Cour IV
D-1424/2008
scg/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Algérie,
CEP, Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1424/2008
Faits :
A.
Le 3 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 18 janvier 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 31 janvier suivant, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays parce
que depuis 1993, il se sentait constamment persécuté par les autorités
algériennes, ces dernières lui faisant subir des tortures morales et
physiques. Il a notamment exposé avoir été accusé à tort d'être un
terroriste, avoir été incité à s'engager dans l'armée pour une durée de
25 ans, dans la police ou dans le Front de Libération National (FLN),
avoir été accusé d'être un lâche à la suite de ses refus successifs,
avoir ensuite été obligé de redoubler son année scolaire pour
compléter sa licence, avoir été enrôlé de force pour faire son service
militaire de 1996 à 1998, alors qu'il aurait eu la possibilité de faire son
service civil si son dossier n'avait pas pris de retard auprès des
autorités, avoir subi de nombreuses persécutions de la part de la
sécurité militaire (il aurait en particulier été emprisonné pendant
quatre jours, aurait subi des moqueries de la part de ses compagnons,
aurait été privé de repas et de sommeil, se serait vu administrer des
produits chimiques, se serait vu refuser des soins alors qu'il était
blessé et aurait été obligé de faire le travail des autres), avoir été au
chômage à deux reprises durant six mois, et avoir travaillé sans que
ses jours de travail ne soient comptabilisés dans son salaire. Le
27 octobre 2003, il se serait rendu en France après avoir obtenu un
visa pour étudiant grace à l'aide d'un ami. Le harcèlement dont il était
victime se serait toutefois poursuivi dans ce pays. Les autorités
algériennes seraient intervenues afin qu'il ne puisse pas accéder à
des études supérieures. Ses professeurs ne l'auraient pas laissé
continuer ses études afin d'obtenir un Diplôme d'études approfondies
(DEA) et les différentes universités auxquelles il se serait adressé
auraient à chaque fois refusé son inscription au dernier moment. Il
aurait donc déposé une demande d'asile auprès des autorités
françaises en mars 2005 et aurait été logé dans un foyer pour
requérants d'asile. Il aurait cependant continué à être victime de
harcèlement de la part des requérants d'asile vivant avec lui au foyer.
Ceux-ci, qui selon lui ne faisaient que "suivre des instructions", lui
auraient notamment posé de nombreuses questions, auraient fouillé
sa chambre et volé ses affaires, et l'auraient empêché de dormir en
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faisant du bruit la nuit. De plus, le psychiatre qu'il aurait consulté en
raison des problèmes psychiques dont il souffrait depuis de
nombreuses années aurait été de mèche avec les autorités
algériennes, raison pour laquelle il aurait interrompu son traitement.
Sa demande d'asile ayant été rejetée en décembre 2007, l''intéressé
aurait quitté la France le 17 décembre 2007 pour l'Allemagne, avec
l'intention de se rendre en Suède. Les autorités allemandes l'auraient
toutefois renvoyé en France. Le 3 janvier 2008, après avoir résidé
quelques jours dans une cité universitaire à B._______, où il avait des
connaissances, puis à C._______, chez une connaissance de son
neveu, il aurait rejoint la Suisse en autocar.
B.
Le 22 janvier 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre
l’intéressé sur leur territoire.
C.
Par décision du 27 février 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de
première instance a relevé que le requérant pouvait retourner en
France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y
avait séjourné auparavant, qu'il n'avait manifestement pas la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'aucun indice ne laissait penser
que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
D.
Par acte remis à la poste le 3 mars 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant implicitement à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractère
illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi en France. Il a
rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
valoir que la France n'était pas pour lui un pays sûr, dès lors que les
autorités françaises n'avaient pas été en mesure de le protéger contre
le harcèlement et les persécutions dont il était victime. Par ailleurs, il a
allégué qu'il ne pouvait pas retourner en France, où il risquait de subir
à nouveau des persécutions, voire d'être renvoyé en Algérie.
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E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 6 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b, dans lequel il a
séjourné auparavant, à moins que des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse, que le requérant ait manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 ou que l'ODM soit en présence d'indices d'après
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lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 (art. 34 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a séjourné en France
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du
14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout
comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association
européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie.
3.2.1 Le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ni aucune
personne avec laquelle il entretient des liens étroits (cf. pv audition du
18 janvier 2008, p. 3).
3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait manifestement la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci a en effet exposé
avoir quitté l'Algérie parce qu'il se sentait persécuté par les autorités
algériennes, qui selon lui le "torturaient moralement et physiquement".
Or, il s'agit de simples affirmations qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer. Quoi qu'il en soit, les
"persécutions" décrites par le requérant, à savoir par exemple qu'il
aurait dû redoubler une année scolaire, qu'il aurait été obligé
d'effectuer le service militaire à la place du service civil ou encore
qu'il aurait été au chômage durant plusieurs mois, n'ont pas pour
origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir
la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou des opinions politiques.
3.2.3 Il n'existe aucun indice permettant de penser que la France
n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)
et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et
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par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au
mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret
que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.).
3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a apporté aucun
élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise.
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des
autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. Il n'a pas non plus démontré qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de
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l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture. Par ailleurs, comme
relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.3), la France, qui est signataire
de la Conv., de la CEDH et de la Conv. torture, est liée par le principe
absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent.
Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice
concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet Etat,
lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé
sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.
L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun élément susceptible d'établir
que les autorités françaises failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement, de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. torture, s'il invoquait un risque sérieux et concret d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions. Dans ces conditions,
l'exécution du renvoi de A._______ en France s'avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de
l’absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En
effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une
formation d'enseignant. Au demeurant, les problèmes de santé qu'il a
allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi en France mettrait
concrètement sa vie en danger. En effet, ce pays dispose des
infrastructures médicales nécessaires au traitement des problèmes
psychiques, et l'intéressé pourra y bénéficier des soins que nécessite
son état de santé, comme cela a déjà été le cas. A cet égard, il sied de
préciser qu'il avait choisi lui-même d'interrompre son traitement.
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur
territoire, selon l'accord du 22 janvier 2008.
4.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et un accusé de réception) ;
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, ad dossier N._______ (par télécopie et
par courrier interne) ;
- au canton de D._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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