. 4.84).
4.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 8 avril 2015,
une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3'147.45 francs,
contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la
procédure de recours et chiffrant à 11 heures 10 minutes le temps
consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs,
et à 122 francs 60 les frais et débours qu'elle a engendrés.
En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer
l'indemnité due à 2'300 francs, débours et TVA comprise, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire. En effet, celui-ci a été particulièrement prolixe dans son
argumentation. Ainsi, sans que cela ne soit utile, il a exposé abondamment
l'état de fait et a porté en partie son argumentation sur l'applicabilité de
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l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'avocat d'office est indemnisé à hauteur de 2'300 francs, montant à la
charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :