B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1409/2010
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Iran,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 5 février 2010 / N (...).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 14 janvier 2002 par les intéressés,
la décision du 28 mai 2004, par laquelle l'ODM a rejeté lesdites
demandes, faute de vraisemblance des motifs invoqués, prononcé leur
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 5 août 2004, par laquelle la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a rejeté un recours déposé contre cette dernière
décision,
les nouvelles demandes d'asile déposées le 20 septembre 2005 par les
intéressés,
la décision du 25 novembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté ces
demandes, a prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision du 20 janvier 2006 de la CRA, déclarant irrecevable le recours
déposé contre cette décision,
la requête du 24 février 2006, par laquelle les intéressés ont demandé à
l'ODM la reconsidération de la décision du 25 novembre 2005,
la décision du 6 mars 2006, par laquelle cet office a rejeté cette dernière
requête,
la décision du 26 juin 2006, par laquelle la CRA a rejeté le recours
interjeté à l'encontre de ladite décision,
la décision du 13 juillet 2007, par laquelle l'ODM a rejeté une nouvelle
demande de reconsidération du 3 juillet 2007,
l'arrêt du 7 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette
décision,
la nouvelle demande de reconsidération du 29 janvier 2010, par laquelle
les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi que subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire, faisant valoir, à titre d'élément nouveau, le fait que A._______
a été élu, le (…), en qualité de membre du comité du "Democratic Parti of
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Iranian Kurdistan" (PDKI), qu'il assumait ainsi (…) et que sa nouvelle
fonction pour le parti, et également sa longue absence de son pays
d'origine, l'exposaient, ainsi que toute la famille, à la sanction des
autorités iraniennes,
la décision du 5 février 2010, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté ladite demande, estimant que le profil politique de
l'intéressé ne démontrait pas un "militantisme très poussé" et qu'il n'était
ainsi pas de nature à être perçu par le régime iranien comme étant
"réellement hostile",
le recours, posté le 8 mars 2010, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision du 5 février 2010, à la reconnaissance du
statut de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire, reprenant pour
l'essentiel l'argumentation alléguée à la base de leur demande de
reconsidération du 29 janvier 2010,
l'attestation du PDKI du 1er mars 2010, les diverses photographies et les
photocopies d'articles écrits par A._______ et publiés sur Internet, ainsi
que le DVD transmis en annexe du recours,
la décision incidente du 12 mars 2010, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
totale, et a requis des recourants le paiement d'une avance de 1'200
francs sur les frais de procédure présumés,
le versement de ladite avance dans le délai imparti,
le courrier du 29 avril 2010, par lequel les recourants ont produit une
attestation du "Bureau des Relations Internationales" du PDKI, datée du
17 avril 2010, certifiant de l'importance des activités politiques de
A._______ et des risques qu'il encourait en Iran du fait de celles-ci,
la détermination du 12 mai 2010, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier sa décision,
les courriers des 16 juin et 11 août 2011, par lesquels les recourants ont
transmis de nouveaux documents relatifs à leur situation en Suisse et à
leur état de santé,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi
que le renvoi consécutif à un refus de l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi),
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés peuvent invoquer la violation
du droit fédéral, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent et l'inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'une décision de principe de la CRA a défini la notion de demande de
réexamen par rapport à celle de la nouvelle demande d'asile (JICRA 1998
n° 1 p. 1 ss),
qu'il convient en premier lieu de faire la distinction entre deux situations,
soit lorsque la demande constitue une "demande de réexamen qualifiée",
à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
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ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis
le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp.
cit.),
qu'il y a lieu par la suite de faire la distinction entre la demande de
reconsidération (dans le sens de demande d'adaptation) et la nouvelle
demande d'asile, par lesquelles les intéressés font valoir pour les deux
cas des éléments qui sont survenus depuis le prononcé de la décision
concernée et demandent par ce biais une adaptation d'une décision
valable,
que ce n'est pas l'intitulé de la demande qui est décisive pour définir sa
qualification juridique, mais bien son contenu (JICRA 1998 n° 1, p. 10),
qu'il s'agit de déterminer avant tout si les éléments nouveaux invoqués se
rapportent à l'exécution du renvoi ou à la qualité de réfugié,
qu'une demande, par laquelle les requérants font valoir que, depuis la
dernière décision, il s'est passé des faits propres à motiver la qualité de
réfugié, doit être examinée par les autorités comme une nouvelle
demande d'asile ou comme une demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi,
qu'en l'espèce, par leur demande du 29 janvier 2010, les intéressés ont
allégué que depuis la décision du 25 novembre 2005, A._______
a exercé des activités politiques en Suisse d'une telle ampleur qu'il doit
demander la protection de la Suisse,
qu'avec cette demande, les intéressés requièrent une adaptation d'une
décision juridiquement valable, au motif de la survenance de nouveaux
éléments,
que les nouveaux faits allégués sont propres à motiver la qualité de
réfugié,
que par conséquent l'ODM ne pouvait pas traiter ladite demande comme
une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'asile
au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière si le
requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que
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des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
que, dans ce contexte, l'ODM devra tenir compte du fait que si un
engagement politique en exil exposé de manière approfondie ne suffit pas
à justifier l'entrée en matière sur une demande d'asile, il convient en
revanche d'entrer en matière lorsque l'examen de la situation dans le
pays du requérant et de sa situation personnelle révèle des indices
propres à fonder la qualité de réfugié (ATAF 2009/53, consid. 6, p. 772),
que l'ODM ayant commis une violation du droit fédéral (art. 106 LAsi), la
cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision, le cas échéant pour
audition complémentaire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du
5 février 2010 annulée,
que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de rembourser aux intéressés le montant de
1'200 francs, versé en tant qu'avance des frais de procédure présumés
en date du 25 mars 2010,
que par ailleurs, les recourants, ayant eu gain de cause par l'annulation
de la décision querellée, peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le
Tribunal estime adéquat de leur allouer un montant de 1'000 francs à titre
d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 5 février 2010 est annulée et la cause renvoyée
à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 1'200 francs sera
restitué aux recourants par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1'000 francs à titre de
dépens (TVA comprise).
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :