B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1416/2015
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).
D-1416/2015
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse le 3 août 2009 et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen
le même jour.
Lors de ses auditions des 6 et 20 août 2009, il a déclaré avoir vécu depuis
sa naissance à B._______, dans le district de Jaffna, y avoir été scolarisé
et, parallèlement, y avoir travaillé dans l'entreprise familiale de
télécommunications. A partir de 2006, des militants des LTTE auraient
utilisé cette entreprise pour effectuer des liaisons téléphoniques dans la
région du Vanni, raison pour laquelle tant son père que lui-même,
convoqués ou amenés au camp militaire de Kaithady, auraient été
régulièrement interrogés, battus, puis relâchés. Il aurait également été
victime de menaces de la part de membres d'un groupe paramilitaire qui
exigeaient de son père, (…), le versement de sommes d'argent.
En raison de l'accroissement des pressions, il aurait quitté B._______ pour
Colombo le 31 mai 2009, en vue de quitter son pays. Là, il aurait été
interpellé par des membres du "Criminal Investigation Department" (CID),
et questionné sur la raison de sa présence dans cette ville. Le 1er août
2009, il aurait alors pris un avion pour l'Italie, via Doha, puis aurait rejoint
la Suisse en voiture deux jours plus tard.
B.
Par décision du 22 février 2013, l'ODM (actuellement et ci-après le SEM),
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré peu crédible que le père du requérant, qui
avait cessé ses activités de (…) en 2007, lui ait confié son commerce de
télécommunications en 2008, alors qu'il était encore scolarisé et avait donc
moins de disponibilités pour s'en occuper.
Il a également relevé que A._______ avait fait des déclarations
contradictoires tant sur la fréquence que les dates des passages des
membres des LTTE au magasin, sur les circonstances et les dates de son
séjour au Kaithady Camp, sur le nom du groupe paramilitaire, la fréquence
des menaces émanant de celui-ci, ainsi que sur le motif de ses visites au
magasin.
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En outre, il a estimé que la différence de traitements infligés par les
militaires à l'intéressé et à son père, accusé d'avoir délivré des documents
d'identité aux membres du LTTE, n'était pas crédible.
Par ailleurs, il a retenu que A._______ - qui n'était pas membre des LTTE
et n'avait jamais exercé d'activités pour le compte de ce mouvement - ne
représentait pas un profil particulier susceptible de lui valoir un réel intérêt
de la part des autorités sri-lankaises. Il a relevé également que
l'interpellation par le CID n'avait pas eu de suites fâcheuses pour
l'intéressé, celui-ci ayant pu quitter son pays d'origine sans problèmes
depuis l'aéroport de Colombo, en possession d'un passeport à son nom et
muni de sa photographie.
Enfin, il a estimé que la situation des droits de l'homme au Sri Lanka ne
faisait pas apparaître l'exécution du renvoi comme illicite et inexigible dans
tous les cas, et qu'aucun motif lié à la situation personnelle de l'intéressé,
jeune et en bonne santé, ne s'opposait à l'exécution de son renvoi à
B._______, où il avait vécu et pouvait compter sur un réseau familial et
social à son retour.
C.
Dans le recours interjeté le 28 mars 2013, A._______ a contesté les
invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision, a conclu à
l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a
demandé la dispense de l'avance de frais.
D.
Par arrêt du 9 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
admis le recours, annulé la décision du 22 février 2013 et renvoyé la cause
au SEM pour la poursuite de l'instruction.
E.
Par courrier du 17 décembre 2014, le SEM a informé l'intéressé que, sur
la base d'une nouvelle évaluation de la situation, il avait actualisé les
critères susceptibles de conduire à la reconnaissance d'une mise en
danger et avait décidé de lever le moratoire sur le traitement des demandes
d'asile de ressortissants du Sri Lanka. Dès lors, il lui a imparti un délai au
19 janvier 2015, prolongé au 26 janvier suivant, pour lui signaler tous les
éléments susceptibles de démontrer l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi.
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Page 4
F.
Par courrier du 26 janvier 2015, l'intéressé a fait part de sa crainte d'être
exposé à la vindicte aussi bien de l'armée que des paramilitaires, d'autant
plus qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun réseau social dans le sud du Sri
Lanka.
G.
Par décision du 30 janvier 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a
rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base des mêmes arguments
que ceux développés dans sa décision du 22 février 2013. Il a précisé que,
n'ayant jamais exercé d'activités politiques particulières, ni exprimé de
soutien à d'éventuels groupes paramilitaires, ni enfin été engagé aux côtés
des LTTE, il ne présentait pas un profil susceptible d'attirer l'attention des
autorités en cas de retour au Sri Lanka.
H.
Dans le recours interjeté le 4 mars 2015, l'intéressé a contesté les éléments
d'invraisemblance relevés par le SEM. Il a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire.
I.
Par décision incidente du 9 mars 2015, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité du recours. L'intéressé s'en est acquitté dans le délai
imparti.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau
droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Dans la mesure où la
procédure est pendante et qu'aucune des exceptions n'est réalisée, le
nouveau droit s'applique.
Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let.
b) en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi).
En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Il prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, comme le soutient le
recourant et pour les raisons qu'il avance, le SEM a violé le principe de la
bonne foi.
3.2 Ancré à l'art. 9 Cst (RS. 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
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particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p.
381).
3.2.1 Le recourant affirme que le SEM a pratiquement calqué la décision
entreprise sur celle du 22 février 2013 et ainsi violé le principe précité. Il
convient de rappeler que, suite à la mise en détention de deux requérants
d'asile tamouls par les autorités de leur pays d'origine, le SEM avait décidé
de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des
ressortissants sri-lankais déboutés et de supprimer les délais de départ
déjà fixés. Le secrétariat avait annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka,
dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir. Pour cette raison, le TAF a décidé,
dans le cas particulier, d'admettre le recours du 28 mars 2013 de l'intéressé
et de renvoyer l'affaire au SEM pour la poursuite de l'instruction.
Le SEM a certes nié, en prenant en considération les résultats de la
nouvelle analyse de la situation régnant au Sri Lanka, que l'intéressé
puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. Le Tribunal ne voit
aucune violation du principe de la bonne foi du recourant dans le fait que
les motifs qui ont justifié la décision originelle du 22 février 2013 ont été
considérés comme juridiquement valables au regard d'une nouvelle
analyse du cas particulier.
3.2.2 De même, doit être écarté le grief selon lequel le SEM a violé les
règles de la bonne foi en procédant à la première audition alors que le
recourant, à l'époque un adolescent de seize ans, n'était accompagné de
personne. En effet, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la
qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses
motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge. Si la minorité est rendue
vraisemblable après la première audition, le CEP doit annoncer la
personne mineure à l'autorité cantonale compétente en matière de
migration. Celle-ci, au regard de l'art. 17 al. 3 LAsi, désigne une personne
de confiance chargée de représenter les intérêts des personnes mineures
non accompagnées au cours de la procédure (cf. arrêt du TAF
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E-1928/2014 consid. 2.2.2.). La notion de personne de confiance étant
comprise dans un sens large, il appartient aux autorités cantonales d'opter
pour un système conforme aux exigences conventionnelles, légales et
jurisprudentielles. En l'espèce, le 13 août 2009, l'ODM a informé le
C._______ du canton de D._______ de la minorité de l'intéressé. Celui-ci
a par la suite désigné, en tant que personne de confiance, E._______, dont
un représentant était présent à l'audition sur les motifs du 20 août 2009.
3.2.3 Le recourant soutient encore, comme élément constitutif d'une
violation des règles de la bonne foi, que les qualités et les compétences
particulières de la personne de confiance désignée ne lui étaient pas
connues. Toutefois, il n'indique pas en quoi il aurait de ce fait subi un
quelconque préjudice ni ne fait état d'éventuelles incompétences de
l'accompagnatrice qui auraient pu influencer la prise de décision. Ce grief
n'étant en rien motivé, il doit donc être simplement écarté.
3.2.4 Le recourant prétend en outre que la deuxième audition doit être
considérée avec les cautèles qu'impose d'abord sa minorité, ensuite
reproche le fait qu'elle ait eu lieu à peine deux semaines après la première
et enfin qu'elle a duré plus de quatre heures. Dans le cas particulier, le jour
précédant l'audition sur les motifs, une entrevue entre A._______ et la
personne de confiance qui lui a été désignée a eu lieu au CEP de
F._______, à l'initiative du SEM, dans le but de permettre au requérant
mineur de faire connaissance de son accompagnatrice. A cette occasion,
la traductrice a elle aussi été convoquée, facilitant ainsi la prise de contact
entre les intéressés (cf. pièce A 10/1 du dossier de l'autorité de première
instance). Le SEM a donc agi avec la diligence voulue par les
circonstances pour permettre à l'intéressé de s'exprimer lors de son
audition en toute confiance. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal
d'audition (pv.) du 20 août 2009 que, contrairement à ce que soutient le
recourant, l'auditeur a tenu compte de sa situation personnelle. Ainsi, après
avoir constaté que l'intéressé était nerveux, il l'a rendu attentif, au début de
l'audition, qu'il pouvait lui signaler si c'était trop difficile pour lui ou s'il avait
besoin d'une pause (cf. p. 3). Les questions posées étaient simples et
compréhensibles pour une personne âgée de seize ans. L'audition a été
interrompue par deux pauses dont une de 60 minutes. Finalement, la
personne de confiance désignée n'a formulé aucune remarque négative
sur le déroulement de l'audition. Dès lors, le Tribunal cherche en vain en
quoi la bonne foi de l'intéressé aurait été mise à mal eu égard au
déroulement de son audition du 20 août 2009.
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Finalement, l'intéressé relève que ses auditions ont été tenues de manière
trop rapprochée, après son arrivée en Suisse, alors qu'au vu des
événements invoqués, il n'aurait pas été en mesure de répondre de façon
cohérente et détaillée aux différentes questions. Le Tribunal ne partage pas
ce point de vue. En effet, la recherche de la vérité, et donc l'établissement
des faits impose de procéder à une audition rapidement, car le récit
d'événements, la densité des détails les entourant, comme la précision des
informations transmises sont altérées par le processus normal de l'oubli
progressif dû à l'écoulement du temps notamment. Partant, le fait que
l'intéressé ait été auditionné à deux reprises à des dates rapprochées et
rapidement après son arrivée en Suisse n'a pu être que bénéfique pour
l'examen de la vraisemblance de ses allégations.
3.3. Cela étant, le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi du
recourant doit être rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
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objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
4.5 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays,
ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou
craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et
les réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4. à 2.6 p. 827 s.).
4.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 10
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, comme il lui
appartenait de le faire, avoir une crainte objectivement et subjectivement
fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En effet,
les éléments d'invraisemblance dans ses allégations ne sauraient
s'expliquer par son jeune âge au moment où il a été auditionné, comme il
le soutient dans son recours.
5.2
5.2.1 D'abord, s'agissant des persécutions par les représentants de
l'armée, il aurait été à plusieurs reprises détenu, interrogé et maltraité en
raison du privilège qu'il aurait octroyé aux membres des LTTE, à savoir
celui de les avoir laissés téléphoner depuis l'entreprise familiale de
télécommunications, en dépit de l'interdiction qui lui avait été faite.
Auditionné sur les détails de la première venue de l'armée au magasin, il a
déclaré que les militaires étaient passés car quelqu'un les avait informés
que les membres des LTTE pouvaient téléphoner depuis l'entreprise et que
la famille soutenait ce mouvement (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 20
août 2009, réponse à la question 64, p. 8). Si c'était le cas, il ne fait aucun
doute que les troupes gouvernementales auraient fait cesser
immédiatement l'exploitation de l'entreprise. Il n'est pas logique qu'elles
retiennent l'intéressé en détention une quinzaine de fois au camp de
Kaithady sans prendre de mesures contre l'entreprise, au risque de
permettre la poursuite des appels téléphoniques par les membres des
LTTE.
5.2.2 Ensuite, si l'intéressé avait eu un profil politique susceptible de
constituer un danger pour les autorités sri-lankaises, il ne fait aucun doute
qu'il aurait connu des problèmes lors des contrôles dont il a été l'objet par
les militaires au port de Kankesanthurai, à Trincomalee et également à
Colombo où il a été auditionné, durant vingt minutes seulement, par les
membres du "Criminial Investigation Department" (CID). Or, tel n'est pas le
cas.
5.2.3 Enfin, le recourant n'aurait jamais pris le risque de quitter le Sri Lanka
en toute légalité, au moyen d'un passeport portant son nom et sa
photographie, par l'aéroport de Colombo, s'il avait craint d'être inquiété
parce qu'il était soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE. Considéré
comme une menace pour l'Etat ou recherché pour une autre raison, il aurait
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Page 11
été assurément arrêté à son départ, lors des contrôles de police-frontière.
Il s'était d'ailleurs rendu via Trincomalee à Colombo en possession d'un
laissez-passer gouvernemental.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il
serait recherché par les autorités sri-lankaises, n'ayant jamais eu un
engagement actif pour les LTTE, ni exercé une activité politique ou autre
en leur faveur. A cet égard, les courriers des 15 et 21 février 2015, produits
uniquement au stade du recours, attestant que son frère et lui-même
étaient dans le viseur des autorités en raison de leur militantisme pour les
LTTE, sont dénués de pertinence en tant qu'ils concernent le recourant et
paraissent avoir été produits pour les besoins de la cause.
5.3 Le recourant n'a également apporté aucun élément susceptible de
démontrer qu'il serait exposé à un risque de sérieux préjudices de la part
d'un groupe paramilitaire.
5.3.1 En effet, après avoir déclaré que des miliciens passaient au magasin
avec l'intention de réclamer de l'argent et d'y cacher leurs armes (pv. du 6
août 2009, pt. 16, p. 8), il a précisé plus tard que leur but était uniquement
l'obtention d'argent (pv. du 20 août 2009, réponse à la question 131, p. 13).
Ces allégations contradictoires faites à deux semaines d'intervalle
suscitent déjà de nombreux doutes sur leur vraisemblance.
5.3.2 Par ailleurs, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles
A._______ risquerait actuellement d'être l'objet de préjudices de la part de
tel ou tel groupe paramilitaire, si les miliciens ne s'en sont pas pris à son
père, alors que ce dernier se chargeait de remettre l'argent à ces gens.
5.3.3 En outre, il est connu que depuis la fin de la guerre en 2009, les deux
principaux groupes paramilitaires, à savoir l'Eelam People's Democratic
Party (EPDP) et le Tamil Makkal Vidutalai Pulighal (TMVP) se sont affiliés
à l'alliance gouvernementale United People's Freedom Alliance. Des
anciens membres de ces groupes sont devenus membres du
gouvernement, des administrations locales, de la police et même de
l'armée. Actuellement, il n'est pas exclu que d'autres individus soient
impliqués dans des activités criminelles, telles que meurtres, enlèvements,
extorsion, harcèlement, atteintes à la liberté d'expression. Toutefois, selon
diverses sources consultées par le Tribunal, les victimes des exactions
commises par les groupes paramilitaires seraient, en majorité, des
personnes fortunées ou soupçonnées de l'être (cf. à titre illustratif, Office
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Page 12
français de protection des réfugiés et des apatrides, Rapport de mission
en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011).
Aussi, le recourant, comme sa famille, n'apparait pas entrer dans le profil
des victimes de groupes paramilitaires qui pourraient encore sévir dans le
nord du pays.
5.4 S'agissant des moyens de preuve produits devant l'autorité de première
instance, le Tribunal leur dénie toute pertinence à l'instar du SEM. En effet,
les deux rapports de police des 7 et 26 mars 2002 tendent à démontrer
que le père a pu avoir accès aux autorités, alors que l'attestation du 27
octobre 2006, traitant du déplacement de la famille en 2000 et celle du 24
février 2007, concernant les menaces qui auraient visé le père du
recourant, ne se rapportent pas aux motifs d'asile de l'intéressé. Ce dernier
constat est également valable pour les deux extraits de journal produits.
5.5 Il s'ensuit que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance
l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance
des allégués de l'intéressé. Le récit présenté ne remplit ainsi pas les
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi et le recourant ne
peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens
de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
5.6 Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
D-1416/2015
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7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt F.H. c. Suède,
no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie, no 37201/06, 28 février
2008).
8.5 Mentionnant des communiqués de presse de différentes organisations
internationales, l'intéressé allègue que les renvois au Sri Lanka devraient
rester suspendus en raison de l'existence d'une liste de terroristes établie
par le gouvernement, comprenant toute personne qui a été ou est en
contact avec les mouvements que celui-ci qualifie de terroristes. Toutefois,
comme il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait un profil susceptible
d'intéresser les autorités sri-lankaises, il ne saurait se prévaloir d'un tel
risque sur la base d'articles de presse qui ne le concernent pas. Dès lors,
l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
9.
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9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. notamment arrêt du Tribunal E-
1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il provient de B._______, situé dans la province du nord,
respectivement dans la région de G._______ où, contrairement à la région
du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est, en principe,
raisonnablement exigible. De plus, il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pv. du 20 août 2009, réponse
à la question 152, p.14).
9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 24 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :