Cour IV
D-1375/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1375/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 janvier 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 31 janvier 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et 7 février 2008 (audition sur les motifs de la de-
mande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi),
dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie igbo, n'aurait
jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays
d'origine ; qu'habitant un quartier de la ville de B._______, il se serait
rendu au village C._______, où résidait sa famille, lors du décès de
son père, en date du 27 ou du 29 novembre 2007 ; que ce dernier
aurait appartenu à une société secrète nommée « ogbanis », laquelle
se serait occupée de ses funérailles ; que, le 15 décembre 2007, un ou
trois membres de cette société secrète se seraient rendus au domicile
familial et auraient informé l'intéressé qu'il devait, en tant que fils du
défunt, en devenir membre ; qu'ils l'auraient menacé de confisquer
tous les biens de son père et même de le tuer, s'il refusait d'y adhérer ;
que la discussion aurait alors dégénéré, l'intéressé ayant frappé
violemment l'une des personnes avec une bouteille, la blessant à la
tête ; qu'une heure après cet incident, des policiers se seraient rendus
au domicile de l'intéressé ; que ce dernier et des amis les auraient fait
fuir à coups de jets de pierres ; que, craignant que les policiers ne
reviennent avec des renforts, le requérant aurait décidé de quitter le
village ; qu'il se serait rendu en taxi chez un ami nommé D._______, à
E._______, ville où il serait resté un peu plus d'une semaine et où il
aurait appris que l'homme qu'il avait frappé était décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures et qu'il était recherché par la police ; qu'il
serait alors parti en bus à Lagos, dans une communauté religieuse ;
que cette dernière aurait décidé de l'aider à fuir le Nigéria, au vu de
ses problèmes ; qu'en date du 17 janvier 2008, un homme blanc lui
aurait remis un passeport d'emprunt et l'aurait emmené à l'aéroport de
Lagos, afin de l'accompagner par la suite en Europe ; que l'avion
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aurait atterri dans un aéroport et un pays inconnus ; que l'homme
blanc aurait donné un billet de train à l'intéressé, ce qui lui aurait
permis de se rendre à Vallorbe,
la décision du 22 février 2008, notifiée le même jour, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
l'acte du 29 février 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision
de l'ODM, et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'à l'appui de
son recours, il produit les copies d'une lettre non datée ainsi que d'une
quittance de la poste, et deux articles du « This Day journal » tirés
d'un site internet, des 21 et 26 février 2008 ; qu'il conclut implicitement
à l'annulation de la décision querellée, à ce qui soit entré en matière
sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
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attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et,
implicitement, de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
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l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 22 février 2008, consid. I/1., p. 3),
que le recourant fait certes valoir qu'il a entrepris des démarches
auprès de son frère afin qu'il lui procure des documents d'identité et
produit à cet effet la copie d'une lettre non datée qu'il lui aurait
adressée ainsi qu'une quittance de la poste du 25 février 2008 ;
qu'indépendamment du fait que ce document n'a aucune valeur
probante, il y a lieu de relever que, si un requérant n'avait pas
d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en
première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'article du « This Day journal » du 26 février 2008 ne saurait
remettre en cause les considérants pertinents de la décision de l'ODM
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sur ce point, dans la mesure où il ne concerne en rien l'intéressé mais
fait uniquement état de l'existence, au Nigéria, d'une bande de
malfrats qui obtient de manière corrompue des visas auprès
d'ambassades occidentales - ce qui ne saurait à l'évidence pas
constituer un motif susceptible d'excuser l'absence de remise de
documents de la part du recourant -,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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qu'en l'occurrence, l'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait, à
tort, fait mention que d'un seul membre de la société secrète présent à
son domicile le 15 décembre 2007, lors de sa première audition au
CEP, en raison de la brièveté de cette dernière, ne saurait être retenu ;
qu'en effet, s'il y a lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition au CEP (au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi) n'ont qu'une
valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de
cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du
requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant
sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux
déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans
ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12) ;
que dans le cas contraire, la réalité desdits faits est fortement sujette à
caution ; qu'en l'occurrence, après avoir été entendu sur ses motifs
d'asile, le recourant a admis, à deux reprises lors de l'audition au CEP,
avoir donné toutes les raisons de son départ du pays et n'avoir rien à
ajouter (cf. procès-verbal du CEP p. 5) ; qu'en outre, le contenu du
procès-verbal établi, le 31 janvier 2008, au CEP, qui a été confirmé par
l'intéressé, démontre que ce dernier a eu l'occasion d'y exposer ses
motifs d'asile de manière particulièrement détaillée,
que, dans ces conditions, l'argument contenu dans le recours et selon
lequel l'intéressé n'a pu mentionner que la présence d'une seule
personne à son domicile lors de l'audition au CEP, en raison de la
brièveté de cette dernière, est manifestement infondé,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7
LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait recherché
dans son pays d'origine, tant par les autorités de son pays que par des
tierces personnes, pour avoir blessé mortellement un membre d'une
société secrète qui voulait le contraindre à y adhérer, à la place de son
défunt père, se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistances, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer ; que tel est le cas en
particulier des connaissances quasi nulles du recourant au sujet de la
société Ogboni, du nombre exact de membres de cette société qui se
seraient rendus à son domicile, ou encore du manque de détails au
sujet de la bagarre qui s'en serait suivie ; que, dans le cadre de son
recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon
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convaincante les nombreux divergences et illogismes retenus avec
pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 22
février 2008,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
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LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
que l'article du « This Day journal » du 21 février 2008 produit par
l'intéressé ne saurait en rien changer cette appréciation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a encore de la parenté sur place -
notamment une mère et deux soeurs aînées - et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 22 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Cet arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP à Vallorbe (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______,
avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner au
Tribunal l'accusé de réception annexé dûment signé)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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