B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1379/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Monténégro,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2013 /
N (…).
D-1379/2013
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Vu
la décision du 9 novembre 1992, par laquelle l'ODR (Office fédéral des
réfugiés, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile présentée le 28
octobre 1989 par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
la décision du 29 mars 1996, par laquelle la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé le 15 décembre
1992 contre cette décision,
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 9
janvier 2012,
les procès-verbaux des auditions des 18 janvier et 22 mars 2012,
la décision du 7 mars 2013, notifiée le 9 suivant, par laquelle l’ODM a
constaté que les requérants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 mars 2013 interjeté contre cette décision, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement au prononcé d'admissions provisoires,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'au cours des auditions, le père, A._______, a déclaré être devenu
adepte des H._______, lors de son premier séjour en Suisse ; qu'après
(…) ans de fidélité au mouvement, il l'aurait quitté en (…) ; qu'en (…),
suite au rejet définitif de sa première demande d'asile, il serait retourné
volontairement au Monténégro, se serait marié et aurait fondé une fa-
mille ; que dans son village, les gens auraient appris qu'il avait été par le
passé H._______, de sorte que considéré comme un traître à la religion
musulmane, il aurait été rejeté par la communauté et aurait connu divers
problèmes ; que par la suite, il aurait refusé que ses enfants suivent un
enseignement religieux à la mosquée, de peur que ceux-ci subissent un
endoctrinement ; que pour cette raison, les enfants auraient été confron-
tés à de nombreuses difficultés à l'école ; qu'ils auraient été insultés, mal-
traités et battus par d'autres élèves, voire même parfois par des ensei-
gnants ; que suite à ces mauvais traitements, les jumeaux D._______ et
C._______ auraient été hospitalisés à certaines reprises, leur état de
santé nécessitant à l'heure actuelle encore un traitement ; qu'en outre,
certains professeurs auraient volontairement fait échouer les enfants à
des épreuves et des examens, et leur auraient mis de mauvaises notes,
dans le seul but de leur nuire ; que l'enfant E._______ aurait pour sa part
été dénigré en raison de son prénom, identique à celui de I._______ ;
que plusieurs fois, A._______ se serait plaint de ces mauvais traitements
auprès du corps professoral ; qu'à une reprise, il aurait saisi une instance
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supérieure, à savoir le J._______, lequel lui aurait donné raison, de sorte
que le directeur de l'école aurait été poussé à la démission et que
D._______ aurait pu repasser un examen auquel on l'avait fait échouer ;
que les enfants auraient finalement fait savoir à leurs parents qu'ils ne
supportaient plus cette situation ; que la famille aurait dès lors décidé de
venir demander l'asile en Suisse,
que par ailleurs, le père a indiqué avoir eu certains problèmes dans son
pays pour d'autres motifs, en particulier en raison de son engagement po-
litique ; qu'il a toutefois insisté sur le fait que seules les difficultés rencon-
trées par ses enfants à l'école avaient motivé le départ du pays,
qu'également entendus, la mère B._______ et les enfants D._______ et
C._______ ont pour l'essentiel confirmé les propos de A._______,
que l'ODM, dans sa décision du 7 mars 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi au Monténégro, pays désigné comme exempt de
persécutions (safe country) par le Conseil fédéral, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi, était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés, certificats médicaux à l'appui, pré-
cisent que D._______ et B._______ souffrent de problèmes de santé et
suivent un traitement médical, le premier étant atteint d'épilepsie généra-
lisée primaire, la seconde de céphalées chroniques sévères ; que sur le
plan formel, ils invoquent une violation du principe de non-rétroactivité
des lois, dans la mesure où la nouvelle règle de procédure prévue par la
LAsi, réduisant le délai de recours de 30 jours à cinq jours ouvrables
contre certaines décisions de rejet (cf. art. 108 al. 2 LAsi, ainsi que
l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), entrée en vigueur le 29
septembre 2012, ne s'appliquerait pas aux procédures dans lesquelles la
demande d'asile a été introduite avant cette date, comme c'est le cas in
casu ; qu'en outre, toujours à titre formel, les recourants estiment que
l'ODM aurait dû prendre d'autres mesures d'instruction, lesquelles au-
raient amené l'office à rendre une décision positive, au moins sous l'angle
de l'exécution du renvoi ; que sur le fond, ils considèrent que leurs motifs
d'asile, conformes à la réalité, démontrent clairement un rejet identitaire
de la part de la population monténégrine à leur encontre ; que pour s'op-
poser à l'exécution de leur renvoi, ils se prévalent finalement de leur bon-
ne intégration en Suisse et des problèmes de santé de certains d'entre
eux,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que s'agissant tout d'abord des griefs formels invoqués par les recou-
rants, il sied de constater ce qui suit,
que selon la jurisprudence et la doctrine, en l'absence de disposition
contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès
leur entrée en vigueur, pour autant que le nouveau droit n'introduise pas
une procédure fondamentalement nouvelle ; que cette règle concerne
également la réduction de délais de recours, à moins qu'un tel délai ait
commencé à courir sous l'ancien droit, auquel cas l'ancien droit s'appli-
que (ATF 130 V 560 consid. 3.1; ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwal-
tungsrecht, in: ZSR NF 102 II (1983) p. 101 [222 s.] ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5751/2012 du 30 novembre 2012 p. 3),
qu'en l'espèce, contrairement à l'avis des intéressés, le nouveau droit, en
vigueur depuis le 29 septembre 2012, s'impose à eux depuis cette date, y
compris la réduction du délai pour recourir de 30 jours à cinq jours ouvra-
bles prévue à l'art. 108 al. 2 LAsi (cf. aussi l'art. 40 en relation avec
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), de sorte qu'en rendant sa décision le 7 mars
2013, l'ODM était fondé à appliquer la nouvelle norme en vigueur,
que le grief tiré d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois
doit donc être rejeté,
qu'en ce qui concerne l'instruction de la cause par l'ODM, qui aurait été
insuffisante d'après les recourants, force est de constater que ceux-ci
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n'expliquent nullement à quelles autres mesures d'instruction précises
l'autorité intimée aurait dû procéder, afin d'être en possession d'un dos-
sier complet et prêt pour décision à leurs yeux ; que le Tribunal considère,
dans le cadre d'un examen d'office, que l'ODM n'aurait pas pu ou dû
prendre d'autres mesures ; que s'agissant en particulier des problèmes
de santé allégués dans le recours, il appartenait aux intéressés de les fai-
re valoir par-devant l'office, et de les étayer par des moyens de preuve,
qu'en effet, lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit
être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preu-
ve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des
faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte
les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoi-
re ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH
AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2008, p. 288-292),
que le second grief formel invoqué par les recourants doit donc être éga-
lement rejeté,
que sur le fond, la question de la vraisemblance des motifs d'asile allé-
gués, défendue dans le recours, peut rester indécise, dans la mesure où
comme l'a justement retenu l'ODM, dits motifs ne sont pas pertinents en
la matière,
qu'en effet, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers (ce qui est
le cas in casu) ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde
pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités mon-
ténégrines de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'ac-
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tes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atta-
ques ; que le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Monténé-
gro comme pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet
au 1er janvier 2007, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce
pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à
ceux issus d'ethnies minoritaires,
que les déclarations des intéressés eux-mêmes valident ces constata-
tions ; que lorsqu'ils se seraient adressés aux autorités pour se plaindre
du traitement réservé à l'école à D._______, ils auraient obtenu gain de
cause, le directeur de l'école ayant même été contraint de démissionner,
que les recourants n'ont pas expliqué de manière convaincante pour
quelle raison ils n'auraient plus, par la suite, fait appel à des instances
supérieures ou aux autorités pour se prémunir contre les actes des en-
seignants ou d'autres élèves, pour peu que de tels actes se soient pro-
duits par la suite,
que la crainte évoquée de provoquer la colère des autorités, et la volonté
de ne pas se plaindre auprès d'autrui (cf. procès-verbal de l'audition du
père du 22 mars 2012, p. 6), ne laissent aucunement présumer une ab-
sence de protection de la part des autorités,
qu'au demeurant, si les autorités auprès desquelles les intéressés se
tournaient se désintéressaient de leur cas, il leur appartiendrait d'engager
d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits
et obtenir une protection adéquate, ou même de s'adresser à un avocat ;
qu'en d'autres termes, il leur incombe de s'adresser en priorité aux autori-
tés de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un
caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, com-
me en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans
restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que dès lors, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités de leur
pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assu-
rer leur protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé
dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant
de solliciter celle d'un Etat tiers,
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qu'il s'agit encore de préciser qu'une protection nationale adéquate ne
peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses ci-
toyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal D-291/2009 du
5 novembre 2010 ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce
sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'argu-
ments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé, en l'absence notamment de contestation ou de discussion
des considérants topiques de la décision du 7 mars 2013 relatifs au dé-
faut de pertinence des motifs d'asile,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision précitée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de cette décision confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'a pas non plus établi
qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
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1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les
raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par
conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3
LEtr),
qu'il est notoire que le Monténégro ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme in-
diqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions
par ordonnance du Conseil fédéral du 8 décembre 2006, avec effet au 1er
janvier 2007,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres,
qu'ils ont expliqué disposer de nombreuses sources de revenus dans leur
pays et être à l'aise financièrement ; que le père est au bénéfice d'une
formation et d'expérience professionnelles, et qu'il est apte à travailler ;
que la famille a un réseau social et familial sur place ; qu'elle a quitté son
pays d'origine il y a peu de temps (et ne peut donc pas se prévaloir d'une
intégration poussée en Suisse), ce qui devrait faciliter sa réinstallation,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non ac-
cessible dans le pays d'origine (cf. ibidem),
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qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des intéressés et des docu-
ments médicaux produits au stade du recours, que ceux-ci ont régulière-
ment eu accès à des soins médicaux au Monténégro et qu'ils étaient cou-
verts par une assurance-maladie ; qu'en particulier, selon le certificat mé-
dical du 13 mars 2013 concernant D._______, ce dernier a bénéficié d'un
suivi médical et d'un traitement médicamenteux dans son pays d'origine,
pour soigner son épilepsie,
que ces informations confirment le fait que le Monténégro dispose de
structures médicales accessibles aux recourants,
que dès lors, les problèmes médicaux de la mère et de D._______ pour-
ront y être traités,
qu'au demeurant, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour consé-
quence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé
ou de mettre en danger leur vie, même en l'absence de traitement
(cf. notamment à ce propos le certificat médical du 13 mars 2013 concer-
nant D._______, qui exclut tout risque vital en l'absence de traitement),
que dans ces conditions, les problèmes de santé invoqués ne constituent
pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence pré-
citée,
qu'en outre, les intéressés pourront, si nécessaire et sur demande, béné-
ficier d'une aide médicale au retour,
que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe an-
cré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; que l'intérêt supérieur de
l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déducti-
ble en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5) ; qu'in casu, les
enfants ne sont arrivés en Suisse qu'il y a un peu plus d'une année, de
sorte que l'on ne saurait parler d'une bonne intégration dans ce pays et
considérer que l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement
pour eux,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que les recourants sont en possession de passeports ;
que le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de
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collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :