Cour IV
D-1395/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Kosovo,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1395/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en
date du (...),
le retrait de la demande d'asile précitée le 21 décembre 1999 et le
retour subséquent dans le pays d'origine,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en
date du (...),
les procès-verbaux des auditions du (...),
la décision de l'ODM du 3 février 2009,
le recours daté du 5 mars 2009, adressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 mars 2009 ; la demande
d'assistance judiciaire partielle qu'il contient,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressée, d'ethnie
albanaise et de religion musulmane, a expliqué qu'en (...) elle aurait
décidé de porter le voile ; que son employeur ne s'y serait pas opposé,
mais elle aurait fait l'objet de nombreuses critiques de la part de ses
collègues ; que pour une raison inconnue, elle aurait décidé en (...) de
ne plus porter le voile ; que son oncle, qu'elle soupçonne d'appartenir
à une secte d'intégristes islamistes, aurait qualifié ce geste d'erreur
fatale et l'aurait menacée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs
du [...], p. 1) ; qu'à partir de cet instant, elle aurait été quotidiennement
victime d'insultes ainsi que de menaces de mort anonymes et aurait
été suivie dans la rue ; que (...), on lui aurait dit qu'elle subirait le
même sort qu'une femme étranglée par son mari ; que c'est à ce
moment-là qu'elle aurait décidé de quitter le Kosovo,
que dans sa décision du 3 février 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, considérant que les conditions posées par l'art.
3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier relevé que la
recourante pouvaient obtenir la protection des autorités de sa région
d'origine ; que l'ODM a également prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 4 mars 2009, elle a pour l'essentiel expliqué
qu'elle ne pouvait obtenir de protection de la part des autorités
kosovares ; qu'elle a en outre invoqué des problèmes d'ordre médical
et a joint à son recours deux certificats médicaux ; qu'elle a conclu à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de
renvoi ; qu'elle a également requis l'assistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que les problèmes invoqués par la recourante sont le fait de tiers ; que
si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des
persécutions soit une autorité étatique (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est
subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays
d'origine ; qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-
à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des
structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle
se livre à cette démarche ; que dans le cas particulier, une telle
possibilité existe, l'intéressée pouvant solliciter la protection des
autorités kosovares (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3),
que même si la majorité de la population au Kosovo est musulmane, il
n'en demeure pas moins que l'Etat est laïc, qu'il ne tolère pas, ni dans
sa législation, ni dans les faits, une discrimination fondée sur la
religion,
qu'à titre d'exemple, le Ministère de l'éducation interdit le port du voile
(cf. rapport du Département d'Etat américain intitulé "Kosovo
International religious freedom 2008"),
que dans ces conditions et même à admettre la vraisemblance du récit
présenté, qui peut apparaître douteux compte tenu du fait que
l'intéressée ne donne aucune explication consistante et convaincante
sur les raisons qui l'auraient incitée à retirer son voile et du fait qu'elle
est restée très imprécise sur les auteurs des menaces et sur le
contenu de celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du
[...], p. 3 et 7 s.), il n'y a pas de raison de penser que la recourante ne
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pourrait pas obtenir une protection appropriée de la part des autorités
de son pays d'origine en relation avec son refus de porter le voile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 3 février 2009, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asi-
le, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
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ces dispositions ; que pour des raisons identiques à celles exposées
ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cette région, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, bénéficie d'une excellente formation et d'une
expérience professionnelle de plusieurs années ; que sur ce point, le
Tribunal relève qu'elle travaillait au Kosovo comme (...) ; qu'elle se
trouve certes en situation de femme seule ; qu'elle a toutefois encore
de la parenté sur place (cf. procès-verbal de l'audition au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______, p. 3) et qu'avant son
départ, elle réalisait un revenu confortable au pays, (...) (cf. procès-
verbal de l'audition précitée, p. 8 et mémoire de recours, p. 2),
que s'agissant de son état de santé, les différents certificats médicaux
produits font apparaître que cette dernière souffre d'un état de stress
post-traumatique ; que cependant, selon les informations à disposition
du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement
améliorée ces dernières années au Kosovo ; que les affections
psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en
tous les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles
et en particulier les antidépresseurs ; que ce n'est que si le traitement
requis est lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être
envisagée ; qu'or, tel n'apparaît pas être le cas au vu des pièces
versées en cause ; que cela étant, le Tribunal considère donc que la
situation médicale de la recourante ne justifie pas le prononcé d'une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ce d'autant moins
qu'elle jouissait d'une situation financière relativement confortable
avant son départ,
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que le Tribunal relève encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond,
sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art.
14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne
saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu'enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer au Kosovo, notamment d'un passeport en cours de
validité ; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible,
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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