Cour IV
D-1385/2007/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Congo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1385/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 23 novembre 2006,
les procès-verbaux d'audition des 22 décembre 2006 et 11 janvier
2007,
la décision du 22 janvier 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 février 2007, formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22
janvier 2007, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 13 mars 2007 dans laquelle le juge instructeur
a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté en conséquence la demande d’assistance judiciaire
partielle et a imparti au recourant un délai au 27 mars 2007 pour
s'acquitter d'une avance de frais,
l'avance de frais versée le 26 mars 2007,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 22 décembre 2006 et 11 janvier
2007, le recourant a déclaré, en substance, être né et avoir toujours
vécu à Kinshasa,
que membre depuis 1994 de la Fédération congolaise [...] et au
bénéfice d'une licence internationale de [...], il aurait pris part à de
nombreuses compétitions [...], dans son pays d'origine comme à
l'étranger,
que le 21 mai 2006, il aurait participé à une épreuve [...] organisée par
le « Mouvement de Libération du Congo » (MLC) ; que, suite à une
discussion avec l'un des députés de ce parti, il aurait reçu un soutien
financier du MLC, à condition qu'il distribue des maillots de ce
mouvement à son fan's club ; que le recourant, après être devenu
simple membre de ce parti, aurait suivi des réunions - au plan local
uniquement - et pris part à quelques manifestations organisées par le
MLC, en particulier à celle du 15 août 2006 contestant la validité des
élections du 30 juillet 2006 ; qu'au cours de ce rassemblement, la
police serait intervenue en usant de la force et aurait notamment
blessé l'intéressé ; que ce dernier aurait été arrêté en compagnie
d'autres manifestants et jeté en prison ; qu'il aurait été détenu dans la
même cellule que son responsable de parti et d'autres membres du
MLC ; que son état de santé s'étant dégradé, le recourant aurait été
conduit, en date du 22 octobre 2006, à l'Hôpital Général de Kinshasa ;
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qu'il serait parvenu à s'enfuir le 29 suivant grâce à l'aide d'un colonel
qui avait fait sa connaissance dans le cadre de [...] ; qu'il serait resté
caché dans une maison de ce colonel à Malaku – à 80 km de
Kinshasa – jusqu'au 15 novembre 2006, date de son départ pour
Brazzaville,
qu'il a ajouté que la police était à sa recherche depuis juin-juillet 2006
déjà, celle-ci s'étant dans ce but présentée à plusieurs reprises au
domicile de ses parents,
qu'il a en outre précisé qu'à son arrivée en Suisse le 23 novembre
2006, il souffrait d'une forte fièvre et a été conduit de ce fait le même
jour à l'hôpital de Mendrisio où on lui a diagnostiqué une malaria ainsi
qu'un typhus ; qu'il a de ce fait suivi une thérapie intensive jusqu'au
1er décembre 2006, suite à laquelle, il se sentait à nouveau tout à fait
bien,
qu'en l'occurrence, A._______ se limite, à l'appui de son recours, à
remettre en cause le bien-fondé des considérations de la décision
incriminée, sans toutefois expliquer de manière concrète et
convaincante les nombreuses invraisemblances retenues avec
pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision du 22
janvier 2007,
qu'il a certes fait remarquer que l'ODM avait, dans l'état de faits, noté
par erreur la date du 20 juillet 2007, orthographié de façon erronée le
nom de la rue [...] et relevé à tort que les élections législatives
s'étaient déroulées le 30 juin 2006,
que si ces griefs sont effectivement fondés, il n'en demeure pas moins
que ces constatations inexactes portent sur des faits non déterminants
pour l'issue de la cause et qui ne sauraient par conséquent remettre
en cause les autres considérants pertinents de la décision intimée,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de
l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, tels que le manque
d'empressement du recourant à contacter sa famille restée au pays
pour avoir des nouvelles des prétendues recherches dont il ferait
l'objet, ses connaissances très lacunaires du MLC et des membres
qu'il aurait côtoyés durant les réunions de ce parti auxquelles il aurait
pris part, ou encore les personnes qui auraient partagé sa cellule
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durant sa détention, étaient contraires à la logique et manquaient
singulièrement de substance,
que c'est également à bon droit que l'autorité de première instance a
estimé que la crainte du recourant de subir des persécutions en raison
de sa participation, en tant que simple membre du MLC, à des
réunions de quartier organisées à propos des élections de juillet 2006,
n'était pas fondée,
qu'à ce sujet, le Tribunal relèvera que le MLC, créé en 1998, est
devenu un parti politique légal en 2003 ; qu'avec ses 64 sièges
obtenus lors des élections législatives de 2006, il est le plus grand
parti national d'opposition et représente, au sein de l'Assemblée
nationale, la deuxième force politique du pays, derrière le « Parti du
Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie » (PPRD) du président
Joseph Kabila,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et ordonne l'exécution de cette
mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Lasi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de
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retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas,
sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans la restauration et, ayant toujours vécu à
Kinshasa, y a encore une nombreuse parenté ainsi qu'un réseau
social, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que certes, l'intéressé a invoqué des problèmes de santé, en
particulier qu'il souffrait de malaria et du typhus, et qu'il était suivi de
ce fait par un médecin ; que toutefois, force est de constater que, dans
le cadre de l'audition fédérale directe du 11 janvier 2007, il a été
entendu de manière substantielle sur son état de santé et les raisons
de son hospitalisation à l'hôpital de Mendrisio ; qu'il a en particulier
expliqué y avoir reçu une thérapie intensive pour soigner les deux
maladies en question et se sentir à nouveau bien depuis la fin des
thérapies prescrites à cette occasion (cf. audition p. 4 et 5, questions
45 à 49) ; que, bien qu'il ait déclaré dans son recours vouloir
transmettre une attestation médicale à ce sujet, il n'a à ce jour, soit
plus de deux ans après, produit aucun document indiquant qu'il avait à
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nouveau besoin d'un traitement médical et que les troubles de la santé
allégués seraient d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un
obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24) ;
qu'au surplus, il est notoire que pour ce genre de maladies, il existe
des possibilités de traitement dans le pays d'origine du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 26 mars 2007,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 26 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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