B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1376/2019
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de William Weber;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Géorgie,
représenté par Shermin Ceylan,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 13 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 13 janvier 2019, par A._______,
ressortissant géorgien,
l’affectation de l’intéressé, de manière aléatoire, au Centre de procédure
de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la
phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par A._______ le 21 janvier 2019, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des 23 janvier et 6 mars 2019, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir été condamné en (…) 2009 à une
peine d’emprisonnement d’une année et six mois en Géorgie pour
possession de stupéfiants, au cours de laquelle il aurait subi des
maltraitances ; que suite à sa libération en (…) 2011, il serait parti en
B._______ et en C._______, puis serait retourné en Géorgie ; qu’il aurait
à nouveau quitté son pays d’origine en décembre 2018 en raison de son
mauvais état de santé et de son manque de confiance dans les médecins
géorgiens, avant d’arriver en Suisse le 11 janvier 2019,
l’entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) N° 604/2013 du 28
janvier 2019,
le projet de décision du 11 mars 2019 remis à la représentante juridique de
l’intéressé,
les observations du 12 mars 2019,
la décision du 13 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 mars 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de
mesures provisionnelles, a conclu à l’annulation de ladite décision et au
renvoi de la cause au SEM,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 21 mars 2019,
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et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien
droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25
septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018
3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
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tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3),
que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
que, dans sa décision du 13 mars 2019, le SEM a constaté que les motifs
allégués ne constituaient pas une demande de protection au sens de l’art.
18 LAsi,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de départ de
Géorgie du recourant, à savoir ses problèmes de santé et son manque de
confiance dans les médecins géorgiens, n’entrent à l’évidence pas dans
les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peuvent qu’être examinés dans le cadre
des questions liées à l’exécution du renvoi,
que, dès lors, et malgré la conclusion formelle tendant à ce qu’il soit entré
en matière sur sa demande d’asile, le recourant n’a apporté ni argument ni
moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé, sur cette
question, de la décision attaquée, de sorte que son recours est rejeté sous
cet angle,
qu’il n’a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première
instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle
également, le recours doit être rejeté,
qu’il fait uniquement grief au SEM de n’avoir pas établi l’état de fait de
manière exacte et complète, sans avoir procédé à des investigations
médicales supplémentaires pour pouvoir statuer valablement en matière
d’exécution du renvoi,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée
par l'art. 84 LEI, doit être prononcée,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré avoir déposé une demande d’asile en
Suisse en raison de son état de santé,
que, suite à une visite médicale du 21 janvier 2019, il a été constaté chez
l’intéressé des ganglions positionnés au niveau du cou et des plis
inguinaux (cf. document remis à des fins de clarifications médicales du 25
janvier 2019),
qu’une adénopathie était en cours d’investigation, le bilan médical étant à
poursuivre après obtention des résultats d’analyse laboratoire,
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que, lors de l’entretien individuel du 28 janvier 2019, l’intéressé a informé
le SEM des résultats de sa visite médicale et lui a précisé que des analyses
étaient encore en cours,
qu’à cette occasion, le SEM lui a rappelé qu’il lui incombait de consulter
l’infirmerie du centre fédéral,
qu’il a été empêché de se rendre auprès de son médecin une deuxième
fois dès lors qu’il a été transféré du Centre fédéral pour requérants d’asile
de Boudry à celui de Chevrilles le jour-même de son rendez-vous,
qu’arrivé à Chevrilles, il a dû prendre un nouveau rendez-vous pour une
consultation, à la suite de laquelle un suivi médical et des examens
complémentaires ont été requis afin de parvenir à un diagnostic de son état
de santé (cf. pièce 8 annexée au recours),
que les investigations médicales ont été à nouveau interrompues en raison
du transfert de l’intéressé au centre de Boudry pour son audition sur ses
motifs d’asile le 6 mars 2019,
qu’au cours de cette audition, tant l’intéressé que sa représentante légale
ont informé le SEM de ses problèmes de santé, des investigations en
cours, de l’absence de diagnostic due aux transferts successifs à
Chevrilles et à Boudry, et de l’importance de mener les investigations à
terme (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 6 mars 2019, réponses aux
questions 47ss p. 8 à 10),
que, le 13 mars 2019, le SEM a rendu sa décision contestée, alors que des
investigations médicales étaient en cours,
que le seul document médical au dossier de première instance consiste en
un formulaire « Zuweisung zur medizinischen Abklärung » du 20 février
2019,
qu’à l’évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes
de santé allégués par le recourant et les informations médicales transmises
au SEM nécessitaient des mesures d'instruction afin de pouvoir statuer sur
la base d'un état de fait complet,
qu’en effet, l'état de santé actuel du recourant, les affections dont il souffre
ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent
s’avérer décisifs pour apprécier l’existence ou non d’obstacles au renvoi
en Géorgie,
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qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, le SEM n’était donc pas fondé à
considérer que les problèmes de santé allégués ne revêtaient pas une
spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être pris en charge en Géorgie
(décision entreprise, consid. III, p. 4),
qu’il ne peut par ailleurs pas être reproché au recourant de n’avoir pas
produit d’office, avant la décision dont est recours, un rapport médical
circonstancié, les examens permettant un diagnostic définitif ayant été
interrompus par ses transferts successifs à Chevrilles et à Boudry,
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet en ce qui
concerne les questions touchant à l’exécution du renvoi,
que le recours doit ainsi être partiellement admis sur la base du motif
énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et la cause renvoyée au SEM, celui-ci
étant invité à mener les compléments d’instruction indispensables et d’une
certaine ampleur, lesquels n’incombent pas au Tribunal, pour pouvoir
statuer en toute connaissance de cause sur les questions touchant à
l’exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé en matière d’asile et de renvoi, et
manifestement fondé pour le reste, le recours est traité dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de
procédure,
qu’il convient toutefois d’y renoncer à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet dans la mesure
où il est statué directement sur le recours et que celui-ci était, en tout état
de cause, doté de l’effet suspensif,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens réduits au recourant, celui-ci étant
représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le
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prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest et les frais
de représentation pour la procédure de recours étant couverts par
l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations
fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid.
9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d’asile et de renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d’exécution du renvoi est admis et la décision du 13
mars 2019 en cette matière annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :