B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1374/2013
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le […], Ukraine,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 1er mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 jan-
vier 2013,
les résultats du 21 janvier 2013 de la comparaison des données dacty-
loscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'elle a déposé dix demandes d'asile,
dont quatre en République tchèque, la dernière demande de protection
déposée dans ce pays datant du 29 août 2012,
le procès-verbal de l'audition du 25 janvier 2013, aux termes duquel la
requérante a déclaré, en substance, qu'elle était originaire de la ville de
B._______ en Ukraine, qu'elle avait déposé une demande d'asile respec-
tivement en République tchèque (où elle avait séjourné de 2005 à 2012),
en Belgique (en 2012) et en Autriche (en 2012), que les autorités tchè-
ques avaient rejeté sa demande d'asile, qu'elle était finalement retournée
en Ukraine pour une période de deux à trois mois, avant de s'expatrier à
nouveau, le 16 janvier 2013, à destination de la Suisse, où elle était en-
trée, clandestinement, le 18 janvier suivant, accompagnée de sa fille ma-
jeure et de son petit-fils (lesquels ont fait l'objet d'une procédure sépa-
rée); qu'entendue sur ses éventuelles objections à un transfert notam-
ment en République tchèque, elle a déclaré que sa fille y avait été victime
d'une blessure par balles, et qu'elle-même souffrait d'une maladie grave,
du fait qu'elle avait fait un infarctus en 2012 pour lequel elle avait été
hospitalisée à son arrivée en Suisse, que pour l'heure toutefois son état
ne nécessitait aucun traitement urgent,
la décision du 1er mars 2013, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert)
en République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 14 mars 2013, et complété le lendemain, dans lequel
la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit en-
tré en matière sur sa demande aux fins d'être entendue de manière ex-
haustive sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une nouvelle audition;
qu'elle a sollicité également la dispense de l'avance des frais de procédu-
re ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'ef-
fet suspensif; qu'elle a prétendu être retournée par ses propres moyens
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en Ukraine, au terme de sa procédure d'asile engagée en République
tchèque, et fait valoir qu'un retour dans ce dernier pays n'était pas envi-
sageable, au regard notamment de son état de santé,
les documents médicaux joints au recours, à savoir notamment un formu-
laire de transmission d'informations médicales du 22 janvier 2013, ainsi
qu'un rapport de consultation aux urgences daté du 5 mars 2013,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en République tchèque, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
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18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 con-
sid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères énoncés au chap. III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
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que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en
œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les disposi-
tions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans
son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre
(cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5
de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF
2011/35),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé no-
tamment, après consultation de l'unité centrale du système européen Eu-
rodac, que la recourante avait déposé une demande d'asile en Républi-
que tchèque en date du 29 août 2012,
que, le 13 février 2013, l'ODM a présenté aux autorités tchèques compé-
tentes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 27 février 2013, ces autorités ont expressément accepté le trans-
fert de la recourante, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règle-
ment Dublin II,
que l'intéressée n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
République tchèque, notamment en 2012,
qu'elle a toutefois indiqué être retournée ensuite dans son pays d'origine
et y avoir séjourné durant deux ou trois mois, soit jusqu'au 16 janvier
2013, date de son départ pour la Suisse,
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que ces affirmations ne cadrent pas avec les résultats émanant de la ba-
se de données Eurodac, lesquels indiquent notamment que l'intéressée a
été soumise à un examen dactyloscopique en Autriche, le 29 octobre
2012, puis au Liechtenstein, le 13 décembre 2012, époques de son sé-
jour allégué en Ukraine,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis, mais de pures allégations nulle-
ment étayées, qu'il convient d'écarter,
que les propos de la recourante relatifs à son voyage de retour en Ukrai-
ne et à son arrivée en Suisse sont imprécis et inconsistants (cf. pv d'audi-
tion du 25 janvier 2013, p. 4 et p. 6), et ne permettent dans tous les cas
pas non plus de prouver qu'elle a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois,
que la recourante n'a ainsi fait valoir aucun motif susceptible de remettre
en cause son transfert en République tchèque en application du Règle-
ment Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
que la compétence de la République tchèque étant acquise, il n'y a pas
lieu d'examiner les allégations de l'intéressée relatives à d'éventuels ris-
ques encourus dans son pays d'origine en relation avec l'art. 3 LAsi, ris-
ques qui n'ont du resté été évoqués qu'au stade du recours,
que la recourante s'est cependant opposée à son transfert, faisant valoir,
du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner
sa demande d'asile en application de la clause de souveraineté,
qu'elle a ainsi allégué que son transfert en République tchèque violait le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à un
refoulement en cascade en Ukraine où sa vie et celle des siens serait en
danger,
que la République tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de
même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une pro-
cédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et
directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressor-
tissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut
de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, s'agissant de la République tchèque, il n'y a pas d'indice suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui se-
rait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que l'argument du recours selon lequel la République tchèque aurait reje-
té sa demande d'asile, est certes corroboré par le fait que cet Etat a ac-
cepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la
permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsa-
ble),
que, toutefois, la mise en œuvre d'une décision définitive de refus de
l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en
soi une violation du principe de non-refoulement, l'intéressée n'ayant par
ailleurs nullement allégué qu'elle n'avait pas eu accès en République
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tchèque à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit in-
ternational public,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Du-
blin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shop-
ping" ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; voir aussi Conclusions de l'avocat
général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire
C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède],
par. 24, 25 et 44 ss),
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations internationales n'est pas renversée,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a fourni aucun indice concret
laissant présager que son transfert en République tchèque l'exposerait à
un refoulement en cascade en Ukraine qui serait contraire au principe de
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que la recourante s'est encore prévalue de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec sa situation médicale, qui justifieraient
que la Suisse examine sa demande, en application de la clause de sou-
veraineté,
que le rapport médical du 5 mars 2013 joint au recours - lequel indique
que la patiente souffre d'une cardiopathie hypertensive et ischémique
avec suspicion de SCA (syndrome coronaire aigu) nécessitant un traite-
ment médicamenteux - n'établit en aucune manière qu'il existerait un ris-
que particulier pour la vie de la recourante,
qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la
recourante de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que celle-ci
soit pourvue des médicaments dont elle a besoin,
qu'il incombera aussi à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération,
d'informer les autorités tchèques suffisamment tôt avant le transfert, de
manière précise et complète, des troubles cardiaques dont souffre la re-
courante, du traitement médical dont elle a besoin, et d'attirer ainsi leur
attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particu-
liers en matière d'assistance médicale,
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que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire applica-
tion de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire),
que la République tchèque demeure donc l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la République
tchèque, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dès lors, la demande visant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle
audition sur les motifs d'asile dans le cadre d'une procédure au fond,
s'avère irrecevable,
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais,
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :