B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1410/2016
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7
octobre 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 20 octobre 2015, lors de laquelle l'intéressé
a déclaré avoir été contraint de fuir son pays d'origine en raison de
problèmes rencontrés en août 2015 avec des membres du CID (Criminal
Investigation Department) du fait de ses liens présumés avec les LTTE
(Tigres de libération de l'Eelam tamoul); que le 28 septembre 2015, il aurait
embarqué à Colombo à bord d'un avion à destination de la Turquie, muni
d'un passeport d'emprunt (remis à son oncle après les contrôles), lui-même
n'ayant jamais été titulaire d'un tel document; qu'il aurait transité par
différents pays inconnus, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 7
octobre 2015,
le courrier du 17 décembre 2015, par lequel le SEM a fait savoir à
l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, et de le renvoyer en Italie (dès lors qu'il ressortait des investigations
menées par l'Ambassade de Suisse à Colombo qu'il avait obtenu un visa
Schengen, valable du 21 septembre 2015 au 1er juillet 2016, émis par la
représentation italienne à Colombo), et lui a octroyé un délai au 4 janvier
2016 pour prendre position,
la requête aux fins de prise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes en date du 17 décembre 2015, demeurée sans réponse,
la détermination du 4 janvier 2016, par laquelle le requérant a admis avoir
bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, faisant valoir par
ailleurs sa crainte, en cas de retour en Italie, de subir des représailles et
des mesures d'extorsion de la part du passeur qui l'avait aidé à rejoindre
l'Europe,
la décision du 23 février 2016, notifiée le 29 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son transfert vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 2 mars 2016 (date du timbre postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par
lequel l'intéressé a soutenu n'avoir bénéficié d'aucune aide durant son
séjour de trois jours en Italie, contraint de vivre dans la rue sans aucune
nourriture,
les demandes de dispense d'avance de frais de procédure, d'assistance
judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, ainsi que
d'octroi de l'effet suspensif assorties au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 8 mars 2016,
l'attestation médicale datée du 4 mars 2016, produite par courrier du 10
mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer sur le présent
recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ;
cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
l'intéressé a bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes,
qu'en date du 17 décembre 2015, le SEM a soumis à ces dernières une
requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par.
2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de
validité),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf.
également décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été
rendu depuis plus d'une année et que, comme le soutient le recourant, un
afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus
difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de
contingents importants de migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème
phrase précité,
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que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référée aux
considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. décision de la CourEDH A.M.E. c. Pays
Bas du 13 juin 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin
2015, requête n° 39350/13),
que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en
Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière
d'une personne,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert en Italie
exposerait le recourant à un risque avéré de traitements prohibés,
que, certes, il se plaint des mauvaises conditions d'accueil pour les
requérants d'asile en Italie, lui-même prétendant avoir été contraint d'y
vivre dans la rue sans nourriture,
qu'il dit en outre être exposé, dans ce pays, à des mesures de représailles
de la part du passeur qui l'a aidé à rallier l'Europe, celui-ci lui réclamant la
somme de 10'000 Euros, à défaut de quoi il informerait les autorités
sri-lankaises de sa présence en Italie, ce qui constituerait un grave danger
pour lui-même et sa famille demeurée au pays,
que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités
actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le recourant
n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité
particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence
de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel précité),
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'aurait séjourné
que durant trois jours, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités
italiennes d'examiner son cas ni de lui octroyer protection,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
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que ses déclarations relatives au danger représenté par son ancien
passeur en Italie ne sont que de simples et vagues affirmations qu'aucun
élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes
compétentes, ne soient pas aptes ou n'aient pas la volonté de lui porter
assistance si cela devait s'avérer réellement indispensable, étant précisé
qu'aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes
résidant sur son territoire,
que le recourant nécessite un suivi au Centre ambulatoire de Psychiatrie
et Psychothérapie Intégrées (CAPPI Servette) depuis le 15 février 2016,
qu'il n'a toutefois fourni aucune autre précision utile à cet égard, en
particulier quant à la gravité de ses troubles et à la nature du suivi médical
mis en place (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au
sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
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que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2; ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la demande de renonciation à la perception
de l'avance de frais devient sans objet,
qu'il en est de même de la demande d'octroi d'effet suspensif,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais sont être mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :