Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1405/2011
Arrêt du 8 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Yémen,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 28 février 2011 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 novembre
2010,
la décision du 28 février 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 2 mars 2011 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 mars 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs formels invoqués dans le
recours,
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qu'à cet égard, le recourant a fait valoir que son droit d'être entendu n'avait pas
été respecté, l'ODM n'ayant pas répondu à sa demande du 15 novembre 2010,
tendant à la consultation des pièces du dossier avant le prononcé d'une décision,
ne l'ayant pas informé de la possibilité d'un éventuel renvoi en Allemagne, et lui
ayant directement notifié sa décision, alors qu'il avait un mandataire (cf.
procuration signée le 12 novembre 2010),
que l'ODM n'a certes pas répondu à la requête de l'intéressé du 15 novembre
2010, et lui a effectivement adressé sa décision du 22 février 2011, sans passer
par l'intermédiaire de son mandataire,
qu'interpellé à ce propos dans un courrier du 24 février 2011, dit office a
toutefois rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente, en
date du 28 février 2011, et l'a adressée au mandataire du requérant, lui
transmettant par la même occasion les pièces du dossier (lesquelles avaient déjà
été transmises à son mandant avec la décision du 22 février 2011),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas été immédiatement transféré vers l'Allemagne et a
pu déposer un recours dans la forme et le délai prescrits par la loi,
qu'ainsi, le vice de procédure, qui n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant,
doit être considéré comme guéri,
qu'enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'intéressé a été entendu - à l'occasion
de son audition sommaire du 26 novembre 2010 - sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel renvoi en
Allemagne,
qu'en conséquence, une violation de son droit d'être entendu ne saurait être
retenue,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA1, RS 142.311), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n°343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin II; JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ss), auquel la Suisse a
adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art.
29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter
la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a
al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères
fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 9 § 2 du règlement Dublin II (en relation avec l'art. 5 dudit
règlement), si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat
membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (art. 16 § 1 let. a du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée
(cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, l'art. 7
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de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, à son arrivée en Suisse, A._______ a déposé son passeport
yéménite, lequel est muni d'un visa Schengen délivré par les autorités
allemandes, valable du 26 septembre 2010 au 25 mars 2011,
que, lors de son audition sommaire du 26 novembre 2010, il a été entendu sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son
éventuel renvoi en Allemagne, Etat compétent pour traiter sa demande d'asile,
qu'à cette occasion, il a déclaré qu'il pensait avoir un visa pour la Suisse et qu'il
préférait voir sa demande traitée dans ce pays,
qu'en date du 6 janvier 2011, l'ODM a soumis aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 9 § 2 du règlement Dublin II,
que, le 14 février 2011, les dites autorités ont expressément accepté le transfert
de l'intéressé vers leur pays,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du
recourant,
que, pour sa part, celui-ci ne l'a pas contestée,
qu'il a en revanche sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, faisant valoir que des membres de sa famille
se trouvaient en Suisse, à savoir ses parents, sa sœur, son beau-frère et son oncle,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 § 2
du règlement Dublin II lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de
droit international public, en particulier des normes impératives du droit
international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la
torture (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.2 et
réf. cit., destiné à la publication)
que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative
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au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions;
que, dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur la base des critères
et des procédures définis dans le règlement Dublin II, est tenu de conduire la
procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message
accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s.; cf. également les considérants
introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II); que, lorsqu'elles renvoient un
requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées
(en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées;
qu'il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature
à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. arrêt du Tribunal E-
5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon laquelle
l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son
pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au
cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3
OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert,
que les parents, la sœur, le beau-frère et l'oncle de l'intéressé ne peuvent être
assimilés à des membres de la famille au sens où l'entendent les art. 7 et 2 let. i
du règlement Dublin II,
que, quoi qu'il en soit, les recours formés par ses parents, sa sœur et son beau-
frère sont également rejetés, par décision séparée du même jour, de sorte qu'ils
seront également transférés vers l'Allemagne,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
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que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne,
en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent
plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 précité, consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
28 février 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée
dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :