B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1378/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, président du collège,
Sylvie Cossy et Nina Spälti Giannakitsas, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 20
novembre 2015,
la décision du 24 février 2016, notifiée le 1er mars suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de la
requérante vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours formé le 3 mars 2016 contre cette décision, complété le 4 mars
suivant, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de
restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 mars 2016,
l'ordonnance du 22 mars 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet
suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
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poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations de la recourante ont révélé, après consultation du
système européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date du 22
juin 2015, l'intéressée a obtenu, de la part des autorités italiennes, un visa
Schengen de type C, valable du 22 juin 2015 au 18 juillet 2015,
qu'en date du 21 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que cette dernière n'a pas explicitement contesté cette compétence,
qu'elle a cependant indiqué qu'elle était actuellement enceinte (le terme de
sa grossesse ayant été fixé au 26 juin 2016, selon l'attestation médicale du
17 décembre 2015 produite), et que le père de l'enfant à naître résidait en
Suisse,
que les conditions d'application de l'art. 10 du règlement Dublin III ne sont
cependant pas réunies, rien n'indiquant que le père en question puisse être
considéré comme un membre de la famille de la recourante au sens de
l'art. 2 let. g dudit règlement (cette dernière n'ayant fourni aucun détail sur
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sa relation, actuelle ou passée, avec le prétendu père de son enfant à naître,
s'étant limitée à déclarer - sur la base de simples suppositions - qu'il résidait
en Suisse au bénéfice d'un permis de type "C", qu'il était marié, et qu'elle ne
voulait lui causer aucun ennui [cf. pv. d'audition du 26 novembre 2015, p. 5]),
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement
Dublin III),
que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert, se plaignant des
mauvaises conditions d'accueil pour les requérants d'asile dans ce pays,
qu'en tant que femme seule, enceinte, elle serait particulièrement vulnérable
en Italie,
que sa vie serait par ailleurs en danger dans ce pays, n'ayant cessé d'y
faire l'objet de menaces (en lien avec les ennuis qu'elle aurait connus dans
son pays en mai 2015 et les soupçons de trahison pesant sur sa personne),
menaces contre lesquelles les autorités italiennes ne lui offriraient pas de
protection,
qu'elle y aurait également été victime d'un vol, délit demeuré sans suite
malgré sa dénonciation auprès de la police,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
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personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
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sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressée, qui a certes prétendu que les autorités congolaises
entretenaient de bonnes relations avec l'Italie, n'a pas fourni d'indice
concret que ce pays faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays (où elle aurait
séjourné de juillet à novembre 2015, vivant dans les gares, chez des
connaissances, et dans les hôtels, suivant les moyens financiers dont elle
disposait), la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités
italiennes d'examiner son cas ni de lui octroyer protection,
que si elle devait être contrainte par les circonstances, à son retour en
Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle
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devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que ses déclarations relatives au danger qu'elle encourrait en Italie (en
raison des appels téléphoniques anonymes et des menaces dont elle aurait
été l'objet) et à l'absence de protection de la police ne sont que de simples
et vagues affirmations qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne
viennent étayer,
qu'en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes
compétentes ne soient pas aptes ou n'aient pas la volonté de lui porter
assistance si cela devait s'avérer réellement indispensable,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant les autorités italiennes de tous
les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un
éventuel retour dans son pays d'origine,
qu'en outre, l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la Cour EDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est
pas applicable en l'état,
qu'en effet, le seul fait d'être une femme seule, enceinte de six mois, ne
subordonne pas son transfert en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays
d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans
une structure adéquate conforme aux besoins particuliers des enfants et
au respect de l'unité familiale, vu l'absence précisément de tels éléments,
que rien n'indique qu'elle ne puisse trouver en Italie - en tant que personne
vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres
d'hébergement - une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en
matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de son futur
enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive Accueil),
qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
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demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en outre, au-delà des troubles du sommeil invoqués (cf. pv. d'audition du
26 novembre 2015, p. 9), la recourante n'a nullement laissé entendre que sa
grossesse serait difficile et que sa santé ou celle de l'enfant à naître seraient
précaires,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif ou que
son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa vie ou sa
santé ou celle de l'enfant à naître,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'informer sans délai les autorités italiennes de la grossesse de la
recourante et de leur fournir, cas échéant, les renseignements nécessaires
à une prise en charge adéquate,
qu'il ne ressort pas du dossier que les autorités suisses envisageraient de
procéder au transfert de la recourante après son accouchement, dont le
terme a été fixé au 26 juin 2016,
qu'en pareil cas, celles-ci seraient évidemment tenues d'obtenir au préalable
des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à
leur arrivée en Italie, la recourante et son nouveau-né soient accueillis dans
des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la
préservation de l'unité familiale, conformément aux exigences
jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
qu'enfin, l'intéressée a fait valoir que le père de son futur enfant résidait en
Suisse au bénéfice d'un permis de type "C", et qu'il était lui-même déjà
marié,
qu'à cet égard, elle n'a nullement invoqué l'existence d'une relation stable
et durable avec le prétendu père de son enfant pouvant emporter violation
de l'art. 8 CEDH en cas de transfert,
que l'enfant à naître a été conçu hors mariage et hors vie commune, au
demeurant à une époque où la recourante était censée séjourner en Italie
(puisqu'elle a affirmé y être demeurée jusqu'au 19 novembre 2015, et être
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enceinte de deux mois au moment de son audition, le 26 novembre 2015)
alors que le prétendu père vivait en Suisse,
qu'en outre, ce dernier n'a engagé à ce jour aucune démarche en vue de
la reconnaissance officielle de l'enfant à naître,
que, dans ces circonstances, la seule présence en Suisse du prétendu
père de l'enfant à naître ne constitue pas un élément déterminant pour
l'issue de la cause,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
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que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il convient de statuer sans frais,
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :