Cour IV
D-1368/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Russie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 février 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1368/2009
Faits :
A.
Le (...) 2008, A._______, ressortissant russe d'ethnie tchétchène, est
entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile.
Il a exposé (...) [motifs d'asile]. L'intéressé aurait ensuite vécu caché à
plusieurs endroits différents dans la ville de B._______ ou dans
d'autres endroits en Tchétchénie, jusqu'à ce qu'une solution pour lui
permettre de parvenir en Europe soit trouvée. L'intéressé aurait alors
vécu quelques semaines à C._______, puis quelques jours dans la
région de D._______ [ville russe] et se serait enfin rendu en Europe.
L'intéressé a déposé à l'appui de sa demande d'asile un passeport
intérieur russe et une copie de son livret de travail.
B.
Suite aux demandes de comparaisons dactyloscopiques adressées
aux autorités françaises et polonaises, il s'est avéré que l'intéressé
était connu de chacun de leurs services.
Les autorités françaises ont indiqué que l'intéressé avait été mis au
bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour par la préfecture de
E._______ [ville française] en date du (...) 2008. A la suite de
démarches ultérieures, les autorités françaises ont toutefois refusé de
réadmettre celui-ci sur leur territoire.
Les autorités polonaises ont quant à elles signalé que l'intéressé était
enregistré dans les registres polonais relatifs à l'asile et aux étrangers.
En réponse à une demande de l'ODM du 12 février 2009, elles ont
donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire en
date du 13 février 2009.
C.
L'intéressé a été entendu sur ces nouveaux éléments lors d'une
audition fédérale complémentaire en date du 23 février 2009. Il a alors
admis avoir séjourné en France (...) 2008 puis avoir été remis aux
autorités polonaises, parce qu'il avait déjà séjourné en Pologne avant
son arrivée en France. Selon ses déclarations, il aurait ensuite
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rapidement quitté la Pologne, aurait transité à nouveau par la France
et aurait finalement déposé une demande d'asile en Suisse.
D.
Par décision du 25 février 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en
application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait précédemment
séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dit
office a précisé que les autorités polonaises avaient accepté la
réadmission du requérant sur leur territoire, le 13 février 2009, et a
considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée en l'espèce.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 3 mars
2009 (sceau postal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci
et au non-renvoi vers la Pologne. Le recourant a indiqué ne pas
pouvoir être renvoyé en Pologne, pays qu'il ne pouvait considérer
comme sûr, dans la mesure où des forces spéciales russes pouvaient
à tout moment venir le chercher.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF
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et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-
dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe
de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
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Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est
pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune
importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat
tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses
partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera
respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire incombe au requérant (cf. Message du Conseil fédéral du
4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, in FF 2002
p. 6359ss, spéc. 6399).
En l'espèce, il est établi que le recourant a séjourné en Pologne, par
deux fois, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Ce point
n'est d'ailleurs pas contesté.
2.3 En outre, la Pologne, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14
décembre 2007, comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al.
2 let. b LAsi.
2.4 Par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un
Etat tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose
que la réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. Message
du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399).
En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la Pologne a
donné, le 13 février 2009, son accord à la réadmission de l'intéressé,
en application de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif
au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de notes le 31 mars
2006).
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2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 34 al.
2 let. a LAsi sont manifestement remplies.
3.
3.1 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
3.2 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
3.3 L'intéressé ne prétendant pas que des proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivent en
Suisse, la première exception, prescrite à la let. a de cette disposition,
ne trouve pas application.
3.4 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi.
En effet, l'intéressé a affirmé avoir quitté son pays d'origine
uniquement en raison de problèmes rencontrés à la suite [d'un
changement de direction auprès de l'employeur de l'intéressé]. Or,
force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu
vraisemblable – ce qui n'est pas le cas au vu des invraisemblances et
contradictions relevées à juste titre par l'ODM dans la décision
entreprise –, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur
aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
S'agissant de la vraisemblance (art. 7 LAsi), il est à noter les
contradictions ressortant des auditions concernant la date de la
détention de l'intéressé, qui situe celle-ci tour à tour en (...) 2006, puis
en (...) 2007 (pv aud. du 5 mai 2008, p. 5 ; pv aud. du 30 septembre
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2008, p. 5, ad Q22, p. 11, ad Q81 à Q85 ; pv aud. du 23 février 2009,
p. 2).
3.5 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let.
c LAsi, ne sont pas non plus remplies.
La désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose en effet sur la
présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace
contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du
Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). Or la
Pologne, pays de destination dans le cadre de la présente procédure,
est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le 26
décembre 1991), ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au
statut des réfugiés (RS 0.142.301, entré en vigueur pour la Pologne le
27 septembre 1991). Elle est également partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Pologne le
19 janvier 1993) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la
Pologne le 25 août 1989). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu
de non-refoulement et par les garanties qui en découlent.
De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités
polonaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant
l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. LAsi).
4.
En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let.
a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision
de première instance confirmée.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par loi, de confirme le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), le
recourant pouvant retourner en Pologne, Etat tiers sûr respectant le
principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Pologne
ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans ce pays.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexes : un bulletin de
versement et la décision de l'ODM du 25 février 2009 en original)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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