Cour IV
D-1378/2008
scg/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...],
Géorgie,
représentées par Me Minh Son Nguyen, avocat, [...],
recourantes,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 janvier
2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1378/2008
Faits :
A.
A.a Le 31 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A.b Par décision du 13 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose décidée.
B.
En date du 20 janvier 2005, l'intéressée a donné naissance à une fille
prénommée B._______.
C.
Par acte daté du 21 décembre 2007, A._______, agissant pour elle-
même ainsi que pour sa fille, a sollicité de l'ODM la reconsidération de
sa décision du 13 novembre 2003. Elle a conclu au prononcé d'une
admission provisoire, faisant valoir, à titre d'élément nouveau, que
B._______souffrait de troubles psychiques nécessitant une prise en
charge d'une durée indéterminée.
A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical daté du
1er octobre 2007, établi par le Dr C._______, du Service de psychiatrie
et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de l'Est vaudois, révélant
que la fillette était suivie depuis le mois de juin 2006 en raison d'une
souffrance psychique et soulignant qu'un éventuel renvoi en Géorgie
devrait être préparé de façon suffisamment anticipée, l'impact
traumatique d'une telle mesure représentant un risque important de
mise en danger de celle-ci dans son développement, ainsi que des
lettres de soutien.
D.
Le 21 janvier 2008, la requérante a versé en cause une attestation
médicale du Dr C._______du 24 décembre 2007, dont il ressort que
sa fille présente une perturbation émotionnelle importante avec en
particulier des réactions anxio-dépressives entraînant une altération
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de son fonctionnement global, ainsi qu'un rapport médical du
Dr D._______, pédiatre, du 7 janvier 2008, indiquant que
B._______souffre de fragilité somatique due à un environnement
perturbé (elle présente des affections somatiques courantes en plus
d'une anémie traitée par Malfoter, et a présenté en décembre 2007
une infection sévère avec diminution de l'état général) et de réactions
anxio-dépressives entraînant des altérations de son fonctionnement
global ; il est précisé qu'elle présente des récidives d'affections virales,
tant de la sphère ORL que pulmonaire et digestive, et que son état
nécessite donc une prise en charge pour une durée indéterminée ; il
est également souligné qu'elle est soumise à d'importantes
discontinuités dans son environnement familier, la mettant en danger
dans son développement affectif, et qu'il est par conséquent important
de veiller à ce qu'elle et sa mère puissent bénéficier d'une cadre de
vie des plus stables possible, compte tenu d'un statut social
extrêmement précaire.
E.
Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a rejeté ladite demande de
réexamen, considérant que les problèmes de santé invoqués,
susceptibles d'être traités en Géorgie, n'étaient pas graves au point de
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 29 février 2008, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision du 28 janvier précédent et au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures
provisionnelles. Elle a contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance, faisant valoir que les soins dispensés
en Géorgie aux enfants atteints de troubles psychologiques et
psychiatriques n'étaient pas adéquats. Elle a en outre allégué qu'il
n'existait pas en Géorgie de système de sécurité sociale et que les
soins médicaux étaient rares dans sa région d'origine, à savoir
l'Abkhazie. Par ailleurs, elle a exposé être elle-même suivie par le
Secteur psychiatrique de l'Est vaudois en raison d'un problème de
toxicomanie.
A l'appui de ses dires, elle a produit les documents suivants :
- un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF),
indiquant notamment que les services de santé étaient rares en
Abkhazie ;
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- un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
7 juin 2005, dont il ressort notamment qu'il existe un grand écart
entre la demande de traitement des toxicomanes et les possibilités
de traitements existantes en Géorgie.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
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fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres
à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
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n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
3.
En l'espèce, A._______ a fait valoir qu'elle-même et sa fille souffraient
de problèmes de santé ne pouvant être traités de manière adéquate
en Géorgie. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la
décision de l'ODM du 13 novembre 2003, motif ouvrant la voie du
réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une
modification notable, susceptible de remettre en cause ladite décision
en matière d'exécution du renvoi.
4.
Selon la jurisprudence développée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), seuls des ennuis
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé
du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants
dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.1 S'agissant des troubles psychiques dont souffre B._______, il ne
ressort pas des documents médicaux versés en cause que celle-ci
présente actuellement des problèmes de santé d'une gravité telle
qu'un retour dans son pays aurait les conséquences décrites ci-
dessus. En effet, selon le dernier rapport médical produit, daté du 7
janvier 2008, elle présente "une perturbation émotionnelle importante
avec en particulier des réactions anxio-dépressives entraînant une
altération de son fonctionnement global" et souffre de "fragilité
somatique due à un environnement perturbé". Le médecin signataire
de ce constat, qui a certes précisé que l'état de santé de sa jeune
patiente nécessitait une "prise en charge" pour une durée
indéterminée, n'a toutefois pas souligné que son suivi devait
impérativement avoir lieu en Suisse ou qu'un traitement
médicamenteux était absolument nécessaire. Quoi qu'il en soit, les
troubles dont souffre B._______, qui ne nécessitent apparemment pas
de traitements particulièrement complexes, peuvent être traités en
Géorgie, notamment à Tbilissi, où il existe plusieurs infrastructures
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pour les soins pédiatriques (par exemple la "Pediatric Division of the
Institute of Psychiatry" ou les différents départements de pédiatrie de
la "Tbilissi State Medical University" et de la "Tbilisi Medical Academy
of Postgraduate Medical Education").
Au demeurant, concernant une éventuelle aggravation de l'état de
santé de B._______ en cas de renvoi en Géorgie, l'autorité de céans,
qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celle-ci pourrait
ressentir, relève toutefois que l’on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul
motif que la perspective d’un retour exacerbe un état psychologique
perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que
peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu’il
appartient à la recourante, avec l’aide des thérapeutes de sa fille,
d'aider cette dernière à mieux appréhender ce changement.
4.2 Quant aux problèmes de santé dont souffrirait A._______, liés à
sa toxicomanie, le Tribunal constate que celle-ci n'a à ce jour produit
aucun document médical la concernant. Dans ces conditions, il est
permis de conclure qu'elle ne souffre pas actuellement de problèmes
de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie.
Quoi qu'il en soit, la Géorgie dispose d’institutions médicales
appropriées, que ce soit pour le traitement de la toxico-dépendance ou
de l'hépatite C. Bien qu'un traitement de substitution à la méthadone
n'y soit pas possible, il sied de relever que, selon les informations à
disposition du Tribunal, d'autres traitements de substitution y sont
disponibles, en particulier dans les établissements "Narcology
Scientific-Research Institute" et "Bemoni" de Tbilissi, où les patients
peuvent être soignés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier
et bénéficient en outre d'un soutien psychologique. Dans ces
conditions, il n'existe aucune raison de considérer que l'exécution du
renvoi de l'intéressée mettrait concrètement sa vie en danger.
4.3 Il sied encore de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le
savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse n’est pas, en soi, susceptible de justifier une admission
provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Par ailleurs, le fait que les
infrastructures citées ci-dessus soient situées à Tbilissi n'est pas
déterminant, dans la mesure où l'intéressée et sa fille, qui sont
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d'origine abkhaze, ont la possiblité de s'installer dans cette ville, où la
population est habituée à une situation multiculturelle. Enfin, il
convient de souligner qu'il est loisible à la recourante de solliciter de
l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, elle
pourra bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à
emporter avec elle, voire d'un soutien financier destiné à assurer les
soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d
LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
4.4 Dans ces conditions, les motifs invoqués par la recourante ne sont
pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et de celui
de sa fille.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
7.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'200.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de [...], division asile (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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