Cour IV
D-1418/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Gambie,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
international de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1418/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 février 2008,
la décision de l'ODM du 8 février 2008 refusant provisoirement l'entrée
en Suisse à l'intéressé et l'assignant à résidence dans la zone de
transit de l'aéroport de Genève, pour au maximum 60 jours, notifiée le
même jour à l'intéressé,
les procès-verbaux des auditions des 14 février 2008 (audition
sommaire à l'aéroport de Genève) et 22 février 2008 (audition fédérale
directe sur les motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 26 février 2008,
le recours de l'intéressé du 3 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré venir de
X._______ ; qu'il a expliqué que son père était politicien, [...], et qu'en
décembre 2007, celui-ci avait été arrêté à leur domicile, par les
militaires ; que l'intéressé se serait enfui, craignant d'être arrêté à son
tour ; qu'il aurait quitté le pays le 2 janvier 2008 ; qu'il a ajouté n'avoir
plus personne pour s'occuper de lui dans son pays et vouloir faire des
études en Suisse,
qu'il a produit une carte d'identité, un acte de naissance délivré le
25 janvier 2008, et une page du journal Y._______, daté du
27 décembre 2007, sur laquelle apparaît le nom de celui qu'il présente
comme son père,
que l'ODM, dans sa décision du 26 février 2008, a retenu que les
allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes et ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit
office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le
renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours du 3 mars 2008, l'intéressé conteste certains
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée – concluant notamment à
l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile
invoqués – sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le
rejet de ceux-ci,
que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas
établi la réalité des faits allégués dans la mesure où il s'est contredit à
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maintes reprises, où son récit manque de logique et où les moyens de
preuves produits ne sont pas déterminants,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit dans la chronologie et la
nature des événements qu'il affirme avoir vécus ; qu'il a en effet
prétendu dans un premier temps, que son père avait été arrêté un
vendredi en décembre 2007, mais qu'il ignorait la date exacte (cf. pv
audition du 14 février 2008, p. 5), alors que, dans un deuxième temps,
il a déclaré que son père avait été arrêté le 26 ou 27 décembre 2007,
un mercredi ou un jeudi (cf. pv audition du 22 février 2008, p. 9),
que l'explication avancée dans son recours, selon laquelle il n'avait
pas pu se rappeler la date d'arrestation de son père avec certitude car
il était inquiet et bouleversé, ne saurait être retenue car elle ne permet
pas d'expliquer l'erreur sur le jour précis de dite arrestation (vendredi
ou, au contraire, mercredi ou jeudi),
que l'intéressé a en outre donné trois versions différentes des faits qui
ont suivi l'arrestation de son père ; qu'il a d'abord prétendu qu'après
avoir pris la fuite de son domicile en décembre 2007, il avait
directement quitté le pays (cf. pv audition du 14 février 2008, p. 5) ;
qu'il a prétendu ensuite qu'il était revenu quelques jours après sur les
lieux pour avoir des détails sur l'arrestation de son père (cf. pv audition
du 14 février 2008, p. 5) ; qu'il a prétendu enfin qu'il s'était caché chez
des voisins, entre le soir de l'arrestation de son père et sa fuite du
pays, soit pendant une semaine (cf. pv audition du 22 février 2008, p.
9) ; que, dans son recours, l'intéressé se limite à rappeler la troisième
version,
qu'à titre d'exemple encore, il est contraire à la logique qu'il produise
un certificat de naissance gambien, à son nom, délivré le 25 janvier
2008, alors qu'il a déclaré avoir quitté son pays le 2 janvier 2008 en
emportant ce document avec lui, et que le 25 janvier 2008, il se serait
trouvé à Dakar ; que l'explication selon laquelle il aurait demandé à un
ami de faire le nécessaire pour l'obtenir, n'est pas de nature à
expliquer qu'il ait pu partir avec un document qui n'existait pas encore
(cf. pv audition du 22 février 2008, p. 8) ; qu'enfin, l'explication avancée
au stade du recours selon laquelle un ami serait allé, le 25 janvier, à
l'hôpital de [...], afin d'obtenir ce document pour lui, contredit les
déclarations du recourant qui a affirmé avoir été en possession de ce
document lors de son départ du pays, le 2 janvier 2008,
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que, par ailleurs, l'article de journal duquel il ressort qu'une personne,
qu'il présente comme son père, a été emprisonnée, ne revêt aucune
valeur probante étant donné qu'il ne ressort pas de ce document que
l'intéressé serait personnellement recherché dans son pays et qu'il
n'est pas établi que la personne citée dans l'article soit le père du
recourant, a fortiori lorsque cette personne porte, selon les dires
mêmes de l'intéressé, un nom courant en Gambie (cf. pv audition du
14 février 2008, p. 6),
qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer,
pour le surplus, au considérant I ch. I de la décision attaquée, lequel
est suffisamment explicite et motivé,
qu'enfin, l'attestation produite le 5 mars 2008 ne revêt aucune force
probante et ne modifie donc pas cette appréciation ; qu'en effet, elle
n'a été produite que sous la forme d'une télécopie, procédé qui ne
permet pas d'exclure toute manipulation, et elle fait notamment état
d'informations qui ne correspondent pas aux allégations de l'intéressé,
que, dès lors, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 26 février 2008, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
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soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) dès lors que la Gambie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 32 p. 227ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y
réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 LAsi) et les frais de procédure mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport de Genève
(par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N_______)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant, avec bulletin de versement, et de
retourner l'accusé de réception dûment complété au Tribunal
administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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