B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1390/2015
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
se disant d'origine érythréenne,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 16 juillet 2012,
la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 2 février 2015, par laquelle le
SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 mars 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif,
et principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, sous suite de dépens,
la décision incidente du 25 mars 2015, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai jusqu'au 9 avril 2015 pour payer une avance de frais de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, rappelant également
que, selon l'art. 42 LAsi (RS 142.31), le recourant pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au cours des auditions des 30 juillet 2012 et 30 octobre 2014,
A._______ a déclaré être originaire d'Erythrée, d'ethnie tigrinya, mais être
né et avoir toujours vécu en Ethiopie; qu'en (…), sa famille aurait été
déportée en Erythrée, alors qu'il serait resté en Ethiopie, auprès de son
parrain, lequel l'aurait alors élevé; qu'il n'aurait jamais obtenu de papiers
d'identité ni de carte d'étudiant, mais qu'il aurait été scolarisé et aurait pu
s'inscrire en (…) à l'université, simplement avec les documents scolaires des
années précédentes; qu'en (…), il aurait travaillé trois ou quatre mois dans
un magasin d'informatique avant d'en ouvrir un à son propre titre; qu'il aurait
néanmoins fait inscrire son entreprise au registre du commerce sous le nom
d'un ami; qu'en (…), il se serait mis en couple avec une ressortissante
éthiopienne avec laquelle il aurait un enfant,
que le (…), il aurait été arrêté sur son lieu de travail par les autorités
éthiopiennes, étant soupçonné d'être un espion érythréen; qu'il aurait été
détenu pendant un mois et 17 jours avant d'être relâché sans condition;
qu'il aurait de nouveau été arrêté, le (…), puis détenu un mois et 23 jours;
que les autorités éthiopiennes lui auraient encore intimé de se tenir à
disposition pour d'éventuels interrogatoires ultérieurs; que, ne supportant
plus la pression constante des autorités éthiopiennes et craignant une
nouvelle incarcération, il aurait quitté l'Ethiopie par voie terrestre, le (…); qu'il
aurait rejoint le Kenya, où il aurait séjourné pendant 4 mois, avant
d'embarquer sur un avion en direction de l'Italie, le (…); que le lendemain, il
aurait passé la frontière suisse pour y déposer une demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ allègue n'avoir jamais obtenu de papiers d'identité, que ce
soit des autorités érythréennes ou éthiopiennes,
que le parrain du prénommé, chez qui celui-ci aurait vécu, en Ethiopie,
pendant environ douze ans, depuis l'âge de neuf ou dix ans, n'aurait
jamais fait de démarches afin de régulariser la situation; que le recourant
aurait aussi étudié pendant 15 ans dans cet Etat,
que, même en admettant par pure hypothèse l'origine érythréenne du
recourant, non établie en l'espèce, il n'est pas vraisemblable que son
statut en Ethiopie n'ait pas pu ou dû être régularisé durant toute cette
période,
qu'en particulier, son immatriculation sans papiers d'identité à l'Université
de B._______ n'apparaît tout simplement pas possible; qu'en effet, selon
le règlement de cette université, la présentation d'une carte d'identité
valable est une condition préalable à toute immatriculation,
qu'ainsi, tout porte à croire que le recourant est à tout le moins en
possession d'une autorisation de séjour en Ethiopie,
qu'il a encore déclaré avoir laissé ses diplômes au passeur (au Kenya) et ne
serait pas en mesure de les faire parvenir aux autorités suisses; que
pareilles allégations sont incompréhensibles et irréalistes; que des diplômes
d'études n'ont en effet pas rang de documents d'identité et peuvent en tout
temps être reproduits par les autorités compétentes, notamment par celles
de l'établissement qui les a établis lorsque celui-ci, à l'instar de l'Université
de B._______, existe toujours,
qu'à teneur du dossier, le recourant cherche manifestement à dissimuler
aux autorités suisses des informations sur son identité et en particulier
sur sa/ses nationalité(s) actuelle(s),
que par ailleurs son arrestation en Ethiopie du fait de son origine
érythréenne se limite à de simples allégations; que ces allégations
n'apparaissent de surcroît pas crédibles, parce qu'il ne parle pas le
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tigrinya, qu'il aurait seulement des souvenirs lointains de l'Erythrée, où il
aurait uniquement passé ses vacances étant enfant, et qu'il n'aurait plus
aucun contact avec les membres de sa famille ou avec toute autre
personne résidant dans ce pays; que, dans pareilles circonstances, il
est difficilement concevable que les autorités éthiopiennes l'aient
soupçonné d'être un espion érythréen; qu'une telle suspicion, fondée sur
la gestion d'un magasin d'informatique florissant, inscrit au nom d'un tiers,
est également peu probable,
que A._______ fait encore valoir la crainte de persécutions futures en
relation avec une fiche politique (cf. ATAF 2010/9),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif; que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir
selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu'en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; ATAF 2008/34 consid. 7.1
et réf. cit; également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
[édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.;
ASTRID EPINEY ET AL., Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen
und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss),
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que la crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir; qu'une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas; que des indices concrets et sérieux
doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes;
qu'ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée
que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.),
que l'emprisonnement de A._______ en raison de soi-disant origines
érythréennes n'étant pas vraisemblable, son fichage par les autorités
éthiopiennes ne l'est pas davantage,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'à l'égard du manque de collaboration du recourant, se pose la
question de savoir vers quel Etat l'exécution du renvoi doit être examinée,
qu'au vu du développement qui précède, il y a lieu de partir de l'idée que
l'intéressé dispose sinon de la nationalité éthiopienne, du moins d'un droit
de séjour dans cet Etat, que c'est donc en lien avec l'Ethiopie que sera
examinée l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
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inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation
universitaire et d'une expérience professionnelle; qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que le recourant estime l'exécution de son renvoi inexigible vu la situation
actuelle des ressortissants érythréens sur le territoire éthiopien, se
référant notamment à un article de presse (GAËL LALEIX, Guerre froide
entre l'Ethiopie et l'Erythrée, in: Slate Afrique, du 14 juin 2011),
que les motifs avancés par le recourant étant manifestement
invraisemblables, il n'y a clairement pas lieu d'admettre qu'il pourrait
connaître des difficultés de réinsertion insurmontables en cas de retour en
Ethiopie, du fait notamment de ses prétendues origines érythréennes,
que l'exécution du renvoi apparaît ainsi également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait apparaître, en
l'espèce, aucune mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi en Ethiopie étant raisonnablement exigible, il
n'est plus opportun d'examiner l'exigibilité du renvoi en Erythrée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner en Ethiopie (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 4 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandatire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :