Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1395/2011
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […], B._______,
née le […], C.______, né le […], D._______, né le […],
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 31 janvier 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2006, par E._______,
époux de A._______ et père de B._______, C._______ et D._______,
la décision du 12 juin 2008, par laquelle l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié, lui a toutefois refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
la demande de regroupement familial déposée, le 11 août 2008, par
E._______ en faveur des membres de sa famille, celui-ci faisant
également valoir que sa femme était persécutée en Erythrée,
le courrier du 15 août 2008, dans lequel l'ODM a rappelé à l'intéressé,
comme il l'avait déjà fait dans sa décision du 12 juin 2008, qu'ayant été
admis provisoirement, il ne pouvait bénéficier d'un regroupement familial
qu'en vertu de la réglementation en matière de police des étrangers, trois
ans depuis le prononcé de l'admission provisoire devant cependant s'être
écoulés avant qu'une demande dans ce sens ne puisse être examinée,
ce même courrier, par lequel l'autorité de première instance a indiqué
qu'elle examinerait la demande de protection de l'épouse de E._______ à
condition que celle-ci dépose depuis l'étranger une demande d'asile en
son nom,
la demande d'asile déposée depuis l'Erythrée par A._______ et ses
enfants, le 7 octobre 2008, par le biais de leur mandataire en Suisse,
demande assortie d'une requête d'autorisation d'entrée dans le pays,
le courrier du 11 février 2010, par lequel A._______ a indiqué à l'ODM
qu'elle résidait désormais à Karthoum avec ses enfants, y vivant dans
des conditions précaires, leur survie dépendant de tierces personnes,
le courrier du 11 mai 2010, par lequel elle a fait savoir qu'elle avait été
reconnue comme réfugié par le HCR au Soudan et a demandé à recevoir
des explications sur le déroulement de la procédure d'asile entamée
devant les autorités suisses,
la demande du 27 mai 2010, réitérée le 30 août 2010, par laquelle l'ODM
a exigé de la mandataire de A._______ une procuration la légitimant à
représenter cette dernière,
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la production, le 14 octobre 2010, de la procuration requise, ainsi que
d'un questionnaire, complété par la requérante, dans lequel celle-ci a
exposé en substance les raisons l'ayant poussée à quitter l'Erythrée,
le courrier du 23 novembre 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressée à
se déterminer par écrit sur un éventuel rejet de sa demande d'asile,
la lettre du 26 novembre 2010, par laquelle A._______ a fait savoir qu'elle
n'avait rien à ajouter à sa demande,
la décision du 31 janvier 2011, notifiée le 1er février suivant, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la requérante et de ses enfants et a
rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté, le 1er mars 2011, contre cette décision, dans lequel
A._______ reproche à l'ODM de n'avoir traité sa demande du 7
octobre 2008 que sous l'angle d'une demande de protection, prétend
également avoir le droit d'entrer en Suisse avec ses enfants au titre d'un
regroupement familial avec son mari, affirme que l'instruction de sa
demande d'asile a été insuffisante et soutient qu'elle n'a pas trouvé au
Soudan un refuge sûr, dans la mesure où ses conditions de vie y sont
très difficiles et qu'elle risque d'être renvoyée en Erythrée avec ses
enfants, pays dans lequel elle serait persécutée,
le courrier du 29 mars 2011, par lequel l'intéressée a complété ses
déclarations en ce qui concerne ses motifs d'asile et a réitéré sa
demande de regroupement familial ainsi que sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, cette autorisation étant selon elle nécessaire pour lui
permettre d'exposer valablement les motifs à l'origine de sa demande de
protection,
le courrier du 14 juin 2011, par lequel A._______ a notamment fait savoir
que son mari s'était rendu au Soudan auprès d'elle et a exposé ses
pénibles conditions d'arrivée et d'existence dans ce pays, produisant
deux photographies montrant ses enfants couchés sur un même lit et leur
nourriture entreposée en dessous de celui-ci,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
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173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme,
qu'il est toutefois irrecevable, sur le fond, en tant que les intéressés
demandent à être autorisés à entrer en Suisse et à y demeurer au titre du
regroupement familial avec E._______,
que l'objet du litige est en effet circonscrit par le contenu de la demande
du 7 octobre 2008, auquel l'ODM s'est strictement tenu dans la décision
attaquée, n'évoquant les liens entre les intéressés et E._______ que
dans le cadre de l'examen d'un éventuel droit de voir leur demande
d'asile être traitée en Suisse en vertu de liens particuliers existant avec le
pays (application de l'art. 52 LAsi),
que l'ODM a rappelé, comme il l'avait fait à deux reprises auparavant,
que la question relative à un regroupement familial ressortissait aux
autorités de police des étrangers,
que l'argumentation du recours relative aux art. 51 LAsi, 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à d'autres dispositions
de conventions, lois et ordonnances sur cette question sort ainsi du cadre
du litige et n'a pas à être examinée,
que seule doit être traitée la demande de protection déposée à l'étranger
par A._______ et ses enfants,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
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qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer,
à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
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de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité au niveau de son personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision,
que l'intéressée a pu faire valoir ses motifs d'asile, dans les grandes
lignes en tous les cas, en complétant une formule qui a été déposée au
dossier,
que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour
statuer, position que le Tribunal rejoint,
que la question topique en l'espèce est en effet celle qui consiste à
déterminer si la protection accordée par le Soudan aux intéressés est
effective (cf. considérants ci-dessous),
que, sur ce point, les faits sont suffisamment établis,
que la recourante a par ailleurs été informée que l'autorité de première
instance allait rendre sa décision du 31 janvier 2011 sur la base des
éléments en sa possession,
qu'elle n'a pas souhaité ajouter de compléments à sa demande du
7 octobre 2008,
que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la
procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'il a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande
d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle
l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont
on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
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que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, A._______ a été reconnue réfugié au Soudan,
qu'elle y réside avec ses enfants, disposant à l'évidence d'une
autorisation d'y demeurer,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle pourrait être renvoyée dans
son pays, au mépris du principe de non-refoulement,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le Soudan est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30), sa carte de réfugiée ayant d'ailleurs été délivrée sur la
base de l'art. 27 de cette convention,
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
que les affirmations selon lesquelles il n'existe aucun refuge international
au Soudan et que l'intéressée risquerait d'y être l'objet de la répression
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des autorités ou la cible d'agents de sécurité érythréens n'est en rien
étayée, en tous les cas en ce qui la concerne, elle et ses enfants,
que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est
difficile, en particulier à Shagarab, où A._______ a été accueillie à son
arrivée au pays,
qu'elle n'a cependant pas démontré qu'elle était personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
que la procuration versée au dossier le 14 octobre 2010 mentionne
qu'elle ne résidait plus dans le camp de Shagarab à cette date, mais à
Khartoum,
que, par courrier du 11 mai 2010, elle avait d'ailleurs annoncé qu'elle
s'était rendue par trois fois à l'Ambassade de Suisse au Soudan située
dans cette ville, fournissant un numéro de téléphone où elle pouvait être
atteinte,
qu'il n'en demeure certes par moins que ses conditions de vie demeurent
difficiles, comme en attestent les photographies produites le 14 juin 2011,
qu'on ne saurait toutefois, au vu de ce qui précède, conclure que la vie de
l'intéressée et de ses enfants serait en danger dans leur pays d'accueil
ou qu'ils risqueraient, en l'état, d'être contraints de quitter celui-ci,
que E._______, qui a pu financer son voyage et se rendre auprès d'eux,
semble être en mesure de leur apporter un soutien matériel
manifestement suffisant, même si, comme l'affirme l'intéressée, "les prix
sont élevés au Soudan",
qu'on ne peut enfin retenir que les recourants entretiennent avec la
Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de leur demande
d'asile,
que leur époux, respectivement père, y réside certes,
qu'il n'est toutefois au bénéfice que de l'admission provisoire, statut qui
ne lui permet de se prévaloir d'un droit au regroupement familial qu'au
plus tôt trois ans après le prononcé de cette admission, à des conditions
définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la base de sa présence
dans le pays, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis
l'étranger, priverait de toute portée cette disposition et serait certainement
contraire à la volonté du législateur (cf. arrêt du Tribunal du 12 mai 2011,
en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1),
que, cela dit, le délai de trois ans précité venant d'arriver à son terme, il
est loisible à E._______ et à sa famille de déposer une demande de
regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des
étrangers,
qu'en l'état, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas accordé aux recourants
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :