B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1383/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Fatxiya Ali Aden,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin
2014,
les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2014 et 30 décembre 2015,
la décision du 8 février 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 mars 2016 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé,
sollicitant une dispense de l’avance de frais, a conclu à l'annulation de cette
décision en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse, et à l’octroi de
l’admission provisoire,
la décision incidente du 9 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) considérant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de
dispense de l'avance de frais et invité le recourant à payer une avance sur
les frais de procédure présumés, acquittée le 22 mars 2016,
le courrier du recourant du 15 avril 2016 (date du timbre postal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le courrier du 15 avril 2016 contient des affirmations qui ne sont
soutenues par aucun commencement de preuve,
qu’en outre, il est produit en dehors de tout délai et sans aucune explication
sur la tardiveté des allégués qui en ressortent, ces derniers n’apparaissant
avancés que pour les besoins de la cause, de sorte qu’ils ne sont pas
décisifs,
qu’en l’espèce, la décision du SEM a force de chose décidée sur les
questions de l’asile et du renvoi, dès lors que le recours ne porte que sur
l’exécution de cette mesure,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal, en plus des motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
examine en sus le grief d'inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 112 al. 1
LEtr. [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6),
que l’exécution du renvoi est en règle générale ordonnée si elle est
cumulativement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83
LEtr),
que le recourant ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement prévu
à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays
d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu’en effet, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable un risque de traitement
prohibé, lié à une violation de ses obligations militaires, en cas de retour
dans son pays,
qu’il a suivi un entraînement militaire de six mois au camp de Sawa (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 29 juillet 2014,
pt. 7.02, p. 8 ; pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 28, p. 4),
qu’il y a obtenu sa carte d’identité le (…) et, dès lors, n’a pas été renvoyé
à son domicile parce qu’il était trop jeune, comme il le prétend,
qu’il était du reste en âge de servir (pv. du 30 décembre 2015, réponse à
la question 15, p. 3), de sorte que n’est pas crédible l’affirmation selon
laquelle il serait arrivé dans ce camp le (…) (cf. pv. du 30 décembre 2015,
réponse à la question 28, p. 4),
qu’il n’a pas non plus été en mesure de donner une description précise de
la venue de soldats chez ses parents, se contentant d’alléguer qu’il avait
pris la fuite quand il les avait vus arriver (cf. pv. du 30 décembre 2015,
réponse à la question 147, p. 14),
que l’affirmation selon laquelle les soldats qui lui auraient tiré dessus et
l’auraient blessé ont renoncé à le poursuivre apparaît être sans fondement
sérieux (cf. pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 148, p. 14),
qu’une violation par l’intéressé de ses obligations militaires est d’autant
moins crédible qu’il a vécu sans rencontrer de problème en Erythrée
pendant plus de douze ans,
qu’ayant quitté son pays à l’âge de (…) ans, il a assurément été libéré du
service militaire (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid.
13. 3, destiné à publication), et ne court donc pas le risque d’être
condamné pour n’avoir pas effectué son service militaire (cf. arrêt
susmentionné),
que, même dans l’hypothèse où il aurait quitté illégalement son pays, un
risque majeur de sanction en cas de retour ne pourrait être admis, le
dossier ne révélant pas de facteurs supplémentaires susceptibles de le
mettre en danger,
qu’il n’a pas démontré que le dépôt de sa demande d’asile soit parvenu à
la connaissance des autorités érythréennes,
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que, dans ces conditions, tant le rapport de la Commission de l’immigration
et du statut de réfugié au Canada de 2014, que le communiqué de presse
d’Amnesty International de décembre 2015 et l’ouvrage de Franck Gouéry,
tous documents cités dans le recours, ne sont pas pertinents en l’espèce,
que l’exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu’elle est également exigible, le recourant n’ayant en rien contesté les
considérants de la décision du SEM à ce sujet, rappelant simplement
l’énoncé de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent
arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même
montant versée le 22 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer
Michel Jaccottet
Expédition :