Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1407/2008
A r r ê t d u 2 6 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia CottingSchalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…), l'intéressé, qui a déclaré être ressortissant (…), a déposé une
demande d'asile. Entendu sur ses motifs les 27 juin et 19 août 2003, il a
notamment déclaré qu'il était né au C._______ (…) et y avait vécu
jusqu'à l'âge de (…) ans, sa famille s'étant par la suite établie en Guinée.
Vers la fin de (…), après l'entrée des rebelles dans ce pays, il se serait
enfui au C._______ et y serait resté jusqu'au (…), date de son départ
pour la Suisse.
B.
Par décision du 17 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ciaprès : ODM), sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A
cette occasion, cet office a considéré que l'intéressé n'était pas un
ressortissant du C._______ au vu notamment de ses connaissances par
trop lacunaires de ce pays, et relevé qu'il n'était pas tenu de rechercher,
en cas de violation du devoir de collaborer comme en l'espèce et en
l'absence d'indications fournies par la personne, d'éventuels obstacles à
l'exécution d'un renvoi vers un pays africain hypothétique.
C.
Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force
le 26 novembre 2004.
D.
Selon un avis émis le 17 janvier 2005 par l'autorité cantonale compétente,
l'intéressé a disparu de son lieu de séjour le (…).
E.
En dates des (…), l'intéressé a été condamné à (…) reprises pour séjour
illégal, pour un total de (…) de peine privative de liberté ferme.
F.
Par acte du 7 août 2007, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer
sa décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. A l'appui
de sa requête, il a produit un certificat médical, établi le 25 juillet 2007,
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duquel il ressortait qu'il était suivi depuis (…) pour une infection VIH (virus
de l'immunodéficience humaine) et une hépatite C chronique découvertes
lors de sa dernière détention. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé, du
traitement qu'il devait suivre à vie, de la situation sanitaire au C._______
et de l'absence de réseau familial dans ce pays.
G.
Par décision du 17 août 2007, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, rappelant que le requérant ne provenait pas du C._______
comme il le prétendait. Il a ajouté que, dans la mesure où l'intéressé
dissimulait sa nationalité, il empêchait, par son comportement, l'examen
des obstacles à l'exécution de son renvoi.
H.
Par acte du 19 septembre 2007, celuici a recouru contre cette décision. Il
a réitéré qu'il était originaire du C._______ et contesté l'analyse de l'ODM
relative à sa nationalité. Il a par ailleurs fait valoir que l'exécution de son
renvoi au C._______ était illicite car contraire aux engagements
internationaux de la Suisse et soutenu qu'il en irait de même d'un
éventuel renvoi en Guinée, précisant que dite exécution serait à tout le
moins inexigible. A l'appui de son recours, il a déposé un certificat
médical établi le 10 septembre 2007 mettant l'accent sur les risques
encourus en cas de renvoi au C._______ ou en Guinée.
I.
Dans son arrêt du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a constaté que la réelle nationalité de l'intéressé
n'avait pu être établie en raison de son refus de collaborer. Il a ajouté que
celuici, spécialement dans le cadre d'une procédure extraordinaire, ne
pouvait invoquer son état de santé pour s'opposer à l'exécution de son
renvoi tout en refusant de collaborer à l'établissement des faits, en
particulier s'agissant de déterminer son réel Etat d'origine ou de
provenance, un tel procédé n'étant pas digne de protection. Il a par
conséquent déclaré irrecevable le recours du 19 septembre 2007 pour
abus de droit.
J.
Par acte du 21 janvier 2008, l'intéressé a demandé une seconde fois le
réexamen de la décision de l'ODM du 17 novembre 2004. Il a fait valoir
que sa nationalité guinéenne avait été récemment établie et qu'en raison
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de son état de santé, il ne pouvait pas retourner en Guinée, pays où il ne
pourrait pas bénéficier de soins adéquats en raison des carences des
infrastructures médicales et de l'absence de tout réseau familial à même
de le soutenir. A l'appui de sa demande, il a produit à nouveau les
rapports médicaux des 25 juillet et 10 septembre 2007, dont il ressort qu'il
doit suivre depuis (…) une trithérapie en raison d'une infection VIH de
stade (…) et qu'un traitement de l'hépatite C est prévu à court terme. Il a
en outre déposé un nouveau certificat médical, daté du
29 décembre 2007, qui atteste notamment qu'il a dû être hospitalisé au
mois de (…) en raison d'une décompensation psychique dans un
contexte anxieux important.
K.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande,
relevant principalement que l'intéressé avait violé son devoir de collaborer
en dissimulant sa réelle origine et en se prétendant originaire du
C._______. Il a par conséquent considéré que la nationalité guinéenne et
les problèmes médicaux, qui avaient déjà été invoqués lors de la
première procédure de réexamen, n'étaient pas déterminants. Il a en
outre observé que lesdits problèmes de santé ne permettaient pas de
considérer l'exécution de son renvoi comme étant contraire au droit
international public, compte tenu des infrastructures médicales existant
en Guinée, adaptées pour le traitement des hépatites, du VIH et des
troubles d'ordre psychologique.
L.
Par acte du 29 février 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Après
avoir repris les éléments invoqués à l'appui des demandes de réexamen
des 7 août 2007 et 21 janvier 2008, il a fait valoir, comme fait nouveau,
que sa nationalité guinéenne avait été récemment établie et qu'il
appartenait dès lors aux autorités d'examiner l'exécution de son renvoi en
Guinée. A cet égard, il a rappelé qu'il était infecté par le VIH au stade (…)
– son état nécessitant un traitement antirétroviral à base de (…) – en
concomitance avec une hépatite C, une telle coinfection constituant un
facteur de mauvais pronostic. Il a par ailleurs relevé que si le VIH était
bien contrôlé sous trithérapie, un traitement spécifique de l'hépatite C
s'avérait nécessaire compte tenu de l'infection par le VIH concomitante. Il
a d'autre part mis l'accent sur les carences et insuffisances des
infrastructures médicales en Guinée. A ce sujet, il a affirmé que les
possibilités de traitement étaient réduites, que la prise en charge des
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patients atteints du VIH/Sida n'était pas garantie à long terme et que
l'absence de certains traitements génériques l'obligerait à avoir recours
aux médicaments originaux, ceuxci lui étant toutefois inaccessibles en
raison de leur coût élevé. Il a ajouté qu'il n'existait en Guinée aucune
possibilité de traitement de l'hépatite C, tout en considérant qu'il ne
pourrait pas en assurer le financement. Il a conclu qu'un renvoi dans son
pays l'exposerait à une mort certaine à court, voire à moyen terme. Il a de
plus fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques en raison de la
précarité de sa situation et de la perspective d'un renvoi. Il a dès lors
considéré que l'exécution de cette mesure n'était ni licite ni
raisonnablement exigible. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a notamment déposé un certificat médical,
daté du 21 février 2008, attestant qu'il avait été hospitalisé (…) suite à
des conduites suicidaires qui auraient eu pour cause la réception d'une
convocation par la police des étrangers, et un courrier du 21 février 2008
de la section suisse de Médecins sans frontières relatif à la prise en
charge des patients atteints du VIH/Sida à Conakry, à la disponibilité de
certains génériques et à l'indisponibilité du (…).
M.
Par décision incidente du 17 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal a
rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de
l'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 1er avril
2008 pour s'acquitter d'un montant de Fr. 1'200. à titre d'avance de frais.
N.
Le 31 mars 2008, le recourant s'est acquitté de la somme requise.
O.
Par courrier du 1er avril 2008, il a déposé un certificat médical, daté du
25 mars 2008, dont il ressort qu'un traitement de l'hépatite C devait
impérativement être entrepris, son foie montrant des signes de fibrose,
étant rappelé qu'un tel traitement n'était pas disponible en Guinée, de
sorte qu'un retour dans ce pays aurait des conséquences
catastrophiques. Le recourant a également rappelé que la coinfection du
VIH et de l'hépatite C augmentait le risque d'une issue fatale. Il a en outre
affirmé qu'en admettant que des traitements pour le VIH soient
disponibles dans des cliniques privées en Guinée, leur coût serait
prohibitif par rapport au revenu national brut par habitant dans ce pays,
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de sorte qu'il n'y aurait pas accès étant donné qu'il ne disposait d'aucun
moyen sur place ni d'aucune famille susceptible de le soutenir.
P.
Par acte du 30 avril 2008, le recourant a demandé la révision de la
décision incidente du 17 mars 2008, en tant qu'elle refusait l'octroi de
mesures provisionnelles, sur la base d'un courrier électronique de
Médecins sans frontières Belgique en Guinée certifiant que le traitement
de l'hépatite C était inaccessible dans ce pays. Il a réitéré à cet égard que
la coinfection du VIH et de l'hépatite C engendrait un pronostic
défavorable, entrainant rapidement une cirrhose du foie ou un cancer.
Q.
Le 5 mai 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
R.
Dans sa détermination du 5 juin 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celuici ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé
que le traitement de l'hépatite C prescrit, indépendamment de sa
disponibilité en Guinée, ne durait que quelques mois, de sorte qu'il ne
constituait pas un motif permettant de remettre en cause le principe de
l'exécution du renvoi. Il a par ailleurs observé que le recourant pouvait
demander une aide au retour médicale.
S.
Invité le 11 juin 2008 à faire part de ses éventuelles observations, le
recourant, par courrier du 17 juillet 2008, a maintenu ses conclusions. Il a
fait valoir que le traitement de l'hépatite C était indispensable à sa survie,
la durée de celuici n'étant pas déterminante, dans la mesure où un tel
traitement n'était pas disponible en Guinée. Il a par ailleurs relevé qu'une
aide au retour, sous forme de médicaments, ne permettrait pas de
suppléer à l'absence dans son pays du suivi médical spécialisé nécessité
par un traitement de l'hépatite C. Il a en outre affirmé que le traitement du
VIH n'était pas assuré en Guinée et qu'il n'y aurait pas accès au (…), le
médicament à la base de son traitement antirétroviral. A l'appui de ses
dires, il a versé un certificat médical daté du 26 juin 2008 et un extrait du
"rapport 2004, recommandations du groupe d'experts" relatif à la prise en
charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH.
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Page 7
T.
Le 13 février 2009, il a produit un rapport médical établi le 5 février 2009,
dont il ressort qu'il bénéficiait d'un traitement de l'hépatite C depuis le
17 juillet 2008. Il était précisé que sa situation médicale restait pour le
moins complexe et nécessitait toujours un suivi ainsi qu'une prise en
charge médicale spécialisée et un accès aux médicaments. A défaut,
"son pronostic à moyen terme serait sombre avec des complications
infectieuses liées à l'immunosuppression d'apparition relativement rapide
et d'évolution mortelle dans son pays d'origine".
U.
Par ordonnance du 25 mars 2011, le juge instructeur a invité le recourant
à produire un ou des rapports médicaux attestant de son état de santé et
de son suivi médical actuels.
V.
Le 6 mai 2011, le recourant a déposé deux rapports médicaux datés des
18 avril 2011 et 30 novembre 2009. Il en ressort que l'hépatite C a été
traitée avec succès, l'intéressé étant désormais guéri de cette infection. Il
continue d'être traité pour une infection VIH de stade CDC (…), son
traitement, qui a subi plusieurs changements en raison de la survenance
de multiples effets secondaires, étant à base de (…), de (…) et de (…).
La prise en charge de son VIH reste complexe sur le plan médical et
nécessite une prise en charge spécialisée en infectiologie et un accès
garanti aux médicaments. A défaut, l'évolution de son état de santé serait
très mauvaise, voire mortelle à moyen terme.
Le recourant a par ailleurs relevé, sur la base d'un rapport de l'OSAR du
14 octobre 2010 relatif aux possibilités de prise en charge psychiatrique
et traitement des PTSD en Guinée, que l'assistance médicale en général
dans ce pays était insuffisante, celuici ne disposant pas des ressources
financières nécessaires pour assurer les coûts récurrents que demandent
l'entretien des infrastructures ainsi que l'approvisionnement en
médicaments.
W.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Page 8
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p.
103s.).
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3.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre
2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104
[et jurisp. cit.])..
4.
4.1. En l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 21 janvier
2008, l'intéressé a invoqué, comme fait nouveau, qu'il était désormais
établi qu'il était de nationalité guinéenne. Il a par ailleurs fait valoir qu'il
souffrait d'une infection VIH et d'une hépatite C chronique et que
l'exécution de son renvoi en Guinée n'était pas licite, voire pas
raisonnablement exigible, compte tenu de l'insuffisance dans ce pays des
équipements médicaux, des possibilités de traitements ou encore des
médicaments à disposition.
4.2. Le Tribunal retient d'abord que l'état de santé du recourant (infection
VIH et hépatite C chronique) ne constitue pas un fait nouveau, puisqu'il
avait déjà été invoqué dans le cadre de la précédente procédure de
réexamen (demande de réexamen du 7 août 2007). L'intéressé n'a en
particulier pas allégué que son état de santé s'était péjoré de manière
significative ni qu'il nécessitait un traitement médical fondamentalement
différent. Il est vrai qu'il a ultérieurement invoqué, en cours de procédure
de recours, une aggravation de sa situation médicale, son foie présentant
des signes de fibrose (cf. courrier du 1er avril 2008 et certificat médical du
25 mars 2008). Toutefois, force est de constater que l'hépatite C dont
souffrait alors l'intéressé a depuis lors été traitée avec succès et que ce
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dernier est désormais guéri de cette infection (cf. certificat médical du
18 avril 2011). Une péjoration significative de la situation médicale entre
le dépôt de la première demande de réexamen et la situation médicale
constatée actuellement n'apparaît ainsi pas établie.
4.3. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait considérer la nationalité guinéenne
du recourant, maintenant établie, comme un fait nouveau. En effet, celui
ci ne peut de bonne foi prétendre qu'il ignorait sa réelle identité. Bien au
contraire, tout au long de sa procédure d'asile, en violation de son devoir
de collaborer, il a dissimulé celleci, voire refusé d'admettre sa nationalité
guinéenne, en prétendant être de nationalité (…). Il a persévéré dans
cette voie par la suite en refusant de collaborer à l'établissement de sa
nationalité, notamment en refusant de participer aux démarches
entreprises par les autorités compétentes visàvis de l'Ambassade de
Guinée à D._______ (cf. courrier du 30 août 2007 de l'Office neuchâtelois
du séjour et de l'établissement). Ce n'est qu'une fois que sa première
demande de réexamen a été déclarée irrecevable par arrêt du 2 octobre
2007, et tenant compte du fait que le Tribunal avait spécifié que l'autorité
n'avait pas à rechercher quels obstacles pouvaient empêcher l'exécution
du renvoi vers tel ou tel hypothétique pays de provenance (cf. arrêt
précité, p. 4s. et mémoire de recours du 29 février 2008, p. 6), qu'il s'est
finalement décidé à collaborer à l'établissement de sa réelle nationalité.
C'est le lieu de rappeler qu'en matière de révision (et par extension
également dans une procédure de réexamen qualifié, comme en
l'espèce), les motifs que le demandeur peut invoquer sont limités à ceux
qu'il a été dans l'impossibilité non fautive d'alléguer en procédure
ordinaire. Cette impossibilité implique que le requérant ait fait preuve de
toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux
pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a
pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement
irréprochable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D8101/2010 du
7 avril 2011 et les réf. cit.). En soi, des motifs de révision qui ne
remplissent pas ces conditions sont irrecevables (art. 123 al. 2 let. a LTF
a contrario).
4.4. L'invocation de la nationalité guinéenne (en outre plus de 30 jours
après la notification de l'arrêt du Tribunal du 2 octobre 2007, cf. art. 124
al. 1 let. d LTF par analogie) revêt ainsi un caractère tardif, dans la
mesure où elle aurait dû et pu être alléguée soit en procédure ordinaire
soit dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt du 20 octobre 2007
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si l'intéressé avait respecté son obligation de collaborer et fait preuve de
toute la diligence requise pour sauvegarder ses droits et intérêts. Dans
ces conditions, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit
international peut être examinée (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19ss, JICRA
1995 n° 9 consid. 7 p. 83ss).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
5.2. D'après la jurisprudence des organes institués par la Convention,
l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser
problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que
l'expulsion d'un sidéen en phase terminale vers un pays où les soins
nécessaires ne pourraient pas lui être prodigués violait l'art. 3 CEDH, eu
égard à l'ensemble des circonstances de ce cas particulier (arrêt de la
CourEDH du 2 mai 1997 dans la cause D. c. RoyaumeUni, requête
n°30244/96, Recueil 1997III, p. 777, par. 49 à 54). La décision d'expulser
un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un
pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une
question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des
cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant
contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. RoyaumeUni
précitée, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le
requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort,
qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers
dans son pays d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en
mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social. L'art. 3 CEDH ne fait ainsi
obstacle à l'extradition ou à l'expulsion d'un étranger en raison de
problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et
pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires
impérieuses (arrêt D. précité, par. 54). Dans un arrêt "N. c. Royaume
Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, et qui résume la
jurisprudence de la Cour, celleci confirme que le renvoi forcé de
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Le fait que le requérant risque de connaître, en cas
de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son
état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens
financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse
un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le
renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre
familial ou social.
5.3. De manière synthétique, la CourEDH admet qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité
suppose donc que la personne en cause soit victime d'une affection
grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès
comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne
puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix
élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. arrêt du
Tribunal E1136/2008 consid. 6.2 du 15 novembre 2010). Pour sa part, le
Tribunal considère que le renvoi d'une personne malade du SIDA en
phase terminale peut, dans des circonstances tout à fait extraordinaires,
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2
9.1.6).
5.4. En l'espèce, les médecins qui ont établi les certificats versés au
dossier ont exprimé l'avis que le renvoi du recourant en Guinée
aggraverait son pronostic vital à moyen terme, parce que les
infrastructures médicales existant dans ce pays ne seraient pas adaptées
à son cas (cf. notamment rapports médicaux des 18 avril 2011 et
30 novembre 2009). Le Tribunal n'est pas lié par l'avis des thérapeutes
lorsque les questions à trancher, comme l'appréciation de la situation
sanitaire dans le pays de renvoi, en l'occurrence la Guinée, est juridique
et non médicale (cf. arrêt du Tribunal E1136/2008 consid. 6.3 du
15 novembre 2010 ; JICRA 1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss).
5.5. Grâce au traitement médical prodigué en Suisse, l'état du recourant
s'est stabilisé et ne se détériorera pas tant qu'il continuera à suivre le
traitement dont il a besoin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que
s'il devait être privé des médicaments qu'il prend actuellement et du suivi
médical approprié, son état se dégraderait avec un pronostic défavorable,
voire mortel à moyen terme. Il faut donc se demander s'il existe en ce qui
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le concerne des motifs sérieux et avérés de croire que la mise en œuvre
de son renvoi lui fera courir un risque réel d'endurer une situation
inhumaine et dégradante en raison de son état, notamment du stade où
en est sa maladie, en relation avec les infrastructures médicales et
possibilités de traitements dans son pays.
5.5.1. Actuellement, l'infection VIH de l'intéressé est de stade CDC (…).
Le traitement à base d'antirétroviraux (ARV) initié en (…) a permis de
réduire sa virémie, au point de rendre possible une interruption de la
trithérapie pendant le temps nécessaire au traitement de l'hépatite C (48
semaines, du 17 juillet 2008 au 26 juin 2009). Il ressort en outre que
l'interruption de la trithérapie a été relativement bien tolérée sur le plan de
la virémie et des lymphocytes de type CD4. Suite à la réintroduction de la
trithérapie après la fin du traitement de l'hépatite C, il n'apparaît pas que
l'intéressé ait souffert de complications graves (cf. rapports médicaux des
18 avril 2011 et 30 novembre 2009).
5.5.2. Le programme de lutte contre le SIDA a débuté en Guinée en
1985. Depuis 2002, ce pays s'est engagé dans une lutte globale focalisée
sur l'approche multisectorielle, qui ellemême privilégie l'intégration de la
prévention, la prise en charge globale (médicale, nutritionnelle, scolaire,
psychosociale, etc.) des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des
personnes affectées. Dans une dynamique incitative centrée sur les
résultats, tous les acteurs (départements ministériels, société civile et
secteur privé) ont été mobilisés, organisés et soutenus aussi bien
techniquement que financièrement. Après la mise en œuvre du premier
Cadre stratégique national (CSN) pour la période 20032007, le pays
s'est doté d'un document fixant les objectifs nationaux en vue de
l'accélération de l'"Accès Universel" et a élaboré une feuille de route pour
la période 20082012. Le programme national de lutte contre le SIDA a
bénéficié d'un important appui technique et financier de différents
mécanismes de financement comme le Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme, d'agences de coopération
bilatérales, d'agences du système des Nations Unies (ONUSIDA, OMS,
etc.), ou encore de nombreuses ONG nationales et internationales. Grâce
à cet appui, la prise en charge des ARV et le suivi médical ont été rendus
gratuits par le gouvernement à partir de septembre 2007 sur l'ensemble
du territoire. Des sites de prise en charge médicale et de dépistage (CDV
et PTME) ont été installés dans tout le pays, même si les centres de
traitement ARV restent par contre peu décentralisés et s'il faut parfois
compter sur des difficultés d'approvisionnement. Ainsi, les tests de
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dépistage et traitements du VIH sont disponibles dans différentes
institutions (Centres Hospitaliers Universitaires [CHU] Donka und CHG
Ignance Deen, Centre Médical Communal [CMC] Ratoma, CMC Minière,
CMC Flamboyant, CMC Coleah, Centre de Santé Matoto, Centre de
Santé Gbessia Port 1, etc.). Plusieurs hôpitaux à Conakry et dans les
régions environnantes sont en outre en mesure de procéder au comptage
des cellules CD4. Sur une population ayant besoin des ARV estimée en
2009 à 26'400 personnes, près de 57% (65 % des adultes) étaient
effectivement traitées. Cette proportion est d'ailleurs appelée à
augmenter, la communauté internationale investissant chaque année
d'importants moyens en Guinée (cf. Rapport d'avril 2008 de l'United
Nations General Assembly Special Session [UNGASS] ; "Etude de
faisabilité pour l'intégration de la prise en charge médicale et
psychosociale des maladies du SIDA dans sept sites miniers des trois
principales zones minières de la République de Guinée", rapport
d'expertise de février 2009 ; Plan stratégique mainstreaming Guinée
20092012, Le VIH/SIDA dans la coopération guinéoallemande – plan
d'intégration ; Lutte contre le VIH/Sida, la Perception du risque au centre
des discussions, article du 6 juin 2011 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E2477/2007 consid. 7.3.7 du 5 février 2010).
5.5.3. Il ressort de ce qui précède que des possibilités de se faire soigner
en Guinée existent pour le recourant. Il pourra ainsi obtenir le traitement
que son état requiert, moyennant éventuellement une adaptation de celui
ci compte tenu de la disponibilité des médicaments sur place. Certes, les
conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi
favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive au
regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause
Amegnigan contre PaysBas du 25 novembre 2004, déclarant irrecevable
la requête n° 25629/04).
5.5.4. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne puisse compter sur
aucun réseau familial ou social en Guinée. Il a certes allégué qu'il était
orphelin et dépourvu de toute relation familiale, mais il ne s'agit là que de
simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu de rappeler
à cet égard qu'il a été retenu qu'il avait violé son devoir de collaborer en
dissimulant sa réelle nationalité (cf. arrêt du 2 octobre 2007, décisions
des 17 août 2007 et 17 novembre 2004). Dans ces conditions, le Tribunal
ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial ou
social sur lequel pourrait compter le recourant. En outre, il n'appert pas
des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de travailler pour
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financer en partie son traitement. A cela s'ajoute que le recourant pourra,
en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un
laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux).
5.5.5. Dans ces conditions, le Tribunal juge que l'accès de l'intéressé à sa
trithérapie ou à un traitement comparable de manière régulière et
ininterrompue paraît suffisamment assuré en Guinée, si bien qu'un retour
dans son pays d'origine ne lui fera pas courir un risque réel d'endurer une
situation inhumaine et dégradante. Au demeurant, rien n'empêche
l'intéressé d'emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante
pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être
assurée dans sa patrie et, pour le cas où la disponibilité permanente du
traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas
garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses
et guinéens) ou de s'organiser pour se faire acheminer la médication
prescrite depuis l'étranger.
5.5.6. En définitive, les circonstances exceptionnelles et les
considérations humanitaires impérieuses de la nature de celles qui
étaient en jeu dans l'arrêt D. c. Royaume Uni précité de la CourEDH ne
sont pas réalisées dans le présent cas. L'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
6.
Force est enfin de constater qu'il ne ressort pas des derniers rapports
médicaux versés au dossier que l'intéressé souffrirait encore de
problèmes de santé d'ordre psychologique. Au demeurant, si une
éventuelle nouvelle décompensation est envisageable à la réception du
présent arrêt, il y a lieu de relever que la péjoration de l'état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif
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et réveille des idées de suicide dans la mesure où des médicaments
peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en
psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D1453/2008
consid. 5.10 du 14 juin 2011, D3343/2010 consid. 4.6 du 13 avril 2011,
D3358/2006 consid. 4.2.8 du 12 janvier 2010 ; cf. aussi arrêt non publié
du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité
par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle,
Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
7.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de
l'intéressé du 21 janvier 2008. En conséquence, le recours du
29 février 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve
décisif, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 31 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :