B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1372/2013
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 février 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 20 septembre 2012, B._______, son mari, A._______, et leurs enfants
sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile.
B.
Entendus sommairement, le 27 septembre 2012, puis sur leurs motifs, le
13 décembre 2012, ils ont déclaré être d'ethnie gorani et provenir de
E._______, dans la région de F._______, au Kosovo.
En (…), A._______ aurait volontairement rejoint les rangs de l'armée
serbe. En mai 1999, il aurait été blessé par une explosion, à G._______,
suite à laquelle il aurait subi une opération en (…), à H._______. Il aurait
quitté l'armée dans la foulée. Malgré les soins prodigués, une blessure à
une jambe le ferait encore souffrir aujourd'hui.
De (…) 2004 à (…), la famille aurait vécu dans un camp de réfugiés en
Serbie, avant de regagner le Kosovo. Cependant, du fait de l'état de
santé de A._______, et désirant améliorer leurs conditions de vie, les
intéressés auraient, sur le conseil et avec l'aide financière des oncles du
prénommé, quitté le Kosovo le (…) 2012 afin de se rendre en Suisse.
A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont déposé le livret
militaire de A._______, deux documents médicaux des 14 mai 1999 et
5 septembre 2001 ainsi que divers documents relatifs aux soins
médicaux administrés en Suisse à A._______ et à son fils C._______.
C.
Par décision du 8 février 2013, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile des intéressés, motif pris que leurs déclarations
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 14 mars 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 8 février 2013, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
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subsidiairement, de l'admission provisoire. Ils ont également demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont notamment fait valoir que l'ODM aurait commis un
excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et que l'état de fait
pertinent aurait été établi de manière inexacte et incomplète. Ils ont
également allégué que A._______ serait en danger sur l'ensemble du
territoire du Kosovo, celui-ci ayant servi dans l'armée serbe en 1999.
Enfin, ils ont affirmé qu'ils ne disposaient pas du soutien d'un réseau
familial ou social, que la maison dans laquelle ils demeuraient avant leur
départ ne leur appartenait pas et que leur état de santé s'opposait à
l'exécution de leur renvoi au Kosovo.
Ils ont encore indiqué que B._______ avait été admise au (…) le (…)
2013 et qu'ils produiraient un certificat médical dans les meilleurs délais.
Concernant A._______, ils ont transmis au Tribunal un rapport de
consultation du 23 novembre 2012, un certificat médical du 28 février 2013
et une décision rendue à Belgrade le 15 juin 2010 par le Département du
travail et de la politique sociale de la République de Serbie.
E.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
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Page 4
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi).
2.1 En l'espèce, les recourants ont indiqué être venus en Suisse afin
d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont également allégué souffrir de
discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie gorani et du
service volontaire de A._______ dans l'armée serbe.
Les motifs allégués ne sont toutefois pas suffisants pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi au motif d'une
persécution passée. Il suffit ici de renvoyer à l'analyse effectuée par
l'autorité inférieure (cf. décision de l'ODM du 8 février 2013 consid. I).
2.2 Selon les recourants, l'ODM aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation et établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète.
Pareilles conclusions sont à l'évidence infondées. Les intéressés ont en
effet déclaré avoir bien compris l'interprète lors des auditions (procès-
verbal [pv] de l'audition de A._______ du 27 septembre 2012, p. 8 ; pv de
l'audition de B._______ du 27 septembre 2012, p. 7 ; pv de l'audition de
A._______ du 13 décembre 2012, p. 1 Q1 ; pv de l'audition de B._______
du 13 décembre 2012, p. 1 Q1), durant lesquelles ils n'ont d'ailleurs pas
fait mention d'éventuels problèmes de compréhension. Les pv y relatifs
leur ont été relus et il les ont signés, attestant ainsi que les propos
retranscrits correspondaient à leur récit. En outre, le représentant de
l'œuvre d'entraide n'a fait aucune remarque permettant de penser qu'il y
aurait eu un problème lors des auditions sur les motifs. Enfin, aucun
élément au dossier ne permet de conclure que l'ODM aurait mal
interprété l'état de fait ou que celui-ci ne serait pas suffisamment établi.
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2.3 Les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable (art. 7 LAsi)
qu'il existait pour eux un risque de persécutions futures au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur Etat d'origine.
En particulier, les documents produits par les intéressés, notamment le
livret militaire de A._______, les divers documents médicaux et la
décision du 15 juin 2010 du Département du travail et de la politique
sociale de la République de Serbie ne sont pas de nature à démontrer
une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution future.
2.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l’asile, doit être
rejeté.
3.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient
compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable,
ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.
5.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
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En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2.3),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que, en cas de retour dans
leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
5.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message du 25 avril 1990 à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant
un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
5.2.1 Il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-
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Page 7
après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 2), les
recourants n'ont clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans
leur pays d'origine.
5.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
5.2.3 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse manifestement aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
6.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
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Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF
2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
6.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au
Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des
recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant,
par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
6.2.1 Cela étant, les recourants appartiennent à l'une des communautés
minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, les Goranis.
De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font
également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées
avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne, ou
que les Serbes du Kosovo. L'exécution du renvoi des musulmans slaves
du Kosovo, en particulier des Goranis, est en principe raisonnablement
exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de
Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels
que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau
social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas
de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.6
p. 20).
6.2.2 In casu, les recourants viennent de la région de F._______. Selon
les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo
Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in
Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de
F._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte
minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la
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Page 9
région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer,
s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour
avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à
l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de F._______ plus
particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une
aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide
alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations
internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le
développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR).
En outre, les recourants ont un solide réseau familial dans leur région
d'origine, à savoir les parents, les frères et la sœur de B._______
(cf. pv de l'audition de B._______ du 27 septembre 2012, p. 4).
A._______ travaillait avant son départ du Kosovo (cf. pv de l'audition de
A._______ du 13 décembre 2012, pp. 3 et 4) et les intéressés y logeaient
avec la mère de A._______ (cf. pv de l'audition de A._______ du 27
septembre 2012, p. 4). Le recourant qui, semble-t-il, ne touchait pas de
rente des autorités pour sa blessure à la jambe
(cf. décision du 15 juin 2010 du Département du travail et de la politique
sociale de la République de Serbie) et n'a, à teneur du dossier, fait
aucune demande en ce sens auprès de l'Etat kosovar, recevait en
revanche des allocations familiales de l'Etat serbe avant son départ du
Kosovo (cf. pv de l'audition de A._______ du 13 décembre 2012, p. 4) De
plus, les intéressés pourront compter sur le soutien financier des oncles
de A._______, établis en I._______, qui les ont aidés à fuir le pays en
direction de la Suisse (cf. pv de l'audition de A._______ du
27 septembre 2012, p. 7).
Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait d'éventuelles
représailles du fait de sa collaboration passée avec les Serbes
(cf. consid. 2.3).
6.3 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés allèguent
encore les problèmes médicaux de B._______ et A._______.
6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
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Page 10
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
6.3.2 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne,
1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
D-1372/2013
Page 11
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement.
La ville de F._______, région d'où viennent les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une
ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, pp. 11s.).
En ce qui concerne le système de santé mentale, dont la réhabilitation est
l'une des priorités du Ministère de la santé, il existe au Kosovo sept
centres de traitement ambulatoire (Centres Communautaires de Santé
Mentale), dont un à J._______. En outre, certains hôpitaux généraux
disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à J._______.
Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes,
dont J._______. Ces établissements logent des personnes atteintes de
troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et
leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique
(cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
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Les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne
connaissent pas de problèmes particuliers pour accéder aux soins
médicaux. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine
réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres
minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont
constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible
ATAF 2011/50 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé [mise à
jour], op. cit. p. 18).
6.3.3 Il ressort du rapport de consultation du 23 novembre 2012 et du
certificat médical du 28 février 2013 que A._______ souffre de varices
avec crampes, surtout nocturnes, et de troubles de l'adaptation (F43.22 et
F43.33). Il doit porter des mi-bas de contention, suivre une psychothérapie
de soutien et prendre un hypnotique ainsi qu'un analgésique.
Ces troubles ne sont pas de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de
retour au Kosovo. Comme indiqué ci-dessus, les médicaments et autres
soins de base sont disponibles dans ce pays, également pour les
membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressé. La ville
de J._______, située à (…) de F._______, dispose de plusieurs
établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Le
recourant pourra donc bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo,
même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent
pas nécessairement aux standards de qualité prévalant en Suisse.
Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de
santé de l'intéressé, causant une atteinte durable et sérieuse à son
intégrité psychique et physique peut être exclu. En outre, les
médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, si besoin, lui être fournis
dans le cadre d'une aide au retour appropriée, qu'il pourra solliciter
auprès de l'ODM (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]). A cela s'ajoute qu'il pourra compter au
Kosovo sur le soutien d'un important réseau familial. Enfin, il appartient à
l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les
conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
6.3.4 S'agissant de l'état de santé de B._______, les recourants ont
indiqué dans leur mémoire du 14 mars 2013 qu'elle avait été admise au
(…) le (…) 2013 et qu'ils produiraient un certificat médical dans les
meilleurs délais. Cependant, ils n'ont, avant cela, hormis des maux de
tête, allégué aucun problème de santé particulier pour B._______ et n'ont
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ensuite fait parvenir aucun certificat médical au Tribunal. En
conséquence, il n'est pas établi que, en cas de retour au Kosovo, la vie
ou l'état de santé de l'intéressée pourraient être gravement mis en danger
à brève échéance.
6.3.5 Dans ces conditions, les problèmes médicaux des recourants ne
s'opposent pas à l'exécution du renvoi.
6.4 En outre, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ce principe, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative
aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
Arrivés en Suisse avec leurs parents le 20 septembre 2012, les enfants
C._______ et D._______ n'y ont vécu qu'une année. Il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo
constituerait pour eux un effort insurmontable, vu leur âge de huit et
quatre ans. Compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut
non plus être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Kosovo et
le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. Enfin, en cas de retour, les
enfants pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents.
6.5 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Les recourants étant en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse,
l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique et s’avère donc également possible au sens de l'article
précité (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée aux recourants, compte tenu de leur indigence et
du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 PA).
Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :