B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1402/2020
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier,
Parties
A._______, né le 3 février 1999,
Turquie,
représenté par lic. iur. Nesrin Ulu, Rechtsbüro,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 9 mars 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 janvier 2020,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 13 janvier 2020, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions du 21 et 28 janvier et du 21 février 2020,
la prise de position de la représentante légale de l’intéressé du 28 février
2020 sur le projet de décision du SEM du même jour,
la décision du 3 mars 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation par Caritas Suisse, le 4 mars 2020, du mandat de
représentation,
la nouvelle décision du SEM du 9 mars 2020, qui n’a pas été notifiée
(Caritas a refusé cet envoi), annulant et remplaçant celle du 3 mars
précédent,
le recours du 10 mars 2020 contre la décision du 3 mars 2020, par lequel
l'intéressé, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a conclu
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire, subsidiairement à l'octroi de l'asile, très
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’octroi d’un délai de 30 jours
pour déposer des moyens de preuve,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
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par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours dirigé contre la décision du SEM du 3 mars 2020, présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que la décision ultérieure du SEM du 9 mars 2020, qui n’a pas été notifiée,
est nulle et ne saurait déployer d’effet, étant encore précisé que son
contenu est strictement identique à la décision du 3 mars précédent, seul
le canton d’attribution ayant été modifié parmi les destinataires,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant, ressortissant turc, d’ethnie kurde,
a déclaré avoir vécu dans le village de B._______ (province de C._______)
et, en hiver, dans la ville de C._______,
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qu’au lycée, il aurait commencé à fréquenter le Parti démocratique des
peuples (HDP), se rendant dans les bureaux de ce parti, dont il n’était
jamais devenu membre, avec l’un de ses cousins pour y fréquenter des
amis,
qu’il aurait également participé aux activités récréatives de ce parti ainsi
qu’aux travaux des jeunes de ce mouvement en distribuant des tracts à la
population pour l’avertir des grands rassemblements, tels la célébration du
Newroz,
que, depuis qu’il fréquentait le lycée, il aurait également fait l’objet de
nombreux contrôles d’identité de la part de la police,
qu’un soir d’automne 2018, en rentrant chez lui, il aurait de nouveau subi
un contrôle de police, puis aurait été emmené dans un lieu nommé
D._______,
que, sur place, il aurait été giflé, puis interrogé sur le HDP et la présence
de terroristes dans le village, étant simultanément invité à devenir leur
agent,
qu’ayant refusé de coopérer et n’ayant fourni aucune réponse
satisfaisante, il aurait ensuite été ramené à son domicile,
qu’une semaine à dix jours plus tard, soit fin septembre 2018, il aurait quitté
son pays pour la Suisse, étant refoulé à deux reprises, les (…) et (…)
octobre 2018, par les autorités suisses en Italie,
que, sept à dix jours plus tard, il serait retourné au domicile familial, à
C._______,
qu’il aurait continué à subir des contrôles d’identité de la part de la police
à l’entrée et à la sortie du bâtiment du HDP, étant traité de terroriste,
que, le 6 janvier 2020, ne supportant plus les pressions exercées sur lui,
tant par la police que par des musulmans n’acceptant pas qu’il se
revendique sans confession et lui déniant l’accès aux repas organisés
entre musulmans après les prières, mais également parce qu’il était
objecteur de conscience, ne voulant pas combattre contre ses « frères
kurdes », et qu’il était recherché pour effectuer son service militaire, il aurait
à nouveau quitté son pays pour la Suisse,
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que, dans sa décision du 9 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette
mesure,
qu’il a relevé que l’accomplissement du service militaire avait pour but la
protection de l’Etat et n’était pas assimilable à une persécution
déterminante en matière d’asile,
qu’étant due au hasard, l’éventuelle affectation de l’intéressé dans une
unité stationnée à l’est de la Turquie, voire en Syrie, était sans rapport avec
son appartenance ethnique kurde,
que, par ailleurs, les pressions exercées par les musulmans du fait qu’il se
revendiquait sans confession n’avaient pas revêtu une intensité suffisante
en matière d’asile, l’intéressé ayant lui-même déclaré ne plus se rendre
aux repas organisés par eux,
qu’il n’avait pas de crainte fondée de persécution en raison des activités
qu’il avait menées au sein du HDP, dès lors qu’il n’était pas membre de ce
parti, qu’il avait pu les poursuivre après son retour en Turquie en octobre
2018 et qu’il n’avait plus fait l’objet d’arrestations illégales jusqu’à son
départ pour la Suisse, en janvier 2020,
qu’enfin, le SEM a estimé qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du
renvoi de l’intéressé dans son pays,
que, dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel répété ses motifs de
protection et soutenu que ses craintes de persécution étaient pertinentes,
qu’à titre de nouveaux moyens de preuve, il a déposé un écrit d’un avocat
turc, un rapport d’une organisation de défense des droits humains, un
article de presse, une attestation du parti HDP, section de C._______, ainsi
que deux photographies sur lesquelles il apparaissait lors d’un
rassemblement de Kurdes, en date du (…) 2020 à (ville suisse),
qu’en l’espèce, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun
élément ou moyen de preuve de nature à accréditer la pertinence en
matière d’asile de ses motifs de protection,
que, d’abord, comme retenu à juste titre par le SEM, le recourant n’a pas
de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie,
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qu’en effet, les contrôles d’identité dont il aurait été l’objet de la part de la
police n’ont pas revêtu une intensité suffisante,
que la courte interpellation dont il aurait été la victime en septembre 2018,
afin qu’il fournisse des renseignements sur le HDP et devienne un
indicateur, n’a pas eu de suite (cf. le procès-verbal de l’audition du
21 février 2020, questions 76 s.),
qu’après son retour en Turquie, en octobre 2018, après avoir été expulsé
de Suisse à deux reprises, il n’a plus fait l’objet d’arrestation ni de demande
de ce genre, subissant exclusivement des contrôles d’identité à l’entrée et
à la sortie des bureaux du HDP,
qu’il ne saurait faire valoir, à bon escient, les activités politiques, passées
ou présentes, de membres de sa famille,
qu’en effet, il n’a jamais subi de persécutions déterminantes en matière
d'asile pour cette raison,
qu’il n’y a aucune raison qu’il en aille différemment à l’avenir, faute
d’indication circonstanciée sur ce point,
que, s’agissant du refus du recourant d’effectuer son service militaire par
crainte de devoir combattre des Kurdes, il y a lieu de relever que
l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière
aléatoire,
qu’on ne saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles
unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des
critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi,
que les moyens de preuve produits à l’appui du recours, parmi lesquels un
écrit d’un avocat turc et une attestation du HDP, ne sont pas de nature à
démontrer les craintes de l’intéressé,
que la requête tendant à l’octroi d’un délai pour produire d’autres moyens
ne peut qu’être rejetée, faute d’indications sur la pertinence de ceux-ci
quant à l'issue du présent recours,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.
109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu’au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressé de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie pour des
faits antérieurs à son départ de ce pays n’est pas objectivement fondée,
qu’il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de sa participation à un rassemblement
kurde en date du (…) 2020 à (ville suisse),
qu’en l’espèce, le recourant ne soutient pas avoir mené en Suisse des
actions qui le distingueraient de celles de nombreux autres compatriotes
militant à l’étranger pour la cause kurde, dans la mesure notamment où il
n’a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein
de la section d’une organisation kurde en Suisse ou que ses activités
seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait
être considéré comme une menace par les autorités turques,
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant aurait déployé en
Suisse des activités de nature politique de nature à fonder sa crainte de
persécution future,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, celui-ci est jeune et apte à travailler ; qu’il bénéfice par ailleurs
d’une expérience professionnelle dans son pays et y dispose d'un réseau
social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, en
relation avec l’art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :