B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1423/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
B._______, née le (…),
Russie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
5 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles des
15 et 20 septembre 2011,
la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après :
SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 2 février 2012 (réf. D-513/2012) par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 27 janvier 2012,
contre cette décision,
la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SEM, constatant que le
délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne était échu, s'est saisi de
l'examen de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 29 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III]),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des
4 novembre 2014 et 26 janvier 2015,
la décision du 2 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 3 mars 2015, limité à la question de l'exécution
du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours du 6 mars 2015,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2
p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les recourants n'ayant pas recouru contre la décision du SEM pour ce
qui a trait au rejet de leur demande d'asile et au prononcé de leur renvoi
de Suisse, celle-ci a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la
cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissant algérien, a fait
valoir qu'il avait quitté son pays d'origine, en 1998, par crainte d'être arrêté
par les autorités algériennes en raison du non-paiement de ses impôts ;
qu'il se serait rendu en Espagne où il aurait vécu illégalement durant treize
ans et où il aurait fait la connaissance de B._______, sa concubine depuis
lors ; que tous deux auraient quitté cet Etat à la fin de juillet 2011 et seraient
entrés clandestinement en Suisse le 3 septembre 2011,
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qu'au cours de ses auditions, B._______, ressortissante russe, a déclaré
pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays d'origine en 2003, de peur de
devoir subvenir aux besoins de ses parents ; qu'elle serait allée en
Espagne où elle aurait séjourné illégalement jusqu'à la fin de juillet 2011 ;
qu'en compagnie de son concubin, A._______, elle serait partie pour la
France, avant de venir en Suisse un mois plus tard y déposer une demande
d'asile,
que, dans sa décision du 2 février 2015, le SEM a retenu, sous l'angle de
la licéité de l'exécution du renvoi, que les intéressés n'ayant pas la qualité
de réfugiés, ils ne pouvaient se prévaloir du principe de non-refoulement
selon l'art. 5 al. 1 LAsi, et que l'examen du dossier ne faisait apparaître
aucun indice permettant de conclure que, en cas de retour dans l'un ou
l'autre de leurs Etats d'origine, ils seraient exposés à une peine ou à un
traitement prohibés par l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du
renvoi était exigible sans aucune restriction, et que cette mesure était
également possible,
que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel fait valoir qu'ils
vivaient en couple depuis leur rencontre en octobre 2006 et devaient par
conséquent être considérés comme des conjoints, malgré l'absence de
mariage ; qu'ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi dans leurs pays
respectifs était inexigible dans la mesure où celle-ci violait le principe de
l'unité de la famille ainsi que l'art. 8 CEDH,
qu'il convient d'examiner, à titre préliminaire, si le SEM a, dans la décision
attaquée, pris position de manière suffisamment explicite sur chacune des
trois conditions prévues par la loi pour admettre l'exécution du renvoi (art.
83 al. 2 à 4 LEtr),
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p.
477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236),
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que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF
134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445) ; que l'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties et n'est pas davantage astreinte à
se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 p. 445 s.
et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré être de nationalité algérienne
pour A._______ et de nationalité russe pour B._______, et vivre ensemble
depuis huit ans et demi, soit depuis leur rencontre en Espagne en octobre
2006,
que le SEM ne semble pas avoir mis en doute le concubinage de longue
date entre A._______ et B._______, dans la mesure notamment où il a
statué sur leurs demandes en une seule et même décision,
que, dans le cadre de son examen des conditions liées à l'exécution du
renvoi, il se devait donc de tenir compte de leur situation spécifique, à
savoir celle de concubins de nationalités différentes,
qu'il a certes mentionné, dans l'état de faits, la nationalité de chacun des
recourants,
qu'en revanche, dans le cadre de l'examen des conditions posées par l'art.
83 al. 2 à 4 LEtr, il s'est limité à des considérations purement générales
pour admettre tant la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du
renvoi des recourants, sans égard toutefois à la nationalité de ces derniers,
qu'en effet, sur la base de la motivation retenue dans la décision attaquée,
il n'est dès lors pas possible de déterminer vers quel pays l'exécution du
renvoi est exigible et possible, soit à titre individuel, soit en tant que
conjoints de nationalités différentes,
que, sous l'angle de la licéité de l'exécution de cette mesure, la motivation
retenue dans la décision intimée ne permet pas non plus de savoir si les
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conditions y relatives sont réalisées pour les recourants à titre individuel ou
en tant que concubins de nationalités différentes,
que, si le SEM entendait considérer qu'étaient réalisées les trois conditions
de l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre des pays d'origine des
recourants, voire dans les deux, à titre individuel ou en tant que concubins,
il était néanmoins tenu, dans la décision attaquée, de développer de
manière circonstanciée son argumentation y relative, en tenant compte de
la situation particulière du couple mixte formé par A._______ et B._______,
que par ailleurs, si le SEM estimait qu'il n'était pas du ressort des autorités
suisses de déterminer dans quel pays, la Russie ou l'Algérie, les intéressés
pouvaient poursuivre leur vie commune, il lui appartenait dans tous les cas
de motiver sa décision sur ce point,
qu'en définitive, l'autorité de première instance ne se prononce pas sur les
questions décisives pour l'issue du litige, soit sur les obstacles à l'exécution
du renvoi spécifique à des concubins de longue date de nationalités
différentes (couple dit mixte),
que l'analyse stéréotypée à laquelle le SEM a procédé relative à l'exécution
du renvoi de A._______ et de sa compagne B._______ ne leur permet pas
de savoir sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour
admettre que les trois conditions alternatives prévues à l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr étaient réalisées dans le cas d'espèce, et partant de contester un
examen qui fait en l'occurrence manifestement défaut,
que les considérants de la décision attaquée ne permettent non plus au
Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu
par le Secrétariat d'Etat,
que la motivation de la décision entreprise ne répond ainsi pas aux critères
minimaux découlant de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.6
p. 366),
qu'en procédant de la sorte, le SEM a violé le droit d'être entendu des
intéressés, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée,
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause
(ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 446 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est
constitutif, comme en l'espèce, d'une grave violation de procédure et qu'il
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affecte sérieusement les droits d'une partie, il est exclu que l'autorité de
recours le répare, motif pris de l'économie de procédure (ATAF 2010/3
précité),
que dans ces conditions, le recours du 3 mars 2015 est admis ; qu'au vu
de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 2 février 2015 est ainsi annulée en ce qui concerne
l'exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour prise d'une
nouvelle décision dûment motivée, en tenant compte des nationalités
différentes de A._______ et de B._______ et de l'incidence de leur
concubinage qui dure désormais depuis huit ans et demi,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais
relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 février 2015
sont annulés, et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :