Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1396/2008
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…) ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2008 /
N _______.
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Faits :
A.
En date du 8 décembre 2006, A._______, d'ethnie tigré et de religion
orthodoxe, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 28 décembre 2006 et 7 mars 2007, l'intéressé a exposé être
né et avoir toujours vécu à B._______ en Erythrée. Convoqué pour
remplir ses obligations nationales en 1996, il aurait effectué six mois de
service militaire à (...), puis aurait été affecté à B._______, à la « caserne
(...) », vu sa profession de (...). En 1999, il aurait été envoyé au front pour
des transports d'armes. Il aurait été blessé (...) dans le cadre de son
travail sur (...) en (...) 2005, puis opéré au cours du mois suivant. La
hiérarchie militaire aurait exigé qu’il reprenne le travail après deux mois
d’arrêt de travail et aurait envoyé un émissaire pour l’en aviser à son
domicile. Refusant cela, le requérant serait resté caché dans sa maison,
où habitaient aussi ses parents, puis chez sa soeur, jusqu’en (...) 2006. Il
aurait reçu la visite de collègues de travail, demandant « s’il était encore
là ou pas » jusqu’au mois de (...) 2006. Le (...) 2006, l'intéressé aurait
quitté illégalement son pays d'origine par le Soudan. Séjournant en Libye
de (...) à (...) 2006, il aurait ensuite transité par l’Italie, avant d'entrer
illégalement en Suisse le (...) 2006.
Il a déposé à l'appui de sa demande une carte d'identité délivrée à
B._______ le (...) 1996, une carte militaire indiquant le (...) 1996 comme
date du début du service militaire obligatoire et sa fin le (...) 1998, ainsi
qu'un permis de conduire. Il a également produit des photocopies de
cartes, ainsi que de parties de cartes de laboratoires médicaux et de
l'hôpital (...) de B._______, datées respectivement des mois de (...), (...),
(...) et (...) 2004, concernant, selon ses dires, le traitement de sa blessure
(cf. pv. aud. du 28 décembre 2006 p. 5).
B.
Par décision du 14 février 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 28 février 2008 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
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Il a produit, à l'appui de ses motifs, une photocopie en couleur d'une
autorisation militaire de déplacement datée du (...) 2005 et valable depuis
cette date jusqu'au (...) 2005, ainsi que sa traduction, de même que
l'original d'une carte de patient de (...) [une clinique] rendant attentif son
détenteur à la nécessité de bien la conserver et de l'emporter à chaque
consultation.
L'original de l'autorisation militaire a été produit par courrier du 6 mars
2008.
D.
Par décision incidente du 15 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal a
rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office et a admis la
demande d'exemption des frais de procédure.
E.
Invité à se déterminer par ordonnance du 7 novembre 2008, l'ODM a, par
décision du 14 novembre 2008, reconsidéré partiellement sa décision du
14 février 2008, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci et mis
l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, en raison du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi, dans les circonstances présentes.
F.
Par courrier du 19 novembre 2008, le recourant a maintenu son recours
concernant la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
Par lettre du 28 juillet 2010, il a complété la motivation de son recours en
faisant valoir une inégalité de traitement au vu de la pratique de l'ODM
concernant le départ illégal d'Erythrée, considéré comme un motif
subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a versé au dossier la photocopie
d'une décision de l'ODM du 1er juin 2010.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire
est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Vu la décision de l'ODM du 14 novembre 2008, reconsidérant
partiellement sa décision du 14 février 2008, annulant les points 4 et 5 du
dispositif de celle-ci et mettant l'intéressé au bénéfice de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le
recours est devenu sans objet sur ce point. Restent litigieuses les
questions relatives à la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
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3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'occurrence, au vu de la carte militaire produite, il est
vraisemblable que l'intéressé a été en service actif du (...) 1996 au (...)
1998.
Les déclarations du recourant concernant les années ultérieures jusqu'à
son départ du pays en (...) 2005 ne satisfont, en revanche, pas aux
exigences légales requises sous l'angle de la vraisemblance pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de motifs antérieurs
au départ, et donc à l'octroi de l'asile (cf. art. 2 et 7 LAsi). Les moyens de
preuve produits à l'appui de ses allégations, ne sont en outre pas propres
à renverser cette appréciation.
4.2. Certes, le récit contient une énumération relativement détaillée des
secteurs compris dans la caserne, bien que le recourant soit resté évasif
sur les noms de la caserne (...) et des nombreux bâtiments.
Cela étant, les propos du recourant concernant l'absence de grade et
d'affectation spécifique entre 1998 et 2006, en particulier alors qu'il aurait
été envoyé au front durant deux semaines en 1999 (cf. pv. aud. du
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7 mars 2007 p. 4 s.), ne sont pas vraisemblables dans le contexte
erythréen.
Ceux relatifs au fait qu'à partir de 1998, son chef (ou plusieurs d'entre
eux, selon les versions) le discriminait (-aient) en raison de leur origine
ethnique ou provenance régionale différente (selon les versions du
requérant), et que son chef direct avait "tout fait pour le déplacer" (cf. pv.
aud. du 28 décembre 2006 p. 6 et pv. aud. du 7 mars 2007 p. 4 à 8), sont
divergents, inconsistants et non crédibles.
4.3. Il en va de même des déclarations de l'intéressé selon lesquelles,
après avoir subi un accident dans le cadre de son travail en (...) 2005,
son supérieur hiérarchique aurait tenté de le forcer à reprendre le travail
alors qu'il était encore souffrant et en possession d'un certificat médical le
mettant au bénéfice d'un arrêt de travail, ainsi que des déclarations selon
lesquelles, si son supérieur le retrouvait, il le jetterait en prison (cf. pv.
aud. du 7 mars 2007 p. 6 à 9).
En particulier, bien que le recourant ait indiqué avoir reçu des visites
domiciliaires de collègues de travail, ainsi que de son supérieur
hiérarchique en personne, à deux reprises, il a déclaré, dans un premier
temps, être demeuré caché à son domicile jusqu'au moment de son
départ en (...) 2006 (cf. pv. aud. du 28 décembre 2006 p. 6 s.), avant de
mentionner s'être réfugié chez sa soeur, domiciliée à un ou deux
kilomètres de son propre domicile (cf. pv. aud. du 7 mars 2007 p. 7 et 9).
Dans les deux cas, il apparaît peu crédible que le recourant, s'il travaillait
véritablement dans une caserne, sous les ordres directs de membres de
l'armée érythréenne, et se sentait menacé d'une peine de prison ou de
tout traitement prohibé par le droit international, ait pu demeurer plus de
huit mois à son domicile ou à quelques kilomètres de celui-ci chez un
membre proche de sa famille, sans avoir jamais véritablement été
inquiété. Au demeurant, ses déclarations à ce sujet ne laissent pas
apparaître les motifs précis de son refus de voir ses supérieurs et
collègues constater par eux-mêmes son état de santé, ni l'expression
d'un vécu réel.
Enfin, il apparaît étonnant, dans le contexte érythréen, qu'il n'ait pas reçu
de convocation écrite pour retourner au service après son opération (cf.
pv. aud. du 28 décembre 2006 p. 6). Au surplus, le recourant est
demeuré relativement évasif sur l'identité des personnes qui se
présentaient à son domicile pour qu'il reprenne ses occupations militaires.
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4.4. Les moyens de preuve produits sous forme de cartes (ou parties
d'entre elles), établies par des laboratoires médicaux et l'hôpital (...) de
B._______, ne sont pas pertinents et contredisent même le récit de
l'intéressé. Ils ne lui sont dès lors d'aucun secours.
En effet, en plus d'être produites sous forme de photocopies pour la
plupart, de manière incomplète pour certaines d'entre elles, et d'être
imprécises, ces cartes n'attestent en rien les causes des consultations
médicales, voire les causes d'éventuelles blessures, et sont datées
respectivement des mois de (...), (...), (...) et (...) 2004, alors qu'elles
seraient, selon les dires de l'intéressé, en lien avec sa blessure
accidentelle (cf. pv. aud. du 28 décembre 2006 p. 5), laquelle a toujours
été annoncée comme étant survenue en (...) 2005.
4.5. Le document, annoncé comme un original, consistant en une
autorisation militaire de déplacement valable du (...) 2005 au (...) 2005 n'a
aucune valeur probante. Mis à part l'aspect d'une photocopie-couleur
(fond jaune et caractères dactyloscopiés), sur laquelle des informations
ont été remplies au stylo-bille, le moment de la transmission de ce
document et l'absence d'indication sur la manière dont l'intéressé se le
serait procuré, font suspecter qu'il s'agit en réalité d'un document de
complaisance ou d'une falsification.
4.6. Au vu des éléments d'invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi du
récit narré, qui prédominent clairement sur les éléments plaidant en
faveur de la vraisemblance, il y a tout lieu de retenir que, si le recourant a
vraisemblablement suivi une formation militaire entre le (...) 1996 et le (...)
1998, à partir de cette date et jusqu'au moment – indéterminé dans le cas
d'espèce – où il a véritablement quitté l'Érythrée, soit il était démobilisé,
soit il n'était pas ou plus en service actif, ni concrètement sous les ordres
directs des autorités militaires.
4.7. Dès lors, le Tribunal ne peut retenir qu'en quittant son pays d'origine,
l'intéressé s'est rendu coupable d'un refus de servir ou de désertion aux
yeux des autorités de son pays d'origine (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss,
spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39 ss).
4.8. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et partant le
refus de l'asile, doit par conséquent être rejeté et le dispositif de la
décision entreprise confirmé sur ce point.
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5.
5.1. Cela étant, le recourant se prévaut à juste titre d'une inégalité de
traitement en lien avec la pratique de l'ODM et du Tribunal relative aux
motifs subjectifs survenus par la fuite du pays d'origine, au sens de
l'art. 54 LAsi.
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d’un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et
référence citée ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch
des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2).
5.3. En l'espèce, le fait que l'intéressé était en âge de servir l'armée au
moment de son départ d'Erythrée, sans pour autant avoir eu des contacts
récents avec les autorités militaires érythréennes, ainsi que la
circonstance du départ illégal de cet Etat (vraisemblable au vu des faits
de la cause), amènent le Tribunal à conclure qu'il y serait exposé, en cas
de renvoi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa
fuite et pour des motifs politiques, conformément à la pratique constante
des autorités suisses d'asile.
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5.4. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié, est admis et le point 1 du dispositif de la décision querellée du
14 février 2008 est annulé.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 avril 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101).
6.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168ss).
7.
7.1. Vu l'issue de la cause et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par
décision incidente du 15 avril 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans
frais.
7.2. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de
lui accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
En l'occurrence et en l'absence de note de frais et honoraires du
mandataire, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce
titre d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 14 février 2008 est annulé.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant.
3.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile et
le principe du renvoi.
4.
Le recours est sans objet concernant l'exécution du renvoi.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera la somme de Fr. 500.-- au recourant, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
8.
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ;
en copie)
– police des étrangers du canton C._______ (en copie)