B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1374/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Afghanistan,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 23 août
2015,
les investigations entreprises le 24 août 2015 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que B._______ a
déposé une demande d'asile en Autriche le 20 août 2015,
l'analyse osseuse concluant à un âge vraisemblable de B._______ de (…)
ans,
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______
du 2 septembre 2015, au cours de laquelle celui-ci a notamment été
entendu au sujet du résultat de l'analyse osseuse et informé qu'il allait être
considéré comme majeur pour la suite de la procédure,
la requête présentée par le SEM en date du 7 septembre 2015 aux
autorités autrichiennes compétentes en vue de la reprise en charge de
B._______ fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
la réponse négative des autorités autrichiennes du "30 mars 2015" à cette
requête,
la requête en réexamen du SEM du 1er octobre 2015 adressée aux
autorités précitées,
l'acceptation de celle-ci en date du 22 octobre 2015, sur la base de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
les moyens de preuve produits par B._______, les 1er octobre et
2 novembre 2015, ayant trait à son identité, et en particulier à sa date de
naissance,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, père de B._______,
en date du 8 décembre 2015,
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les investigations entreprises le 9 décembre 2015 par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
Eurodac, dont il ressort que A._______ a été interpellé en Grèce le
15 juin 2015, puis en Hongrie le 24 suivant, et a déposé une demande
d'asile respectivement en Hongrie le 25 juin 2015 et en Allemagne
le 2 septembre 2015,
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______
du 11 décembre 2015,
la détermination orale de A._______ du même jour, concernant le
prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
la requête présentée par le SEM en date du 23 décembre 2015 aux
autorités allemandes compétentes en vue de la reprise en charge de
A._______ fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
la réponse positive des autorités allemandes du 5 janvier 2016 à cette
requête,
le courrier du 7 janvier 2016 par lequel le SEM a informé B._______ qu'il
considérait sa minorité comme vraisemblable, au vu du manque
d'éléments figurant au dossier permettant de le considérer comme majeur,
tout en lui accordant un droit d'être entendu à ce propos,
ce même courrier par lequel le SEM lui a indiqué que son père avait fait
l'objet d'une procédure Dublin, dans le cadre de laquelle les autorités
allemandes avaient accepté de le reprendre en charge du fait qu'il y avait
déposé une demande d'asile ; qu'il l'a également informé qu'il allait être
inclus dans la procédure d'asile de son père, conformément à l'art. 20 al. 3
du règlement Dublin III, selon lequel la situation du mineur qui accompagne
le demandeur est indissociable de celle du membre de sa famille et relève
de la responsabilité de l'Etat membre responsable ; qu'enfin, il a ajouté qu'il
envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et de prononcer son renvoi
[recte : transfert] vers l'Allemagne,
le délai imparti à B._______ pour se déterminer par écrit sur les
informations précitées, ainsi que sur les motifs allant à l'encontre de la
compétence de l'Allemagne ou s'opposant à son transfert vers ce pays,
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les courriers de B._______ des 13 et 26 janvier 2016,
la réponse du SEM du 28 janvier 2016,
la requête présentée par le SEM en date du 28 janvier 2016 aux autorités
allemandes compétentes en vue de la prise en charge de B._______
fondée sur l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III,
la réponse positive des autorités allemandes du 3 février 2016 à cette
requête, sur la base de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III,
la prise de position de B._______ du 4 février 2016, concernant le
prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
la décision du 16 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de
A._______ et de son enfant B._______, a prononcé leur transfert vers
l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 février 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la télécopie du 4 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a prononcé les mesures provisionnelles,
conformément à l'art. art. 56 PA,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués
par les recourants,
que ceux-ci reprochent tout d'abord au SEM de ne pas leur avoir transmis
certaines pièces du dossier de A._______,
qu'en l'occurrence, le Secrétariat d'Etat a joint les pièces essentielles des
procédures – et notamment celles concernant les demandes adressées
aux autorités allemandes de respectivement reprise et prise en charge des
intéressés (pièces A37/2 et A48/2) – à l'envoi contenant la décision
attaquée, conformément à l'art. 17 al. 5 LAsi,
qu'il leur a donc remis simultanément à sa décision l'intégralité des
documents nécessaires pour déposer un recours complet et attaquer dite
décision en toute connaissance de cause,
que les intéressés ont ainsi été en mesure, dans leur recours, de mettre en
évidence toutes leurs objections à la décision du SEM ordonnant leur
transfert en Allemagne,
qu'en outre, dans son courrier du 7 janvier 2016, le SEM a informé
B._______ du processus de détermination de l'Etat responsable en ce qui
concerne son père, à savoir A._______, ayant abouti à un accord entre les
autorités Dublin suisses et allemandes, de son inclusion dans la procédure
d'asile de ce dernier au vu de sa minorité ainsi que de l'intention du
Secrétariat d'Etat de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et
de prononcer son transfert vers l'Allemagne,
qu'il lui a de surcroît donné, par l'entremise de sa mandataire, la possibilité
de se déterminer par écrit à la fois sur les informations précitées ainsi que
sur les motifs allant à l'encontre de la responsabilité de l'Allemagne pour
l'examen de sa demande d'asile ou s'opposant à son transfert vers ce pays,
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que cela étant, B._______ a pu prendre position sur les motifs ayant
amené l'autorité de première instance à envisager son transfert vers
l'Allemagne, en compagnie de son père, en toute connaissance de cause,
que dans ces conditions, le grief soulevé par les recourants quant à une
violation de leur droit de consulter leur dossier est manifestement infondé,
que, de plus, les intéressés reprochent au SEM de n'avoir pas fourni à
l'Allemagne tous les éléments pertinents pour lui permettre de vérifier sa
responsabilité, en particulier de ne pas l'avoir informée, dans un premier
temps, de la présence en Suisse du fils mineur de A._______,
qu'en l'espèce, le SEM a transmis à l'Allemagne tous les renseignements
décisifs pour que cet Etat statue en toute connaissance de cause sur sa
compétence, ou non, pour traiter les demandes d'asile des recourants,
qu'en particulier, dans sa requête de prise en charge de B._______ du 28
janvier 2016, il a expliqué de manière très détaillée les raisons qui l'avaient
poussé à le considérer dans un premier temps comme majeur, puis comme
mineur, pour arriver à la conclusion que le règlement Dublin, conformément
à son art. 20 par. 3, exigeait que la situation de celui-ci soit indissociable
de celle de son père et relevait donc de la responsabilité de l'Allemagne,
pays reconnu responsable de l'examen de la demande d'asile de son père,
sous réserve du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant,
qu'ainsi, le SEM a fourni tous les faits importants et décisifs aux autorités
allemandes, lesquelles ont donc disposé de tous les éléments essentiels
leur permettant de vérifier leur compétence et d'admettre, en toute
connaissance, leur responsabilité, en application de l'art. 8 par. 1 du
règlement Dublin III, s'agissant de B._______,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
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de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne,
le 2 septembre 2015,
que sur cette base, le SEM a présenté, le 23 décembre 2015, une requête
aux autorités allemandes, tendant à la reprise en charge de A._______ et
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 5 janvier 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
qu'en outre, après avoir finalement considéré que B._______ était mineur,
le SEM a adressé, le 28 janvier 2016, aux autorités allemandes
compétentes une requête d'inclusion de ce dernier dans la procédure de
son père avec l'Allemagne, fondée sur l'art. 20 par. 3 du règlement
Dublin III,
qu'en date du 3 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge B._______, sur la base de l'art. 8 par. 1 du règlement
Dublin III,
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que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que A._______ s'oppose toutefois à la compétence de l'Allemagne au motif
qu'il a un fils mineur en Suisse, qu'il est venu le rejoindre et ne veut pas
être séparé de lui,
qu'en outre, à l'appui de leur recours, les intéressés reprochent au SEM
d'avoir transmis aux autorités allemandes des informations lacunaires et
omis de leur indiquer un élément essentiel, à savoir la présence en Suisse
d'une troisième membre de la famille venu en Suisse en même temps que
B._______ ; qu'en cachant ce fait important, le Secrétariat d'Etat les aurait
empêchées de vérifier correctement leur compétence,
que les recourants invoquent donc implicitement une violation du principe
de la bonne foi entre les Etats,
que le transfert des recourants transgresserait par ailleurs l'intérêt
supérieur de l'enfant B._______, selon les termes de
l'art. 8 par. 1 Dublin III,
qu'enfin, les intéressés se prévalent du principe de pétrification de
l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III pour contester la compétence de
l'Allemagne à examiner leurs demandes d'asile,
que tout d'abord, comme relevé précédemment (cf. p. 6), le SEM a
transmis à l'Allemagne tous les renseignements décisifs pour que cet Etat
se détermine sur sa responsabilité, ou non, pour traiter les demandes
d'asile des recourants ; qu'il lui a en particulier indiqué précisément les
motifs l'ayant poussé à considérer B._______ comme mineur et la
nécessité de joindre de ce fait sa procédure avec celle de son père, cette
dernière relevant de la compétence de l'Allemagne,
que l'absence de mention de la présence en Suisse d'un troisième membre
de la famille en procédure ordinaire d'asile – respectivement fils et frère
des intéressés – n'a strictement aucune incidence sur la détermination des
critères de compétence prévus par le règlement Dublin III, celui-ci étant
majeur et n'étant pas partie à la présente procédure,
que le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi dans les relations
interétatiques doit ainsi être écarté,
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qu'en outre, tenant compte des principes directeurs contenus dans le
préambule (cf. ch. 14 ss) du règlement Dublin III, les Etats membres
prennent en considération, prioritairement, le rapprochement des
membres d'une famille, respectivement la non-séparation de ceux-ci
(cf. Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays [COM(2001) 447 final — 2001/0182(CNS)], ad. art.
16, ainsi que HENRIKE JANETZEK, Familieneinheit im Dublin-Verfahren, Das
Urteil des EuGH vom 6.11.2012 zur Anwendung der humanitären Klausel,
Informationsverbund Asyl & Migration, février 2013),
qu'en l'espèce, l'intérêt de l'enfant mineur B._______ (cf. art. 8 par. 1 en
relation avec l'art. 6 par. 3 et 4 du règlement Dublin III) est manifestement,
comme les intéressés l'ont d'ailleurs expressément admis (cf. ch. 2.3 p. 5
du recours), de continuer de vivre auprès de son père, qui doit être
transféré en Allemagne,
que les recourants n'ont fait valoir aucun argument décisif de nature à les
séparer, pour préserver l'intérêt supérieur de B._______,
qu'au contraire, A._______ a lui-même insisté sur le fait qu'il était venu en
Suisse pour rejoindre son fils mineur et ne voulait en aucun cas être séparé
de lui,
que l'Allemagne a du reste expressément reconnu sa responsabilité, en se
fondant sur l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, lequel ne doit s'appliquer
qu'à la condition que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté, ce qui est
le cas en l'espèce,
qu'enfin, les intéressés ne sauraient se prévaloir du principe de pétrification
de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III pour remettre en cause la
compétence de l'Allemagne, et ce indépendamment de la question de
savoir si cette disposition est ou non self-executing,
qu'en effet, et contrairement à ce qu'ils prétendent, A._______ a déposé
une première demande d'asile en Hongrie, le 25 juin 2015, soit
antérieurement à celle introduite par son fils a déposée en Autriche le 20
août 2015,
que, dans ces conditions, l'Allemagne est l'Etat membre responsable du
traitement des demandes d'asile des intéressés,
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que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que les recourants ne le soutiennent du reste pas,
qu'à l'appui de leur recours, ils n'ont fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les
respectivement prendre et reprendre en charge et, surtout, de mener à
terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la
directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Allemagne n'est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers
l'Allemagne et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient
d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile pour des raisons
humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 12
RS 142.311), étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :