B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-137/2015
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août
2014,
la décision du 30 décembre 2014, notifiée le 7 janvier 2015, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 8 janvier 2015 contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'octroi
de l'effet suspensif dont il est assorti,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 12 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 8 août 2014, a révélé
qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressé s'est vu délivrer, le 20 mai 2014,
par les autorités françaises, un visa Schengen de type C, valable du 29
mai au 15 juin 2014,
qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré
est en principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire
des Etats membres,
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que le 21 août 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée
sur la disposition précitée,
que, par réponse du 25 septembre 2014, celles-ci ont informé l'ODM que
le visa en question avait été délivré par la France en représentation de
l'Espagne, de sorte que la demande d'asile ne relevait pas de la
compétence de la France,
qu'en effet, dans les cas où le visa a été délivré au nom d'un autre Etat
membre, c'est l'Etat membre représenté qui est responsable de l'examen
de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en date des 26 septembre 2014, 18 et 28 novembre 2014, l'ODM a dès
lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, des requêtes aux fins
de prise en charge de l'intéressé,
que, par réponse du 10 décembre 2014, ces autorités ont finalement
accepté expressément de prendre en charge l'intéressé, conformément à
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'invité à indiquer d'éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert en
Espagne, l'intéressé a fait valoir qu'il était atteint dans sa santé (souffrant
d'une hernie discale et de troubles psychiques), que les perspectives
d'intégration dans ce pays étaient inexistantes (dès lors qu'il ne parlait pas
l'espagnol et qu'il lui était de ce fait impossible de trouver un emploi), et
que les conditions d'accueil y étaient catastrophiques et contraires aux
droits humains,
que le recourant a donc sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Espagne est signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf.
CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova
against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il
existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
CourEDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles le renverraient dans son pays,
en violation du principe de non-refoulement, et donc que l'Espagne faillirait
à ses obligations internationales en le contraignant à retourner dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être
transféré en Espagne, sans mettre sa vie en danger, en raison de son état
de santé, déclarant souffrir d'une hernie discale et de problèmes
psychologiques importants nécessitant la consultation prochaine d'un
psychiatre,
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que même si son état nécessite un suivi médical, on ne voit pas en quoi
les affections alléguées l'empêcheraient de voyager ou représenteraient
un danger concret pour sa santé en cas de transfert vers l'Espagne,
qu'il n'a en effet fourni aucune indication précise et concrète à cet égard,
qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur
maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui
n'est de toute évidence pas le cas du recourant,
que, par ailleurs, les affections dont il affirme être atteint pourront à n'en
pas douter être traitées en Espagne, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que l'Espagne refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé,
à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, il n'y pas lieu d'accorder un délai pour produire
les documents médicaux annoncés dans le recours, l'état de fait étant, au vu
du dossier, établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse
statuer en l'état sur le sort du présent recours,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
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leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'ODM a violé le droit
fédéral en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et d'admettre des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Espagne est dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les
demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :