B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1428/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
B._______, née (…),
C._______, née (…),
Yémen,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 août 2014, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les
requérants ou les recourants), ont déposé, pour leur compte et celui de leur
fille, C._______, née (…), une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à
D._______.
B.
Le 1er septembre 2014, les investigations entreprises par le SEM ont
révélé, après consultation du système central européen d'information sur
les visas (CS-VIS), que les requérants avaient obtenu de la représentation
diplomatique de l'Italie au E._______ des visas Schengen de type C
valables du (…) 2014 au (…) 2014.
C.
Lors de son audition par le SEM le 2 septembre 2014, le requérant
a déclaré être ressortissant du Yémen et d'ethnie arabe. Au cours du mois
de mai 2014, il avait quitté le Yémen à destination de F._______. Il était
demeuré trois mois environ au E._______, où il avait obtenu de
l'Ambassade d'Italie un visa qui lui avait permis de se rendre à Milan en
avion, avant de rejoindre la Suisse, en train. Il a indiqué que lors de son
séjour au E._______, sa fille avait été victime d'une tentative d'enlèvement.
Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie au
titre de pays compétent pour le traitement de sa demande d'asile, le
recourant s'est opposé à cette mesure, au motif notamment qu'il risquait
sur place de devoir vivre dans la rue.
D.
Lors de son audition du 9 septembre 2014, la requérante a expliqué au
SEM qu'elle était ressortissante du Yémen et d'ethnie arabe. Elle et son
mari étaient en danger dans leur pays d'origine en raison des activités
politiques qu'ils y avaient déployées. Elle a confirmé que, lors de leur séjour
au E._______, leur fille avait échappé à une tentative d'enlèvement. Sur
question du SEM, la requérante s'est déclarée opposée à son éventuel
transfert en Italie.
E.
Le 12 septembre 2014, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge du requérant,
d'une part, et de son épouse et de leur fille, d'autre part, fondées sur
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l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III).
F.
Par courriel du 19 septembre 2014, le requérant a demandé à
l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés d'intervenir auprès du SEM afin
qu'il renonce à son transfert en Italie, en faisant valoir notamment que les
dispositions humanitaires du règlement Dublin III n'avaient pas été prises
en considération. Une copie de ce document a été transmise audit
secrétariat.
G.
Le 21 septembre 2014, le requérant a déposé à Zurich une plainte pénale
contre inconnu au motif que des menaces de mort contre sa famille et lui-
même avaient été adressées à son épouse par SMS en provenance du
Yémen, avec l'indication qu'elles seraient mises à exécution lors de leur
retour en Italie.
Dans un rapport du 6 octobre 2014, la police de la Ville de Zurich
a confirmé l'existence et le pays d'origine des menaces précitées.
H.
Par rapport psychologique du 10 octobre 2014, le Stadtspital Triemli –
Klinik für Kinder und Jugendliche à Zurich, a relevé que la fille des
requérants, intelligente et claire dans la description de son vécu, était très
traumatisée suite à la tentative d'enlèvement dont elle avait été victime au
E._______. De nombreux indices laissaient apparaître que son
développement psychologique était gravement menacé. Ayant entendu
que des familles menacées n'étaient pas en sécurité en Italie, elle éprouvait
un sentiment de profonde insécurité. Suite aux menaces reçues par SMS,
elle était en situation de souffrance physique et psychique. Dans ces
conditions, il n'était pas raisonnable de la priver du "lieu sûr" que
représentait à ses yeux la Suisse. Il n'était pas exclu que, dans sa situation
de détresse et de désespoir, l'enfant présente des troubles alimentaires et
ait un comportement très autodestructif, voire suicidaire ("[..] sich sehr
selbstdestruktiv verhält und [..] suizidal wird.").
I.
Le 17 novembre 2014, le SEM a informé l'Italie qu'à défaut d'avoir répondu
à sa requête du 12 septembre 2014, elle était devenue l'Etat responsable
de la demande d'asile des requérants depuis le 13 novembre 2014. Le
SEM a demandé aux autorités italiennes de lui fournir les garanties
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nécessaires concernant, d'une part, l'accueil des requérants et, d'autre
part, la prise en charge spécifique de l'enfant, conformément à son âge et
au principe de l'unité de la famille, aux fins de donner application à la
récente jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 4 novembre 2014, affaire
Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12) et en relation avec l'art. 3 CEDH.
J.
Par décision du 14 janvier 2015, le SEM a attribué les requérants au canton
de Genève en application de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la
réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le
domaine de l'asile (ordonnance sur les phases de test, OTest,
RS 142.318.1).
K.
Le 17 février 2014, le département pour les libertés civiles et l'immigration
du Ministère italien de l'Intérieur a adressé au SEM un document, non daté,
libellé dans les termes suivants : "(..) The Italian Ministry of Interior hereby
guarantees that all the families with minors, upon their transfer to Italy in
accordance with the Dublin Regulation, will be kept together and
accommodated in a facility in which the reception conditions are adapted
to the family and to the age of the children. In order to ensure the best
accommodation of the applicants, you are requested to inform us, at least
15 days before the supposed transfer will take place, so that Italy will
communicate you the specific accommodation facility for the family group
and the airport of arrival. Please indicate also in your communication that
you need the specific guarantees according to the Tarakhel Judgement, by
highlighting it in the transmission".
L.
Par décision du 19 février 2015, notifiée le 25 février suivant, le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants,
a prononcé leur renvoi (recte : transfert) en Italie – en tant qu'Etat
responsable pour traiter leur demande selon le règlement Dublin III –,
a ordonné l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
M.
Par acte du 4 mars 2015, les requérants ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
querellée et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur leurs
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demandes d'asile en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ou, subsidiairement, de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Les intéressés ont
sollicité la suspension de l'exécution de leur transfert en Italie.
A l'appui de leur recours, ils ont joint un rapport du 26 février 2015 établi par
la cheffe de clinique de l'Office médico-pédagogique des Pâquis à Genève.
Selon ce rapport, leur fille avait été adressée en urgence audit office par les
Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), le 12 février 2005, sur
la base d'un diagnostic de stress post-traumatique (ICD 10 F43.1). L'enfant
présentait une perte de poids importante, refusait de manger, pleurait
fréquemment, souffrait de troubles du sommeil et faisait de nombreux
cauchemars. Elle avait très peur, présentait des réactions marquées
d'anxiété et avait des attitudes agressives envers ses camarades, alors
qu'elle était décrite comme une enfant douce et sociable avant les
évènements traumatiques subis. Sa thymie était triste. Elle éprouvait des
angoisses aigües de mort et de persécution. Elle présentait "un
effondrement psychique en raison des stress vécus" mais pouvait se
reconstruire dans un environnement stable et sûr, faute de quoi "le pronostic
développemental, psychique et somatique [était] menacé". Devant l'ampleur
des symptômes physiques et psychiques constatés, le suivi psychologique,
médical et médicamenteux qui venait de débuter devait "absolument se
poursuivre, et dans la durée". Selon le diagnostic, l'enfant souffrait d'un état
de stress post-traumatique (ICD 10 F43.1) et d'une expérience personnelle
terrifiante pendant l'enfance (ICD 10 Z61.7). Depuis le mois de février 2015,
elle suivait un traitement psychologique individuel et de groupe ainsi qu'un
traitement médicamenteux. Sans les traitements en cours, le pronostic était
très peu favorable. De nouveaux vécus de discontinuité ou d'expériences
traumatiques risquaient d'entraver lourdement le développement global de
l'enfant, et sans prise en charge, son avenir psychologique, scolaire et social
semblait fortement compromis. La poursuite des traitements était donc
indispensable pour assurer à l'enfant une autonomie dans la vie quotidienne
ainsi qu'une meilleure intégration scolaire, sociale, voire professionnelle. En
cas de retour dans le pays d'origine, la prise en charge psychologique pour
jeunes enfants et concernant la parentalité devait être poursuivie et
s'effectuer en présence d'un réseau psycho-social à même de répondre aux
besoins spécifiques de l'enfant et de sa famille. Le traitement psychologique
en cours devait être régulier, fréquent et continu pour être bénéfique. Enfin,
l'interruption des suivis (individuel, groupal et parental) entrepris serait très
dommageable pour l'enfant.
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Page 6
N.
Par courrier du 12 mars 2015, les recourants ont communiqué au Tribunal
un rapport médical des HUG du 6 mars 2015, à teneur duquel le recourant
présentait une symptomatologie sévère d'état de stress post-traumatique
avec insomnie, des troubles anxieux associés à des idées suicidaires (sans
mention de critères d'une classification scientifique internationale
reconnue) et une hypertension qui demeurait insatisfaisante, malgré
l'administration de trois antihypertenseurs. Il bénéficiait d'une prise en
charge psychiatrique avec psychothérapie et traitement médicamenteux
(Exforge HCT [10/160/12.5 mg/d] et Atarax [75 mg/d, en réserve]), mais au
vu des symptômes constatés, une psychothérapie intensive de soutien
était nécessaire. Le traitement hypertenseur devait être poursuivi et adapté
en fonction des investigations en cours, sous peine de graves
complications. Enfin, la psychothérapie pluri-mensuelle et le traitement
médicamenteux entrepris devaient être maintenus aux fins de ne pas
aggraver l'état dépressif et le risque de passage à l'acte.
O.
Par décision incidente du 13 mars 2015, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours et ordonné la suspension de l'exécution du transfert
des recourants.
P.
Par courrier du 17 mars 2015, la recourante a transmis au Tribunal un
rapport médical des HUG du 9 mars 2015, selon lequel elle souffrait
d'infection urinaire et de gastrite qui étaient en cours de traitement, ainsi
que de sinusite chronique et d'anémie hypochrome. Sur le plan
psychiatrique, elle présentait un trouble anxio-dépressif sévère et un
syndrome de stress post-traumatique (sans mention de critères d'une
classification scientifique internationale reconnue) qui nécessitaient un
soutien psychothérapeutique rapproché et une adaptation du traitement
psychotrope en cours. Le traitement médicamenteux entrepris devait être
poursuivi (Clarithromycine [1 g/d], Amoxicilline [2 g/d], Pantoprazol
[80 mg/d pendant 7 jours, puis 40 mg/d], Zolpidem [10 mg/d], Temesta-
Expidet [3mg/d], Rhinomer), faute de quoi l'anémie et la gastrite
présenteraient des risques de complications majeures. Si le lieu de vie
n'était pas stabilisé et la sécurité de la famille assurée, le risque de
décompensation serait majeur. L'absence de suivi psychiatrique et d'un
traitement médicamenteux adapté conduirait à un risque de passage à
l'acte.
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Page 7
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi (art. 6 LAsi) ou la LTAF (art. 37 LTAF) n'en disposent
autrement.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108
al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence
afférente au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]; cf.
note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et
applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès cette date (art.
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49 par. 2 du règlement Dublin III; cf. la décision du 18 décembre 2013 du
Conseil fédéral [RO 2013 5505]), dans les limites définies par l'échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne concernant
la reprise dudit règlement (RO 2014 407, RS 0.142.392.680.01).
S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
Selon l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre requis procède
aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en
charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai
équivaut à l’acceptation de la requête (art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III).
En l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III (cf. art. 3 par. 1 du
règlement), dès lors que, n'ayant pas répondu à la requête du SEM du
12 septembre 2014, elle est réputée avoir accepté la prise en charge des
recourants et de leur fille à l'échéance – le 13 novembre 2014 – du délai
réglementaire de deux mois. Ce point n'est pas contesté par les recourants.
3.
Les recourants font valoir qu'en application des art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III et 29a al. 3 OA 1, le SEM était tenu d'examiner leurs demandes
de protection internationale dès lors que l'exécution de leur transfert en
Italie comporte un risque de traitements inhumains et dégradants au sens
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH),
compte tenu de leurs problèmes de santé, et contrevient au respect de leur
vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
4.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre
initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre
D-1428/2015
Page 9
responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin
d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
A teneur de la "clause de souveraineté" de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement
Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide
d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent
paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations
qui sont liées à cette responsabilité (art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du
règlement Dublin III).
L'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III comporte une autorisation aux Etats
membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert lorsque sont violées
des dispositions directement applicables ("self-executing"), tirées
d'accords internationaux, ou le droit objectif interne (cf. ATAF 2010/45
consid. 5, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Il ne fixe
aucune condition pour son application et laisse ainsi à l'appréciation des
Etats les critères de mise en œuvre de cette clause (cf. arrêt de la CJUE
C-3494/12 du 10 décembre 2013 par. 57, et C-528/11 du 30 mai 2013 par.
33 à 39).
La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général
("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 2 et K 4 ad art. 17).
En tant qu'Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE), l'Italie
applique la Charte européenne des droits fondamentaux de l'UE
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE). Elle est partie à la
CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), ainsi qu'à la Convention
du 20 novembre 1898 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après :
CDE), et à ce titre, en applique les dispositions.
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Page 10
Dès lors qu'elle est responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de la CharteUE et de ces conventions (cf.
message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs
à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] du 1er octobre 2004,
FF 2004 5593 ss, spécialement 5653; cf. également les considérants n° 3,
32 et 39 du préambule du règlement Dublin III).
Au vu de ce qui précède, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international général et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres, JO L 326/13 du 13.12.2005 [ci-
après : directive Procédure]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003, [ci-
après : directive Accueil]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2).
5.
La présomption de sécurité précitée n'est pas irréfragable.
5.1 En premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée
par le transfert (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4
novembre 2014, n° 29217/12, § 103, ci-après : arrêt Tarakhel; K.
Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12,
§ 61 et 66; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), ce
qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
Il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que la législation
italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile
y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que
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Page 11
les demandeurs d'asile n'ont aucune chance de voir leur demande
examinée sérieusement par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité; cf. également arrêt Tarakhel, § 112-115). Il existe certes des
rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés
les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures
d'accueil, du logement et de l'emploi. Il ne peut également être ignoré que
les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à des afflux
intenses d'immigrés en provenance des côtes d'Afrique du Nord, avec pour
conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. De
plus, il est admis que le dispositif d'assistance – notamment sociale –
souffre d'insuffisances et que les requérants d'asile ne peuvent pas
toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives
privées. Toutefois, les conditions matérielles d'accueil en Italie ne sont pas
caractérisées par des carences structurelles d'une telle gravité qu'il faudrait
conclure, d'emblée, à l'existence de risques réels et concrets pour les
requérants d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert constituerait en règle
générale un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.
En conclusion, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires au regard des directives Accueil et Procédure, de
sorte que les conditions d'application des art. 3 par. 2 al. 2 et 17 par. 1 du
règlement Dublin III ne sont, sous cet angle, pas remplies (cf. arrêts du TAF
E-2030/2015 du 10 avril 2015; E-1955/2015 du 31 mars 2015; D-
1509/2015 du 17 mars 2015).
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité précitée peut être renversée
en présence d'indices sérieux et avérés de croire que, dans le cas concret,
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas les normes de droit
international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.;
également arrêt R.U. contre Grèce précité, § 74 ss). Dans ce cadre, il
appartient au requérant d'asile visé par un transfert de présenter les indices
de l'existence d'une possibilité suffisamment concrète ou précise que, dans
les circonstances de l'espèce, les autorités requises contreviendraient au
droit international général ou au droit européen (ATAF 2010/45 consid.
7.4.2, 7.5).
5.2.1 Dans son arrêt relatif à l'affaire Tarakhel, la CourEDH rappelle que le
règlement Dublin III prête une attention particulière aux demandeurs d'asile
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Page 12
qui, en tant que tels, nécessitent une protection spéciale (cf. § 35, 97, 118).
S'agissant des mineurs, accompagnés ou non, l'art. 6 du règlement Dublin
III dispose que l'intérêt supérieur de l’enfant est une considération
primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues
par ledit règlement (par. 1); lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant,
les Etats membres tiennent dûment compte, en particulier, du bien-être et
du développement social du mineur, ainsi que de son avis, en fonction de
son âge et de sa maturité (par. 3 point b et d).
Par ailleurs, selon l'art. 32 par. 1 du règlement Dublin III, avant le transfert,
l’Etat membre qui y procède communique à l’Etat membre responsable des
informations sur les besoins particuliers de la personne à transférer, en lien
avec son état de santé physique ou mental, notamment lorsque des soins
médicaux essentiels sont requis (arrêt Tarakhel, § 35).
L'exigence d'une "protection spéciale" pour les demandeurs d’asile est
d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des
enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême
vulnérabilité, même lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents
(arrêt Tarakhel, § 119). Les conditions de leur accueil doivent par
conséquent être adaptées à leur âge, afin de ne pas "engendrer pour eux
une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences
particulièrement traumatisantes sur leur psychisme". Dans le cas contraire,
les conséquences atteindraient un seuil de gravité constitutif d'une violation
de l’art. 3 CEDH (loc. cit.).
La CourEDH relève que, de jurisprudence constante, la situation d’extrême
vulnérabilité des enfants est déterminante et prédomine sur la qualité
d’étranger en séjour illégal (arrêt Tarakhel, § 99; cf. arrêts de la CourEDH
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique du 12 octobre 2006,
n° 13178/03, § 55; Popov contre France du 19 janvier 2012, n° 39472/07
et n° 39474/07, § 91), dès lors qu'ils ont des besoins spécifiques dus
notamment à leur âge et à leur dépendance, mais aussi à leur statut de
demandeur d’asile. La Cour rappelle à ce titre que la CDE incite les Etats
à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire,
qu’il soit seul ou accompagné de ses parents (arrêt Tarakhel, §. 99; cf. arrêt
Popov précité, § 91).
Concernant l'Italie, la CourEDH a considéré que la structure et la situation
générale du dispositif d’accueil ne constituaient pas en soi un obstacle à
tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays. Toutefois, de sérieux
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doutes existaient quant aux capacités actuelles du système, de sorte que
l’hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d’asile soient privés
d’hébergement ou soient hébergés dans des conditions de promiscuité,
voire d’insalubrité ou de violence, n'était pas dénuée de fondement
(arrêt Tarakhel, § 115, 120).
Dans ces conditions, la Cour a jugé qu'il appartenait aux autorités suisses
de s’assurer auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en
Italie, les requérants concernés, à savoir un couple de ressortissants
afghans accompagnés de leurs six enfants mineurs, soient accueillis dans
des conditions adaptées à l’âge des enfants et à la préservation de l'unité
de la cellule familiale (§ 120). Dans ce but, la Suisse devait obtenir de l'Etat
responsable des informations précises, détaillées et fiables sur les
conditions spécifiques de prise en charge des requérants, quant à la
structure de destination, aux conditions matérielles d’hébergement et au
maintien de l’unité familiale. Elle était tenue de disposer des éléments
suffisants pour être assurée qu’en cas de renvoi vers l’Italie, les requérants
soient pris en charge conformément aux exigences requises (§ 121). En
conclusion, avant de procéder à l'exécution du transfert, les autorités
suisses devaient obtenir de l'Italie une garantie individuelle portant, d’une
part, sur la prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, sur
la sauvegarde de l’unité familiale, sous peine de contrevenir à l'art. 3 CEDH
(§ 122).
Au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal a retenu que l'existence de
garanties de l'Etat responsable d'un hébergement conforme aux besoins
particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une
simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse
relevant du droit international. Il en découle que l'existence de ces
garanties préalables est soumise à un contrôle juridictionnel qui, à défaut
d'être prévu également après l'entrée en force de la décision de transfert,
ne saurait se limiter à la constatation générale de la licéité de ce dernier
sous condition de respect des modalités spécifiques de sa mise en œuvre
future (arrêt du TAF E-6629/2014 du 12 mars 2015, consid. 4.3, destiné à
publication; cf. ATAF 2010/45 consid.10).
Concernant la portée des garanties requises, des déclarations générales
d'intention de la part des autorités de l'Etat responsable ne suffisent pas.
Le SEM doit disposer, lors du prononcé de sa décision de transfert, d'une
garantie concrète et individuelle quant aux possibilités d'hébergement des
requérants dans une structure adéquate dès leur arrivée sur le territoire de
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l'Etat responsable, et au respect de l'unité familiale; cette garantie doit
comprendre en particulier les données des personnes intéressées
permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés
(cf. arrêt précité E-6629/2014 consid. 4.3).
5.2.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que les problèmes de santé dont
se prévalent les recourants ne relèvent pas, ni par eux-mêmes ni en
relation avec ceux de leur fille, du champ d'application des garanties
jurisprudentielles susvisées. Il n'est pas établi, ni allégué, que le transfert
des intéressés vers l'Italie les exposerait à un danger concret pour leur
santé. Aucun élément sérieux ne démontre que les maux dont ils souffrent
ne pourront pas être traités en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. Par ailleurs, rien ne
permet de retenir qu'en violation de la directive Accueil à laquelle elle est
liée, l'Italie ne sera pas en mesure ou ne fera pas en sorte que les
intéressés reçoivent, dans le cadre général du système de santé existant
et sans garanties préalables d'une prise en charge personnalisée, les
traitements correspondant à ceux requis par les derniers rapports
médicaux produits (cf. rapports des HUG des 12 et 18 mars 2015),
y compris, s'il y a encore lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 15 par. 1 et 2 directive Accueil). En toute hypothèse, si après leur
retour en Italie, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive
Accueil).
La situation de l'enfant des recourants est tout autre. La combinaison de
son jeune âge et du tableau clinique particulièrement préoccupant qui a été
dressé à son sujet confirme son état de vulnérabilité extrême accru. Il
importe de rappeler à ce sujet que, selon le rapport psychologique du
10 octobre 2014 établi par un service médical spécialisé dans la prise en
charge d'enfants et d'adolescents, l'enfant est très traumatisée et, vu sa
situation de détresse et de désespoir, il n'est pas exclu qu'elle ait un
comportement autodestructif, voire suicidaire. De plus, le rapport du
26 février 2015 de l'Office médico-pédagogique des Pâquis à Genève fait
état d'un effondrement psychique et relève que le suivi psychologique,
médical et médicamenteux dont l'enfant bénéficie doit "absolument" se
poursuivre dans la durée, faute de quoi son avenir psychologique, scolaire
et social semble fortement compromis. Il est par ailleurs indiqué qu'en
l'absence d'un environnement stable et sûr, l'enfant verrait son pronostic
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développemental, psychique et somatique menacé. Enfin, il est précisé
que pour être efficace, le traitement psychologique dont elle bénéficie doit
continuer de manière régulière et fréquente.
Au vu de ces éléments et du diagnostic alarmant posé dans le rapport
médical du 26 février 2015, il y a lieu de retenir que la vulnérabilité extrême
accrue de l'enfant des recourants requiert impérativement une protection
spéciale, compte tenu notamment de la poursuite nécessaire des soins en
cours et des lourdes conséquences qu'impliquerait leur éventuelle
interruption. Il en résulte que la Suisse doit disposer, préalablement au
transfert des recourants, des garanties individuelles et concrètes relatives
à la prise en charge de leur fille et, ce faisant, être assurée que celle-ci
sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées, sous peine d'une
violation de l'art. 3 CEDH.
En l'occurrence, le SEM ne dispose d'aucune garantie des autorités
italiennes satisfaisant aux exigences jurisprudentielles de la CourEDH.
Le seul élément pertinent, sous cet angle, est le document, non daté, émis
par le directeur du département italien pour les libertés civiles et
l'immigration. Cette pièce est manifestement insuffisante dans la mesure
où il s'agit d'un formulaire impersonnel et standardisé, dépourvu de toute
référence aux recourants et ne comportant que des déclarations générales
d'intention. Elle ne fournit aucune information sur les conditions de prise en
charge des requérants, et surtout de leur fille, dès leur arrivée sur le
territoire italien, notamment quant à la structure et aux conditions
matérielles d’hébergement. En outre, elle ne comporte aucune information
quant à la mise en œuvre de mesures d'encadrement et de suivi
thérapeutique adaptées à l'état de santé de l'enfant et à la poursuite
nécessaire des traitements médicaux en cours. Les autorités italiennes
indiquent d'ailleurs clairement que les garanties spécifiques, conformes
aux principes de l'arrêt Tarakhel de la CourEDH, ne seront données que
sur demande expresse du SEM dans le cadre de l'annonce de la date
prévue du transfert, quinze jours au moins avant celui-ci.
En conclusion, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert en Italie des recourants et de leur enfant au regard de
l'art. 3 CEDH.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
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La décision attaquée est annulée pour établissement inexact des faits
(art.106 al.1 let. b LAsi) et la cause est retournée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle décision
de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au
préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle,
concrète et suffisante, concernant les conditions d'hébergement des
requérants dans une structure adéquate et la prise en charge de l'enfant
adaptée à son âge et à son état de santé.
7.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL
MAILLARD, Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14 p. 1259).
En l'espèce, vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
8.
La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1, 8 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les débours sont remboursés sur la base des coûts effectifs, un montant
forfaitaire pouvant être accordé en lieu et place d'un tel remboursement, si
des circonstances particulières le justifient (art. 9 al. 1 let. b, 11 al. 1 et 2
FITAF).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit lui parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 et
2 1ère phrase FITAF), et dispose à cette fin d'une marge d'appréciation
importante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2015 du 17 mars 2015;
8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1).
En l'espèce, le décompte de prestations produit par le mandataire des
recourants s'élève à 1'100 francs. Cette somme est constituée d'une
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indemnité de 1'000 francs – correspondant à cinq heures d'activité
facturées selon un tarif horaire de 200 francs – et de 100 francs au titre de
frais d'ouverture de dossier et de "faux frais administratifs courants (ports,
photocopies, tél.)".
Au vu des écritures et des pièces produites, l'indemnité du mandataire est
fixée à 1'000 francs (cf. art. 9 al. 1 let. a, 10 al. 1 et 2 FITAF).
A défaut d'avoir été justifiés, les débours allégués ne donnent droit à aucun
remboursement.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 février 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :