B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1400/2018
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de Gabriella Tau,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Accompagnée de ses fils B._______, C._______ et D._______ (dossiers
N […], N […] et N […]), A._______ est entrée en Suisse le (…), munie de
son passeport assorti d’un visa (…), et de sa carte d’identité.
Le jour-même, elle a déposé une demande d’asile.
B.
Le (…) suivant, elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le
cadre d’une audition sommaire.
C.
Agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, la requérante s’est adressée
au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par courrier du (…),
demandant en particulier la jonction de son dossier à ceux de ses fils,
B._______, C._______ et D._______.
D.
Par décision incidente du (…), le SEM a rejeté la demande précitée de
l’intéressée, l’informant toutefois que les dossiers en question seraient
traités en parallèle par le même collaborateur et que les décisions seraient
prises, dans la mesure du possible, en même temps.
E.
A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile le (…). Elle a produit à
son dossier une clé USB contenant cinq photographies représentant un
immeuble en ruines.
F.
Par décision du 5 février 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la
requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il
a toutefois renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme étant inexigible au vu de la situation actuelle
en Syrie, et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en faveur de
l’intéressée.
G.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…) 2018. Elle a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et conclu,
à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
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conjointement à l’octroi de l’asile en sa faveur, subsidiairement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée combinée avec le prononcé
d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour instruction complémentaire.
H.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la
recourante et désigné Gabriella Tau en tant que mandataire d’office.
I.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur les arguments du recours, en particulier en relation avec les dossiers
des fils de A._______.
J.
Dans sa réponse du (…) 2018, le Secrétariat d’Etat a proposé le rejet du
recours.
K.
La recourante a fait part de ses observations sur cette détermination dans
un écrit du (…) 2018.
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec
réf. cit.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
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3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de ses auditions des (…) et (…), A._______, femme au foyer
d’ethnie arabe, a en substance expliqué que son fils B._______ était un
(…) connu (…). Après le saccage de son [lieu de travail], probablement par
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des chiites, ce fils aurait été arrêté et interrogé par les autorités. Un autre
fils, C._______ aurait, en parallèle à son emploi, distribué des vivres à la
population avec un ami. Bien que celui-ci ait payé les autorités pour que
son nom ne figurât pas sur la liste des personnes recherchées, il aurait
quand même été interpellé. Il ne serait alors plus sorti de la maison durant
les (…) mois précédant son départ de Syrie. Quant à son troisième fils,
D._______, il aurait également été dans le collimateur des autorités et
aurait été emprisonné durant (…). En outre, [un membre de sa famille],
E._______ aurait participé à des manifestations pacifiques et aurait été
emprisonné (…). Par ailleurs, [d’autres membres de sa famille], auraient
été arrêtés par le service de sécurité syrien. [Un membre de sa famille],
dont la maison aurait été incendiée par le service précité, se trouverait
désormais [à l’étranger] (…).
L’intéressée a par ailleurs allégué avoir, dans le courant de l’année (…),
quitté sa maison sise [à] F._______, à H._______, pour s’installer chez la
famille (…) à G._______, (…). Elle a précisé que son habitation avait été
détruite par (…) ayant touché (…) F._______, proche de I._______. A une
date indéterminée, quatre représentants des autorités auraient fait irruption
dans son nouveau domicile, à la recherche de ses fils B._______ et
D._______ et [d’un autre membre de sa famille] E._______. Ces derniers
étant absents, dits représentants auraient enjoint son autre fils,
C._______, à se rendre au check-point où ils l’auraient gardé pendant cinq
heures environ. Pour sa part, A._______ aurait rencontré des difficultés
lors de ses passages aux check-points. Constatant son origine de
F._______ et son alliance à la famille (…), les autorités l’auraient alors
insultée et menacé de la gifler, voire même de lui tirer dessus.
En (…), les autorités auraient finalement enjoint les membres de sa famille
à quitter leur maison. A._______ aurait alors fui le pays avec ses fils,
le (…). Ils se seraient rendus (…) et ses fils, auraient, à chaque check-
point, payé les autorités pour pouvoir passer. Ils auraient également payé
une somme d’argent à (…). Ensuite, ils auraient rejoint J._______, puis
K._______, pays depuis lequel ils seraient venus en Suisse, (…).
4.2 Dans sa décision du 5 février 2018, le SEM a considéré que les
événements à l’origine de la fuite de Syrie de A._______ n’étaient pas
déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu que la
prénommée n’avait subi aucun préjudice, excepté un contrôle à son
domicile. De plus, en raison de son âge et de son statut de femme au foyer,
elle n’avait jamais été arrêtée. Le SEM a également considéré que les
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mesures prises par le service de sécurité à l’encontre de l’intéressée
devaient être replacées dans leur contexte. Ainsi, il a retenu que celles-ci
avaient pour but de retrouver des membres de sa famille et ne visaient pas
la recourante personnellement. Quant aux brimades dont elle aurait été
victime, le SEM a estimé qu’elles ne pouvaient pas être considérées
comme étant de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Enfin, le
Secrétariat d’Etat a considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir
d’une crainte objectivement fondée de persécution future.
4.3 Se référant aux principes directeurs sur la protection internationale du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR),
A._______ a, dans son recours du (…) 2018, soutenu que, s’il était vrai
que les préjudices causés par des actes de guerre étaient des
conséquences indirectes non ciblées, il en allait toutefois différemment si
les attaques étaient dirigées sur une partie de la population civile. Ainsi, la
qualité de réfugié devrait être reconnue à toute personne qui, en raison
notamment d’une agression externe, d’une occupation ou d’une
domination étrangère, était contrainte de quitter son lieu de résidence
habituel. A cet égard, la recourante s’est référée à l’art. 1 al. 2 de la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur les réfugiés (OUA) et
à l’art. 3 al. 3 de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés.
Par ailleurs, reprochant au SEM d’avoir établi les faits de manière
manifestement inexacte en abusant de son pouvoir d’appréciation,
A._______ a rappelé être liée à la famille (…), dont les membres sont
connus des autorités syriennes pour être hostiles au régime. Elle a fait
valoir que les « acteurs pro-régime » veulent dès lors se venger de cette
famille et même de toute personne, qui comme elle, est originaire de
F._______. Elle a en particulier expliqué que les habitants [de ce lieu] se
distingueraient par leur militantisme, leur révolte, leur résistance et leur
inflexibilité face au régime syrien et que ce dernier avait utilisé d’importants
moyens pour réprimer la révolte populaire, (…), et n’hésiterait pas à
menacer, arrêter et torturer, voire même à tuer les personnes issues de ce
quartier. Elle a aussi indiqué craindre une persécution réfléchie. En effet,
de nombreux membres de sa famille seraient opposés au régime en place,
dont son fils B._______, (…). Quant à ses deux autres fils, C._______ et
D._______, ils auraient participé à l’organisation de manifestations
pacifistes (…), à l’instar [d’un membre de sa famille] E._______.
A._______ a en outre contesté l’appréciation du SEM selon laquelle les
autorités ne l’auraient pas persécutée en raison de son âge et de son
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Page 8
statut. Se référant à différents rapports, elle a soutenu que les
représentants du régime se montraient brutaux envers chacun, quel que
soit son âge. Précisant que ceux-ci l’avaient menacée de mort, elle a
expliqué que, même si elle n’avait pas été frappée ou arrêtée en Syrie, elle
n’y aurait pas été en sécurité, risquant à tout moment d’être arrêtée et
torturée en raison des activités de [membres de sa famille].
Par ailleurs, la recourante a souligné que c’était à tort que le SEM avait
retenu que sa famille restée en Syrie n’avait pas rencontré de problèmes.
En effet, [un membre de sa famille], L._______, aurait entre-temps été
contraint de quitter H._______ à cause des recherches dont il faisait l’objet
de la part des agents syriens. De plus, si M._______ résidait toujours dans
cette ville, elle n’oserait pas sortir et éviterait les check-points. L’intéressée
a par ailleurs signalé que ni L._______ ni M._______ n’avaient vécu avec
elle à G._______. Elle a aussi expliqué que [d’autres membres de sa
famille] avaient été frappés et torturés lors de passages aux check-points,
du seul fait de leur nom de famille.
Enfin, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir considéré que son départ
(…) de H._______ équivalait à une sortie légale du pays. En effet, pour
quitter la Syrie, sa famille aurait été contrainte de soudoyer les
fonctionnaires pour pouvoir franchir les check-points et les contrôles (…).
4.4 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (…)
2018, relevé que la recourante n’avait pas invoqué d’éléments particuliers
justifiant l’octroi de l’asile. En effet, si les forces pro-gouvernementales lui
en avaient voulu, elle n’aurait pas pu si facilement échapper aux contrôles
lors de ses passages des check-points. N’ayant jamais été visée
personnellement par les autorités, contrairement à ses fils, elle ne serait
pas fondée à se prévaloir d’une crainte de persécution future.
4.5 Dans ses observations du (…) 2018, A._______ a insisté sur le fait
qu’elle n’avait pas seulement été victime d’insultes de la part de
représentants des autorités syriennes, mais avait aussi été menacée de
mort du simple fait de son origine de F._______. Les deux évènements
successifs ayant motivé son départ du pays, à savoir la descente des
forces de sécurité à son domicile et l’arrestation d’un des amis de son fils
C._______, auraient, selon elle, augmenté le risque que les autorités se
focalisent sur sa personne. De plus, elle se serait retrouvée
particulièrement exposée, ses fils, qui se cachaient alors des autorités, ne
vivant plus avec elle. Se référant à un cas cité dans la presse d’un avocat
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dont la femme avait été frappée par les autorités, elle a indiqué que
celles-ci n’hésiteraient pas à s’en prendre à elle. Enfin, la recourante s’est
référée à un rapport du HCR relatif aux personnes présentant un profil à
risque fuyant la Syrie.
5.
5.1 A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal ne remet
nullement en question la crédibilité des propos tenus par l’intéressée.
5.2 Cela dit, les préjudices subis par la recourante lors des passages aux
check-points, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui ont été
infligés, ne sont pas d’une intensité suffisante sous l’angle de l’art. 3 al. 1
LAsi. Ces mesures, aussi déplaisantes qu’elles aient pu être, se limitaient
à des menaces verbales et l’utilisation d’un langage humiliant et agressif
(cf. pièce A14/16 Q35, Q37, Q69 et Q115, p. 5, 6, 9 et 13) qui n’ont pas eu
de suites. Il en va de même des incidents survenus lors de la visite des
autorités à son domicile à G._______ (cf. pièce A14/16 Q49, p. 7). Quant
à la destruction de la maison familiale lors d’un bombardement (…), il s’agit
de la conséquence indirecte et malheureusement ordinaire de la situation
de guerre civile affectant son quartier d’origine (cf. ATAF 2008/12 consid.
7).
5.3 C’est donc à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressée n’avait
pas subi dans son pays une persécution déterminante, telle que définie à
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
6.1 Se pose dès lors la question de savoir si A.________ est actuellement
fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie.
6.2 Tout d’abord, le cas de la prénommée s’inscrit dans un contexte familial
très particulier. En effet, la qualité de réfugié a été reconnue en Suisse aux
fils de la recourante, à savoir B._______, C._______ et D._______.
S’agissant de B._______, un (…) opposé au régime et militant notoire (…),
le SEM a admis qu’il était fondé à craindre une persécution future en raison
de ses activités. Pour ce qui a trait à C._______, il a considéré que le
prénommé était fondé à craindre une persécution future, ceci non
seulement en raison de ses propres activités, mais aussi au vu d’une
menace de persécution réfléchie en lien avec son frère B._______. Tel a
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Page 10
aussi été le cas s’agissant de D._______, lequel s’est, de plus, distingué
par son statut de réfractaire au service militaire, (…).
6.2.1 Selon la jurisprudence, une crainte de persécution réfléchie est
admise lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à
des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur
famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3).
6.2.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre (cf. OSAR, Schnellrecherche
des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées,
janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en
prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y
compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant
ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de situer ces personnes
ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et
incarcérés, jusqu’à obtention du résultat recherché.
En rapport avec le conflit syrien, le Tribunal a d’ailleurs admis que la
question de la persécution réfléchie était un élément d’autant plus
important à prendre en considération lorsque des proches s’étaient vu
reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment l’arrêt E-4122/2016 du août
2016, consid. 6.2.4 et les réf. citées ; cf. aussi l’arrêt E-5686/2014 et E-
5691/2014 du 23 mai 2017, consid. 4.2.2-4.2.3).
6.2.3 Au vu de ce qui précède, il est hautement probable que A._______,
mère de trois fils dans le collimateur des autorités syriennes et de ses
alliés, comme par exemple le Hezbolla (cf. recours du […] 2018, p. 7), soit
actuellement exposée à un risque de persécution. Si ce danger ne s’est
pas concrétisé avant son départ du pays, dans la mesure où ses trois fils
y étaient encore présents, entretemps le départ à l’étranger de ceux-ci est
de nature à attirer l’attention des autorités sur les autres membres de la
famille. Dans ce contexte très particulier, le danger qui pèse sur la
recourante s’est donc concrètement aggravé, au point qu’il apparaît
hautement probable qu’elle risque aujourd’hui d’être exposée à des
préjudices déterminants. Il y a ainsi lieu d’admettre, qu’en cas de retour en
Syrie, elle soit, en raison de l’engagement politique de ses trois fils et leur
fuite à l’étranger dans le but de se soustraire à une persécution imminente
de la part des autorités syriennes, fondée à craindre une persécution
déterminante sous l’angle de l’art. 3 al. 1 LAsi. Cela étant, c’est à tort que
le SEM a nié la persécution réfléchie à laquelle la recourante risque d’être
exposée dans son pays.
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Page 11
6.3 A cela s’ajoute que A._______ est originaire (…) de F._______, à savoir
(…) à proximité directe (…) de I._______. Or, F._______, qui a vu une
première manifestation de protestation importante contre le régime en (…),
est devenu, (…), la ligne de front (…) (cf. Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), […] ; article paru sur le site Internet de
L’Orient/Le jour, intitulé […], accessible à […] ; photos parues sur le site
Internet du quotidien Le Monde, panorama intitulé […], accessible à […],
consultés le 15.06.2018). De ce fait, (…) F._______ a, dès (…), subi des
bombardements des forces du régime (…) (cf. not. article paru sur le site
Internet du quotidien Le Monde, intitulé […], accessible à […], consultés le
15.06.2018). Aux mains des rebelles depuis (…), F._______ a récemment
vécu (…). Depuis (…), (…) (cf. article paru sur le site Internet du quotidien
Le Temps, intitulé […], accessible à […] ; articles parus sur le site Internet
du quotidien Le Monde, intitulés […], accessible à […], […], accessible à
[…], consultés le 15.06.2018).
6.3.1 Dans ce contexte, force est également de rappeler que le régime
syrien semble généralement considérer les civils – vivant ou étant
originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations
d’opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle
des groupes armés anti-régime – comme étant associés à l’opposition
armée (cf. HCR, « Illegal Exit » from Syria and Related Issues for
Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from
Syria, p. 14, février 2017, accessible à org/docid/58da824d4.html >, consulté le 15.06.2018).
6.3.2 Au vu de la situation qui a cours dans [le lieu] de provenance de la
recourante depuis (…) – une zone qui (…), et où, selon les données
précitées, le simple fait d’y avoir résidé peut faire passer toute personne
comme un opposant et, partant, conduire à une arrestation arbitraire, à la
torture et même à la mort –, le Tribunal considère que l’origine de
l’intéressée (…) constitue un facteur à risque supplémentaire fondant une
crainte de persécution future.
6.3.3 Pour ce motif également, A._______ peut légitimement nourrir une
crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.
D-1400/2018
Page 12
7.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi,
la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugiée et l’asile doit lui
être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
7.2 Partant, la décision attaquée, en tant qu’elle dénie la qualité de réfugié
et refuse l’asile à A._______, doit être annulée pour constatation inexacte
de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal
reconnaît la qualité de réfugiée à la prénommée, le SEM étant en outre
invité à accorder l’asile à cette dernière.
8.
8.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale à la recourante par décision incidente
du (…) 2018, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi
de l’art. 12 FITAF ; cf. BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire
de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls
les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le
Tribunal en matière d’asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, une note de frais datée du (…) a été jointe au recours par
la mandataire de la recourante. Celle-ci fait état, à cette date, de dix heures
de travail à un tarif de 194 francs de l’heure et de 54 francs de frais de
dossier. Il y a toutefois lieu d’ajouter deux heures de travail nécessaires, vu
l’écriture du (…) 2018, postérieure au recours et de réduire le tarif horaire
à 150 francs conformément à la pratique du Tribunal pour un représentant
n’exerçant pas la profession d’avocat.
Ainsi, les dépens sont fixés à 1’800 francs.
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 février 2018 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4.
Le SEM est invité à octroyer l'asile à la prénommée.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Une indemnité de 1’800 francs est allouée à la recourante à titre de
dépens, à charge du SEM.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
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