Cour IV
D-1388/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 février 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1388/2009
Vu
la première demande d'asile de l'intéressé du (...), déposée à
l'aéroport de B._______,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que
l'intéressé, d'ethnie (...) et de confession (...), aurait quitté son pays
parce qu'il y serait menacé et recherché par les rebelles qui auraient
tué son père, et qu'il craindrait également pour sa vie en cas de conflit
ethnique ou religieux,
la décision du 5 novembre 2008 par laquelle l'ODM, après avoir relevé
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté par voie de procédure simplifiée le recours de l'in-
téressé du (...), considéré comme manifestement infondé,
la disparition de l'intéressé en date du (...),
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 30 janvier 2009,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 13 février 2009, dont il res-
sort pour l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait vécu
pendant quelque temps à C._______, qu'il aurait ensuite tenté de se
rendre en D._______, qu'il aurait toutefois fait l'objet d'un contrôle
d'identité durant son voyage en train, alors qu'il était démuni de tout
document de légitimation, qu'il aurait été arrêté et mis en détention
jusqu'au 30 janvier 2009, date à laquelle il aurait été relâché et aurait
sollicité à nouveau la protection des autorités suisses en invoquant les
mêmes motifs que ceux précédemment allégués,
la décision du 26 février 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
Page 2
D-1388/2009
le recours du 4 mars 2009 par lequel l'intéressé soutient qu'il n'a pas
osé s'exprimer pleinement lors du dépôt de sa première demande
d'asile, par crainte d'être immédiatement renvoyé, que ses propos sont
toutefois fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt tou-
jours de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
Page 3
D-1388/2009
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce
sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments
est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des
faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14
consid. 2d p. 104),
que l'intéressé se réfère uniquement aux motifs qu'il a déjà évoqués
lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, tant l'ODM dans
sa décision du 5 novembre 2008 que le Tribunal dans son arrêt du
17 novembre 2008 se sont déjà prononcés de manière circonstanciée,
considérant que dits motifs ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé admet
lui-même qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la clô-
ture de la procédure précédente et qu'il n'a pas de nouveaux motifs à
faire valoir, il n'y a pas lieu de revenir sur ceux qu'il a déjà évoqués et
sur lesquels il a déjà été statué conformément au droit applicable en la
matière,
qu'ainsi, en l'absence de tout fait propre à motiver la qualité de réfugié
ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire qui se serait
produit dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer
en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce
point, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de re-
mettre en cause tant la décision du 26 février 2009 que l'appréciation
juridique des faits à laquelle il a été procédé dans le cadre de la pre-
mière procédure d'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé,
qu'on relèvera, au surplus, que l'argument de l'intéressé selon lequel il
n'aurait pas osé s'exprimer pleinement au cours de la procédure pré-
cédente est dépourvu de toute pertinence, dans la mesure où il n'a
rien évoqué de plus au cours de la présente procédure,
Page 4
D-1388/2009
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 17 novembre 2008, date
à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la
première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il ris-
quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Côte d'Ivoire, comme l'a relevé le Tribunal dans son
arrêt du 17 novembre 2008 mettant un terme à la première procédure
d'asile, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
Page 5
D-1388/2009
d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées ; qu'il n'y a d'ailleurs pas eu de détérioration de la situation
depuis la notification de l'arrêt précité, de sorte que l'appréciation de
celle-ci demeure valable,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une
formation de (...) et d'une expérience professionnelle de plusieurs
années, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte
d'Ivoire et qu'il dispose encore d'un certain réseau social et familial sur
place (présence notamment de sa fiancée et de son fils, selon le
mémoire de recours), soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
Page 6
D-1388/2009
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-1388/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de E._______ (par courrier
recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'ODM, CEP de E._______, avec le dossier (...) (par courrier in-
terne ; en copie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recou-
rant et de retourner l'accusé de réception, une fois signé, au
Tribunal)
- à la police des étrangers du canton F._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8