Cour IV
D-1420/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...),
Somalie,
représentées par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1420/2009
Faits :
A.
Le 9 octobre 2007, la recourante est entrée en Suisse avec sa fille,
afin d'y demander l'asile. Entendue sommairement au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 25 octobre 2007,
puis sur ses motifs d'asile le 7 décembre suivant, la requérante a
déclaré être originaire de Somalie, d'appartenance au clan (...) et de
confession (...). Elle a affirmé avoir vécu dans la campagne aux
alentours du village de C._______, situé entre Mogadiscio et
D._______. Elle a précisé avoir été mariée religieusement, mais être
veuve depuis le mois de septembre 2007 et avoir laissé huit enfants en
Somalie, chez sa mère. L'intéressée a déclaré avoir été violée par un
homme habitant la capitale, qui a tué son époux. Ne se sentant plus
en sécurité et craignant que son agresseur ne réitérât ses actes, elle a
décidé de quitter son pays ; elle s'est rendue en Ethiopie, puis par
avion vers un pays inconnu, avant de rejoindre la Suisse en véhicule,
puis le CEP en train. Elle a affirmé avoir voyagé sans document
d'identité à son nom.
B.
Par décision du 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée pour défaut de vraisemblance et a prononcé son renvoi de
Suisse. Toutefois, considérant l'exécution du renvoi inexigible, l'office a
prononcé l'admission provisoire de la requérante et de sa fille.
C.
Le 19 février 2009, l'intéressée, par un courrier adressé au Service de
la population du canton de (...) et transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par ce dernier en date du 4 mars 2009, a
interjeté recours contre la décision précitée. Elle a fait valoir que sa vie
était en danger en Somalie, puisque l'homme qui l'avait violée et qui
avait assassiné son mari courrait toujours. Enfin, l'intéressée a
également demandé à ce que ses huit autres enfants qu'elle a laissés
au pays, puissent venir en Suisse, afin d'avoir la vie sauve.
D.
Par un courrier du 16 mars 2009 adressé au Tribunal, la recourante a
réitéré son intention d'interjeter recours et a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
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E.
Dans un mémoire complémentaire à son recours, daté du
19 mars 2009, l'intéressée, représentée par le SAJE, a maintenu ses
conclusions et a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour
déposer un constat médical. En substance, elle a réaffirmé les faits
tels qu'elle les avait décrits lors de sa seconde audition, a invoqué que
son récit était vraisemblable et que l'ODM aurait dû prendre en
compte, dans la pondération des éléments de vraisemblance et
d'invraisemblance, le fait qu'elle n'était pas scolarisée et était
traumatisée à son arrivée en Suisse.
F.
Il ressort du constat médical du 16 mars 2009, accompagné de
nombreuses photographies, que la recourante présente plusieurs
cicatrices, notamment aux niveaux des bras, des jambes, du thorax et
de l'abdomen.
G.
L'assistance judiciaire partielle a été octroyée par décision du
29 avril 2009.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 12 mai 2009. L'office a constaté que les
déclarations de la recourante qui étaient retranscrites dans le constat
médical livraient une version différente des faits et a considéré que ce
constat n'était pas pertinent, puisqu'il ne tirait aucune relation de
cause à effet quant aux lésions exposées.
I.
La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai
imparti.
J.
Par décision incidente du 5 novembre 2009, le juge instructeur a
considéré que la conclusion relative aux enfants de la recourante
restés en Somalie était irrecevable et a transmis cette requête à l'ODM
pour raison de compétence.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 L'ODM a octroyé l'admission provisoire à la recourante et à sa
fille. Partant, seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a demandé à ce que la qualité de
réfugié lui soit reconnue. Elle a réaffirmé la vraisemblance de son récit
et a fait valoir qu'elle risquait d'être violée en cas de retour en
Somalie.
3.2 Le Tribunal considère que l'intéressée s'est exprimée de façon
contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés.
En effet, la recourante s'est contredite au sujet de l'événement central
de sa demande d'asile, notamment quant à la chronologie des faits.
Ainsi, elle se serait faite violer en mai 2005 ou en mai 2006, selon les
versions ; lors de sa première audition en octobre 2007 (p. 6), elle a
situé l'agression en mai de "l'année passée", alors qu'elle était
enceinte de sa fille, soit en mai 2006 ; or, lors de sa seconde audition
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(cf. pv p. 7, question n° 84), elle a dit que c'était en mai 2005, cas dans
lequel elle ne pouvait donc pas être enceinte (pv de son audition
fédérale p. 10, question n° 119). Par ailleurs, il ressort de ses
déclarations une confusion certaine quant à déterminer si son fils a
été blessé par son agresseur lors de sa première ou de sa deuxième
visite (pv de son audition sommaire p. 7 ; pv de son audition fédérale
p. 7, question n° 84 et p. 10, question n° 121). En outre, c'est en vain
que la recourante a tenté d'expliquer ses versions contradictoires au
sujet de la date à laquelle son mari aurait cassé le poignet de son
agresseur (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 120 et
121) ; en effet, force est d'admettre, à la lecture du procès-verbal de
son audition sommaire (p. 6), qu'elle a daté cet incident lors du viol en
mai 2005 ou 2006, alors qu'elle a ensuite déclaré que son agresseur
était déjà parti lors de l'arrivée de son mari (pv de son audition
fédérale p. 9, question n° 106). Au demeurant, invitée lors de sa
première audition à exposer tous ses motifs d'asile, il est pour le moins
singulier qu'elle ait omis de parler des coups de couteau assénés par
son agresseur, alors qu'elle en a fait un élément important de sa
procédure de recours (cf. constat médical déposé). Ensuite,
l'intéressée a fourni des versions divergentes de la deuxième
agression (en septembre 2007), déclarant tantôt que l'homme avait
d'abord tenté de la violer et que son mari était intervenu (pv de son
audition sommaire p. 6), tantôt que son époux avait fait face à
l'agresseur avant qu'il ne tente de la violer (pv de son audition fédérale
p. 10, question n° 121). En outre, elle a affirmé avoir demandé de
l'aide à de nombreuses personnes, puis seulement au patron de son
époux (pv de son audition fédérale p. 11, questions n° 135 à 140). Par
ailleurs, elle a été incapable de décrire la cérémonie d'enterrement de
son mari et de nommer quelques personnes présentes (pv de son
audition fédérale p. 11, questions n° 131 et 133). Entendue au sujet de
ces contradictions, la recourante n'a donné aucune explication
convaincante. De plus, la recourante a affirmé tantôt ne pas connaître
son agresseur (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt le connaître
de vue (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 116). En outre, la
recourante, qui a déclaré avoir vécu durant de nombreuses années
(depuis sa naissance ou depuis l'âge de 10 ans) dans son village, a
été incapable de décrire ce lieu et d'indiquer, même
approximativement, le nombre d'habitants ou de familles qui y vivaient
(pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 8 et 9). Elle n'a pas pu
nommer un autre village à proximité, à part la capitale, et ignore la
distance qui sépare son village de celui le plus proche (pv de son
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audition fédérale p. 3, questions n° 10 et 11). Par ailleurs, il n'est pas
crédible que, sa vie durant, elle n'ait eu aucun contact avec d'autres
personnes, hormis sa famille (pv de son audition fédérale p. 4,
questions n° 25 à 28). Enfin, l'intéressée n'a pu décrire aucune de ses
occupations quotidiennes avant son mariage, se contentant de
déclarer qu'elle ne faisait rien (pv de son audition fédérale p. 6,
question n° 62).
Pour le reste, le constat médical produit n'est pas de nature à lever les
éléments d'invraisemblance précités, puisqu'il ne fait que constater
des cicatrices sur le corps de la recourante, sans en établir l'origine.
Au surplus, il est étonnant d'y lire une version des faits donnée par
l'intéressée encore différente de celles qui précèdent.
3.3 Par conséquent, les motifs exposés par la recourante ne
répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées
par l'art. 7 LAsi. Les allégations formulées par l'intéressée dans son
mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de
l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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