B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1403/2013
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Walter Lang, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par François Miéville,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 février 2013 / (…).
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2011, A., d'ethnie tadjike, est entré en Suisse et a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Il a été entendu de manière sommaire, le jour même, puis sur ses motifs
d'asile, le 22 janvier 2013.
B.
Lors de ses auditions, il a déclaré qu'il était né à B._______ (province du
même nom), qu'il y avait fréquenté durant trois ans une école coranique
durant sa jeunesse, qu'il avait obtenu son baccalauréat en 2002 après
douze ans d'études et qu'il avait ensuite enseigné le C._______ dans le
club qu'il possédait tout en continuant de s'occuper du commerce familial.
Eu égard à sa formation acquise à l'école coranique, il se serait
également parfois rendu dans les mosquées de la région afin de chanter
et de réciter le coran. Le 11 novembre 2007, soit cinq jours après
l'attentat perpétré à l'occasion de l'inauguration d'une usine et ayant
provoqué des dizaines de morts et de blessés, parmi lesquels des
membres du gouvernement et des enfants, il aurait appris d'un élève
qu'un Taliban du nom de D._______ (ceux-ci étant voisins dans le village
appelé E._______) était le responsable de l'attentat (il aurait posé les
charges explosives sur le kamikaze), raison pour laquelle il serait allé le
dénoncer immédiatement aux autorités. Le 12 novembre 2007,
D._______ aurait été arrêté, puis transféré à Kabul. Le 13 novembre
2007, l'intéressé aurait été informé par le même élève que les Talibans,
sachant qu'il avait dénoncé l'un des leurs, le recherchaient. Par mesure
de sécurité, il aurait alors quitté de suite B._______. Après son départ, il
aurait appris de sa sœur, à qui il aurait téléphoné, que le jour où il avait
quitté B._______, son père avait été enlevé par des Talibans, dont les
quatre frères de D._______. Le 16 novembre 2007, il aurait quitté son
pays pour la F._______ (pays), y séjournant plus de trois ans et demi
avant de voyager jusqu'en Suisse. Après son départ d'Afghanistan, il
aurait été informé que son père avait été libéré une vingtaine de jours
après son enlèvement grâce au paiement d'une rançon payée par son
beau-frère qui avait dû vendre le commerce familial, mais qu'il était
toutefois décédé des suites des blessures occasionnées par les tortures
infligées durant sa captivité.
L'intéressé a produit la copie de sa carte d'identité afghane (tazkara) ainsi
que des photos et des diplômes provenant du club de C._______ qu'il
fréquentait en F._______.
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C.
Par courrier du 29 janvier 2013, l'intéressé a notamment précisé qu'une
année avant l'attentat de novembre 2007, il avait été longuement
interrogé par les autorités afghanes sur ses activités religieuses et ses
liens éventuels avec les Talibans. Ainsi, ayant appris l'identité de la
personne à l'origine de l'attentat, il avait préféré aller trouver
spontanément les autorités pour la dénoncer afin d'écarter d'éventuels
soupçons qui auraient pu peser sur lui.
D.
Par décision du 12 février 2013, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant
toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
Cet office a estimé que les propos de l'intéressé étaient non seulement
contradictoires, s'agissant du moment où il aurait décidé de s'expatrier
(dès l'annonce du kidnapping de son père ou des recherches menées
contre lui par les Talibans), mais également vagues et dénuées de
substance, s'agissant des propos qu'il aurait tenus aux autorités pour
dénoncer l'auteur de l'attentat perpétré deux jours auparavant, et des faits
et gestes qu'il aurait accomplis après avoir appris les recherches menées
contre lui par les Talibans.
L'ODM a aussi relevé qu'il ne suffisait pas d'avoir appris par des tiers les
recherches menées contre soi pour admettre une crainte fondée de
persécution. Les autorités afghanes ne se seraient pas non plus
satisfaites des déclarations de l'intéressé cinq jours après l'attentat pour
aller arrêter le soi-disant coupable. En outre, si les Talibans avaient eu
l'intention d'exercer des représailles, ils auraient appréhendé l'intéressé
sitôt avoir pris connaissance de la dénonciation, dès lors qu'ils le
connaissaient et savaient où le trouver.
Enfin, s'agissant des déclarations de l'intéressé relatives à l'enlèvement
de son père et aux tortures qui lui auraient été infligées provoquant son
décès, l'ODM ne leur a donné aucun crédit, dès lors qu'elles avaient été
alléguées tardivement, lors de l'audition sur les motifs d'asile.
E.
Dans le recours interjeté le 15 mars 2013, A._______ a contesté les
éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM et a conclu à l'annulation
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de la décision de cette autorité, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'exemption du paiement de
l'avance des frais présumés de la procédure, respectivement l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 20 mars 2013, le juge instructeur, considérant
que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté ces demandes et
lui a imparti un délai échéant le 4 avril 2013 pour verser une avance de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 2 avril 2013.
G.
Dans sa détermination du 22 avril 2013 transmise au recourant pour
information, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
H.
Le (…) 2013, l'Ambassade d'Afghanistan a Genève a délivré un
passeport (déposé au dossier de l'ODM) au recourant.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
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2.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
D'abord, force est de constater que le passeport délivré par l'Ambassade
d'Afghanistan à Genève, le (…) 2013, ne saurait constituer un indice
selon lequel le recourant n'aurait plus de crainte fondée de persécutions
en cas de retour dans son pays (cf. ATAF 2011/28 consid. 3.3.2, et les réf.
cit., ATAF 2010/17 consid. 5, et les réf. cit.). En effet, les menaces dont
l'intéressé prétend être la victime émanent de Talibans, et non d'autorités
gouvernementales, lesquelles ne sont pas en mesure de lui apporter une
protection efficace (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-2661/2011 du 24 janvier 2013 consid. 3.5 en relation avec ATAF
2011/51). Il n'apparaît pas non plus, pour les mêmes raisons et au vu du
dossier, que le recourant, en demandant ce document d'identité, mais
également un passeport pour étrangers aux autorités suisses en vue de
prendre part à une manifestation culturelle à la Mecque, en Arabie
Saoudite, respectivement pour aller dans ce pays pour rendre visite à
(…), ait eu l'intention de solliciter la protection de son pays d'origine.
4.
4.1 Cela étant, l'argumentation retenue par l'ODM au considérant I de sa
décision pour nier les faits à l'origine de la demande de protection de
l'intéressé ne convainc pas.
4.2 En effet, cette autorité n'a donné aucun exemple concret relatif aux
propos prétendument vagues et dénués de substance de l'intéressé. Si
elles sont certes parfois brèves, ses réponses n'en demeurent pas moins
précises et constantes (cf. infra). Comme relevé de manière convaincante
à l'appui du recours, l'autorité inférieure aurait pu et dû lui poser d'autres
questions et exiger des informations supplémentaires. Par ailleurs, le
comportement de l'intéressé consistant à fuir immédiatement à titre
préventif après avoir eu vent de menaces proférées contre lui par des
Talibans n'a rien de surprenant ou d'extraordinaire.
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4.3 Aucune contradiction essentielle ne peut non plus être relevée dans
les déclarations d'A._______. S'il n'est effectivement pas clairement
établi, à la lecture des réponses données lors de l'audition sur les motifs
d'asile, à quel moment précis le prénommé a eu l'intention de quitter son
pays, l'on peut toutefois inférer, comme il l'a du reste expliqué de manière
tout aussi convaincante à l'appui de son recours, qu'il a quitté B._______,
à titre préventif, après avoir été informé par son élève des recherches
menées contre lui par les Talibans, qu'à ce moment-là, il avait l'idée (non
arrêtée définitivement) de fuir à l'étranger (cf. également le pv de
l'audition du 22 janvier 2013, question 79 en relation avec la question 75),
et qu'il a pris définitivement la décision de s'expatrier après l'enlèvement
de son père (cf. également le pv de l'audition du 22 janvier 2013,
questions 76 et 77).
4.4 La crédibilité des allégations du recourant ne saurait non plus remise
en cause, contrairement à ce que l'ODM prétend, parce que les Talibans
auraient prétendument pu l'appréhender plus rapidement au domicile
familial, s'ils avaient voulu exercer des représailles contre lui. En effet,
force est constater que ceux-ci n'ont pas attendu pour procéder, puisqu'ils
sont intervenus le soir même. L'intéressé a en outre expliqué les raisons
pour lesquelles leur intervention n'avait pas eu lieu durant la journée (cf.
le pv de l'audition du 22 janvier 2013, questions 35, 68 et 80).
4.5 L'argument de l'ODM, selon lequel il est peu probable que les
autorités afghanes, sur les seules déclarations du recourant, aient
procédé à l'arrestation de D._______, est spécieux. Le contexte dans
lequel l'attentat a eu lieu et les conséquences qu'il a entraînées, ne
sauraient au contraire exclure une telle réaction immédiate, aucune piste
ne devant restée inexploitée.
4.6 Enfin, des déclarations tardives concernant les motifs d'asile,
lorsqu'elles sont essentielles, peuvent certes être tenues pour
invraisemblables et faire douter de la crédibilité de l'ensemble des propos
d'un requérant d'asile.
En l'espèce, le recourant, y compris lors de l'audition sommaire (cf.
ch. 7.01), a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il craignait des
représailles de la part des Talibans, qui lui reprochaient d'avoir dénoncé
un des leurs. S'agissant manifestement là des motifs essentiels de sa
demande d'asile, il n'avait pas, lors de cette audition au cours de laquelle
les données personnelles sont principalement recueillies et en l'absence
de questions précises sur ce point, à mentionner encore les
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circonstances du décès, qu'il a du reste allégué, de son père. D'ailleurs, il
n'a évoqué le rapt et le décès de celui-ci suite aux tortures infligées
qu'après avoir été requis d'expliquer, lors de l'audition sur les motifs (cf.
question 36), si des événements étaient de nature à prouver les
recherches menées contre lui par les Talibans.
5.
5.1 Cela étant, l'état du dossier ne permet pas d'établir à suffisance de
droit si le recourant remplit les conditions d'octroi de la qualité de réfugié.
5.2 En effet, certains faits déterminants pour l'issue de la cause peuvent
apparemment être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction
supplémentaires, qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de
leur ampleur.
En particulier, l'ODM pourrait vérifier l'existence de D._______, qui aurait
été arrêté, probablement ensuite condamné, et grâce à qui tous les
auteurs de l'attentat du 6 novembre 2007 auraient été identifiés (cf.
notamment le pv de l'audition sur les motifs, question 17). Il pourrait aussi
requérir de l'intéressé tout moyen de preuve de nature à démontrer ses
allégations (acte de décès de son père, inscription dans un registre de
son école de C._______ et du magasin familial, contrat de vente de ce
magasin, etc.). Le cas échéant, une nouvelle audition du recourant
pourrait s'avérer nécessaire.
6.
Au vu de ce qui précède. il convient d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, eu
égard au décompte de prestations annexé au recours, à 1'200 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 février 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 600 francs payée le 2 avril
2013 sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :