B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1399/2012
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en date du 6 juin 2008,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 23 juin 2008, lors desquelles
l'intéressé, d'ethnie azérie, a déclaré avoir reçu d'un cousin de son père
un disque compact (CD) sur lequel étaient répertoriés une trentaine de
livres d'auteurs interdits; après l'avoir copié, il en aurait vendu environ
trois cents exemplaires, sur une période de dix mois; le 27 mars 2008,
une personne lui aurait demandé une deuxième copie, mais cette
transaction n'aurait pas pu avoir lieu car il se rendait à B._______ chez sa
soeur; quelques jours après son départ, son père lui aurait téléphoné
pour l'informer que quatre CD avaient été confisqués par les autorités lors
d'une perquisition, puis que ses papiers d'identité avaient été saisis lors
d'une seconde fouille domiciliaire; estimant qu'il avait été dénoncé par le
dernier acheteur et qu'il était en danger, il a quitté son pays d'origine le 4
avril 2008 et arrivé en Suisse le 5 juin 2008, après avoir transité par la
Turquie et l'Italie.
la décision du 10 février 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l’ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1988 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 12 mars 2012 par lequel l'intéressé a contesté les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM et a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire, et a requis l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 22 mars 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale et a imparti au recourant un délai pour démontrer son
indigence,
l'attestation d'indigence du 5 avril 2012,
la décision incidente du 17 avril 2012, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle,
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la détermination du 1er mai 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve susceptible de modifier sa décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran,
qu'il n'a jamais connu de problèmes avec les autorités du fait de son
appartenance à un mouvement politique d'opposition (procès-verbal
d'audition du 23 juin 2008, p. 11, réponse à la question 112),
que s'il avait voulu faire acte de résistance contre le régime en diffusant
du matériel interdit, il n'aurait manifestement pas vendu les CD, mais les
aurait distribués gratuitement,
qu'il est invraisemblable que l'intéressé, conscient que ce trafic était puni
de la peine de mort, ne prenne aucune précaution dans ses prétendues
activités interdites, déclarant à ce propos qu'il ne connaissait pas l'identité
des 250 à 300 personnes auxquelles ces CD avaient été distribués,
celles-ci n'étant pas des proches (procès-verbal d'audition du 23 juin
2008, p. 9, réponse à la question 81),
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qu'il n'aurait pas non plus pris le risque d'en remettre, en premier lieu, à
trois connaissances simplement parce qu'elles étaient des amateurs de
livres et étaient intéressées à ces thèmes (procès-verbal d'audition du 13
juin 2008, p. 5),
que l'intéressé aurait dit au dernier acheteur qu'il ne pouvait pas se
rendre au rendez-vous de l'après-midi du 27 mars 2008 en raison de son
départ pour B._______ (procès-verbal d'audition du 13 juin 2008, p. 5)
ou, au contraire, ne l'aurait pas informé de la raison de son absence
(procès-verbal d'audition du 23 juin 2008, p. 9, réponse à la question 87),
qu'en outre, la dénonciation dont il prétend avoir été la victime de la part
du dernier acheteur n'est pas crédible dès lors que celui-ci ne connaissait
ni son identité ni son domicile (procès-verbal d'audition du 23 juin 2008,
p. 9, réponse à la question 92),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y
être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il n'a pas fait état d'activité politique en exil durable et intense
susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays
de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une menace sérieuse et
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concrète pour le gouvernement iranien (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p.
364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael
Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des
organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès
à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7),
qu'en outre, les demandeurs d'asile iraniens ne courent, en général,
aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul
fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger,
que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur
en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende,
payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. en
particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du
20 février 2009 consid. 3.2.2; Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12),
que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des
requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran : traitement des
requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a
pas rendu vraisemblable ses motifs de protection et n'a pas eu en Suisse
d'activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités
iraniennes, ne saurait se prévaloir d'un tel risque,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut
compter sur un réseau familial dans son pays d'origine,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance
judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :