B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1430/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de
réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 août 2013,
sous l'identité de B._______, né le 26 juillet 1997,
notamment les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
desquelles il ressort que le requérant a obtenu un visa de l'Ambassade
d'Italie à Kinshasa le (…) 2013, sur présentation d'un passeport émis par
les autorités de son pays d'origine, établi le (…) 2013 sous l'identité de
A._______, né le (…),
la décision du 1er octobre 2013, par laquelle l'ODM, considérant que le
requérant était majeur et se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; RO 2006 4745, 2007 5573 ;
FF 2002 6359), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce
dernier, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 janvier 2014,
déclarant irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2013, en raison du
non paiement de l'avance de frais requise,
l'acte du 24 janvier 2014, par lequel A._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 1er octobre 2013, ainsi que l'octroi de
mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle,
la production de nouveaux moyens de preuve tendant à modifier l'état de
fait sur lequel tant la décision contestée de l'ODM que l'arrêt du Tribunal
du 7 janvier 2014 avaient été rendus, sous l'angle de son identité, de sa
situation familiale en Suisse et de son état de santé,
la décision incidente du 31 janvier 2014, par laquelle l'autorité inférieure,
considérant que les conclusions de la demande de réexamen
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a refusé de suspendre
l'exécution du renvoi et a sollicité du requérant le versement d'une
avance de frais d'un montant de 600 francs, jusqu'au 17 février 2014, en
application de l'ancien art. 17b al. 3 LAsi (RO 2006 4745 ; FF 2002 6359),
la décision du 6 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen
du 24 janvier 2014, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été
versée dans le délai imparti,
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le recours interjeté contre cette décision le 18 mars 2014, auprès du
Tribunal, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 19 mars 2014, par laquelle le Tribunal a
suspendu l'exécution du renvoi du recourant, par voie de mesures
provisionnelles,
la transmission, par courrier du 26 mars 2014, du résultat d'une expertise
ADN, daté du 25 mars 2014, établissant avec quasi certitude un lien de
parenté entre le recourant et la dénommée D._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'en vertu de l'al. 2 de la disposition transitoire de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012 ayant effet au 1er février 2014 (RO 2013 4375,
5357; FF 2010 4035, 2011 6735), les procédures de réexamen ou les
demandes multiples pendantes à l'entrée en vigueur de ladite
modification, sont soumises au droit applicable dans sa teneur
du 1er janvier 2008, à l'exception des cas prévus aux art. 43 al. 2 et 82 al.
2, lesquels sont régis par l'al. 1 de la disposition transitoire,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente
légitimement ; que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
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que, sous l'ancien droit, lequel est applicable en l'espèce pour les motifs
retenus ci-avant, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – est une procédure qui n'est pas
expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874 (RO 1 37), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; que l'ODM n'est
toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas,
selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de
réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit)
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande
d'adaptation") ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ;
KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 16 s. ad art. 66
PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., 2006, n. 1833, p. 392),
que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux et
preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
– respectivement le réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317
consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a
p. 113 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 ss ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392),
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que fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle (de fait voire de droit), qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp.
cit. ; également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit.),
que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire
valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la
procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé
contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D•7528/2009 du 3
mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ;
JICRA 2003 n° 17 précitée ; MÄCHLER, op. cit., n. 18 ad art. 66 PA,
n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (cf. ancien art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi); que l'office fédéral
peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du
requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. ancien art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation
avec l'ancien art. 17b al. 2 LAsi),
que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'ancien
art. 17b al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais, ne
peuvent pas être contestées par la voie d'un recours distinct, mais
uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale
(cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 p. 211 ss, spéc. consid. 4.4 et 4.5
p. 217 ss),
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qu'en l'espèce, il convient de déterminer si cet office était fondé à
demander à l'intéressé le paiement d'une avance de frais, conformément
à l'ancien art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de réexamen
du 24 janvier 2014 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, et, le cas
échéant, si c'est à bon droit que celui-ci a rendu une décision de non-
entrée en matière en raison du non-paiement de ladite avance,
qu'il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre de la procédure
ordinaire et en particulier lors de son recours du 11 octobre 2013,
l'intéressé a répété qu'il était mineur ; que ses recherches visant à
retrouver des membres de sa famille en Suisse, par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge suisse, avaient été couronnées de succès, dès lors qu'il
avait retrouvé sa sœur (…) à E._______ ; que finalement les documents
qu'il avait produits constituaient, selon lui, de multiples indices de sa
minorité ; qu'il a également fait valoir sa grande vulnérabilité psychique
(idées suicidaires) et le fait qu'il était suivi par le service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent à F._______; qu'il a en particulier mentionné,
dans son courrier du 24 octobre 2013, avoir été hospitalisé pour mise à
l'abri d'idées suicidaires ; que tous ces éléments ont été examinés en
particulier dans le cadre des décisions incidentes du Tribunal des 19 et
24 décembre 2013, lesquelles ont abouti à l'arrêt d'irrecevabilité du
Tribunal du 7 janvier 2014,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 24 janvier 2014, l'intéressé a
répété qu'il était mineur et que, partant, sa procédure d'asile devait être
rouverte ; qu'il a rappelé avoir retrouvé sa sœur (…) et entretenir avec
elle une relation suivie ; qu'il a, enfin, fait valoir une dégradation de son
état de santé, indiquant souffrir d'un état dépressif majeur avec idées
suicidaires et d'un syndrome de stress post-traumatique,
que s'agissant tout d'abord de l'allégation relative à sa minorité,
A._______ a produit un courrier du 16 janvier 2014, duquel il ressort
qu'après un suivi de plusieurs mois, son auteur, certifie que, sur la base
de caractéristiques tant biologiques que psychosociales, l'âge attribué par
les autorités à l'intéressé est totalement erroné,
que, bien qu'elle ait été émise par un professeur, médecin chef d'une
unité de santé pour adolescents, cette appréciation de trois lignes ne
saurait être considérée comme ayant la valeur probatoire d'une expertise
scientifique,
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qu'en l'occurrence, celle-ci s'oppose à des éléments objectifs concrets,
lesquels ont été retenus tant en procédure ordinaire, par l'ODM dans sa
décision du 1er octobre 2013, puis par le Tribunal en particulier dans sa
décision incidente du 19 décembre 2013, qu'en procédure de réexamen
par l'office précité, dans sa décision incidente du 31 janvier 2014,
que d'une part, l'intéressé s'est vu établir, par les autorités compétentes
de son pays d'origine, un passeport authentique sous une identité autre
que celle indiquée aux autorités suisses lors du dépôt de sa demande
d'asile, à savoir un document d'identité dont il ressort qu'il est majeur,
que sur présentation dudit passeport aux autorités de la représentation
italienne à Kinshasa, il a pu obtenir de celles-ci un visa d'entrée
Schengen ; que ce document, muni d'un visa valable, lui a, au
demeurant, permis de voyager par voie aérienne jusqu'en Europe, avec
les contrôles aéroportuaires que l'on connaît,
que, d'autre part, A._______ a transmis une attestation de perte de pièce
d'identité datée du (…) 2012, délivrée suite à la perte de ses cartes
d'identité et d'électeur ; qu'il n'a fourni aucune justification valable pour
expliquer la mention de la seconde pièce citée, laquelle n'est en principe
octroyée qu'à la majorité d'une personne, indiquant seulement qu'il ne
savait pas,
que, finalement, l'attestation de naissance produite, laquelle présente des
données divergentes du passeport précité et fait apparaître l'intéressé
comme mineur, ne constitue pas un document d'identité au sens de
l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss) ; que cette pièce a, dès lors, une
valeur probante limitée,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne saurait
reconnaître au moyen de preuve daté du 16 janvier 2014 une valeur
probante suffisante permettant de reconsidérer la majorité du recourant,
laquelle a été retenue au cours de la procédure ordinaire,
qu'en outre, le résultat d'une expertise ADN, daté du 25 mars 2014,
établissant avec quasi certitude un lien de parenté entre le recourant et la
dénommée D._______, n'apporte aucun soutien à l'allégation de (…) de
ces deux personnes, partant à celle concernant l'âge de l'intéressé,
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qu'ainsi, en tant qu'il remet en cause l'appréciation de majorité de
l'intéressé, le recours en réexamen doit être rejeté,
que concernant les moyens de preuve produits attestant le
développement de liens familiaux avec D._______, résidant à E._______
(cf. un courrier du 21 janvier 2014 des autorités de migrations du canton
de E._______ et un courrier du 20 décembre 2013 de la Croix-Rouge
suisse), ils n'apportent aucun élément nouveau déterminant, mais
reprennent en substance le contenu des documents qui ont déjà été
examinés par le Tribunal dans la procédure de recours, laquelle a abouti
à l'arrêt d'irrecevabilité du 7 janvier 2014, comme l'a à juste titre retenu
l'ODM dans sa décision incidente du 31 janvier 2014,
qu'ainsi, à supposer que la production de ces pièces était recevable en
réexamen, c'est à juste titre que l'autorité intimée les a écartées en les
considérant comme non déterminantes en l'espèce,
que s'agissant enfin de la dégradation de l'état de santé psychique de
A._______, il ressort du rapport médical du 20 janvier 2014, que celui-ci
souffre d'un épisode dépressif sévère ainsi que d'une réaction à un
facteur de stress sévère, pour lesquels il bénéficie d'un traitement
médicamenteux composé de (…), ainsi que d'un suivi
psychothérapeutique deux fois par semaine ; que si l'intéressé répond
bien au traitement, il demeure très fragile sur le plan psychique,
notamment en lien avec sa situation administrative très instable ; que
selon le certificat médical du 16 janvier 2014, le recourant a été
hospitalisé du (…) 2013 au (…) 2013, pour mise à l'abri d'un geste auto-
agressif dans le cadre d'un état dépressif avec un syndrome de stress
post-traumatique,
que comme mentionné dans la décision attaquée de l'ODM
du 6 mars 2014, A._______ est présumé pouvoir accéder en Italie aux
soins médicaux nécessaire pour soigner les troubles dont il souffre,
qu'à cet égard, il sied de relever que cet Etat est lié par la directive
n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), en particulier par
l'art. 15 par. 1 de cette directive, qui prévoit que les Etats membres de
l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et
le traitement essentiel des maladies,
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que le fait que l'état de santé de l'intéressé se soit détérioré suite à la
notification de l'arrêt du Tribunal du 7 janvier 2014, ne remet
manifestement pas en question cette présomption,
qu'il appartiendra à l'ODM d'engager les concertations nécessaires à
l'organisation du transfert du recourant, lui permettant d'être accueilli
dans des conditions adéquates en Italie, compte tenu de son état de
santé fragile,
qu'en particulier, les autorités en charge de l'exécution du transfert
devront avertir préalablement les autorités italiennes que l'intéressé est
une personne vulnérable ayant des besoins particuliers en matière
d'assistance médicale, au vu de son état de santé,
que, compte tenu des risques auto-agressifs mentionnés dans les
certificats médicaux produits, il appartiendra auxdites autorités de prévoir
un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
ou susceptible d'apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire,
notamment parce que de tels risques apparaissent toujours sérieux,
qu'en outre, pour empêcher une éventuelles rupture du traitement
psychiatrique et prévenir les risques de suicide durant le voyage, voire à
l'arrivée sur le sol italien, il appartiendra également aux autorités
précitées de s'assurer que les autorités italiennes prendront en charge de
manière adéquate A._______ dès son arrivée en Italie, si nécessaire en
milieu psychiatrique,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs invoqués dans la demande de
réexamen du 24 janvier 2014 et dans le recours du 18 mars 2014 ne sont
pas susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du
1er octobre 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 7 janvier 2014,
qu'autrement dit, ils ne font pas apparaître le transfert du recourant
comme étant désormais contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international et ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), mais doivent uniquement être pris en considération
dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans sa
décision incidente du 31 janvier 2014, que la demande de réexamen
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du 24 janvier 2014 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a sollicité du
requérant le versement d'une avance de frais,
que, dans ces conditions et en l'absence de versement dans le délai
imparti de la somme requise, c'est également à bon droit que cet office
n'est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen,
que, partant, le recours du 18 mars 2014 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, le
recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :