B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1431/2013
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Mongolie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2013 /
N (…).
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Vu
L'entrée clandestine en Suisse de A._______, en date du 22 novembre
2011,
la décision du 14 décembre 2011 de B._______, par laquelle celle-ci a
nommé C._______ en qualité de curateur de l'intéressée, avec pour mis-
sion notamment de représenter cette dernière, une mineure non accom-
pagnée, dans les démarches administratives relatives à la procédure
d'asile,
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 mars 2012, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 16 mars et 31 août 2012, dont il
ressort que l'intéressée a grandi à D._______ dans une famille pauvre au
côté de sa mère, de ses deux demi-frère et sœur et de son beau-père,
lequel buvait et ne travaillait pas ; que ce dernier ne l'aurait pas acceptée,
l'aurait régulièrement battue et insultée, et lui aurait enjoint de se prosti-
tuer afin d'aider sa famille ; que la mère de l'intéressée, également frap-
pée par son mari, se serait en vain adressée à l'inspecteur de district pour
dénoncer les mauvais traitements qu'elle et sa fille subissaient ; que la
requérante, après avoir suivi sept ans d'école, aurait trouvé, en novembre
2010, un emploi comme (…) dans (…) de la capitale mongole ; qu'elle y
aurait alors rencontré un client qui lui aurait proposé de l'emmener en Eu-
rope ; qu'elle aurait quitté son pays d'origine en sa compagnie, le 21 no-
vembre 2011, et serait arrivée en Suisse le lendemain,
la décision du 11 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, au motif que les faits allégués n'étaient pas perti-
nents, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours déposé le 18 mars 2013, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, faisant valoir
qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de la prendre en charge
en Mongolie (maltraitances infligées par son beau-père, impossibilité de
se constituer un nouveau foyer en Mongolie et conditions de vie extrê-
mement précaires) et que l'ODM n'avait pas procédé aux mesures d'ins-
truction qui s'imposaient au vu de sa qualité de requérante mineure non
accompagnée,
le même acte par lequel elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
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l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 26
mars 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle re-
fusait de lui reconnaître la qualité de réfugiée, rejetait sa demande d'asile
et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée
en force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution de son renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée
par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20),
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que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécuta-
ble (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
qu'en l'espèce, la qualité de mineure de la recourante, qui n'est pas
contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi
à la réalisation de conditions déterminées,
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant po-
sé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doi-
vent vérifier de manière concrète, déjà au stade de l'instruction, que le
demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son
retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la
famille ou, subsidiairement, par une tierce personne ou par un établisse-
ment approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid.
6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour par la Suisse,
laquelle est intervenue dans le cadre de la reprise et la mise en œuvre
d'un développement Schengen, le législateur a notamment ancré dans la
LEtr le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant
qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné,
l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille,
à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection
dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au re-
jet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la repri-
se de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développe-
ment de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale
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sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en ma-
tière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'excep-
tion toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin II, pour tou-
tes les catégories d'étrangers concernées par un renvoi (cf. Message
précité, FF 2009 8054 et 8059),
qu'en l'espèce, au cours des auditions, la recourante a déclaré que son
beau-père, chez qui elle vivait jusqu'à son départ du pays, l'avait réguliè-
rement maltraitée, avait projeté de l'envoyer se prostituer et voulu la
chasser du domicile familial ; que la mère de l'intéressée, également
frappée par son mari, aurait certes demandé "des fois" de l'aide auprès
de la police locale mais n'aurait pas été prise au sérieux ; qu'en ce qui
concerne son père, établi dans une autre région de la Mongolie, elle n'au-
rait plus de ses nouvelles depuis deux ans,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé, sur la base des déclara-
tions de l'intéressée, que l'exécution du renvoi de celle-ci vers la Mongo-
lie était raisonnablement exigible, dès lors que son beau-père ne l'avait
pas concrètement mise à la porte du domicile familial, que ses
grands-parents vivaient dans la capitale mongole et que rien ne permet-
tait d'admettre qu'elle ne pourrait pas s'établir chez son père biologique,
malgré l'absence de contact avec lui depuis plusieurs mois ; qu'il a ajouté
que, dans la mesure où la recourante avait occupé un emploi avant son
départ de Mongolie, elle pourrait être soutenue par ses anciennes collè-
gues ainsi que par sa patronne,
que, toutefois, A._______ a allégué avoir régulièrement subi des mauvais
traitements de la part de son beau-père, fait nullement contesté par
l'ODM,
qu'elle a également déclaré n'avoir quasiment pas de contacts avec ses
grands-parents et ne pas savoir exactement où ils habitaient,
que, s'agissant de son père, elle a affirmé que celui-ci était pauvre et
n'avait pas de domicile fixe,
qu'au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, les informations
recueillies ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit si, à son re-
tour, la recourante pourrait effectivement réintégrer le domicile familial
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sans être exposée à un risque réel de maltraitance, ou de bénéficier
d'une prise en charge adéquate par ses grands-parents ou son père,
avec lequel elle n'aurait plus de contact depuis plus de deux ans,
que l'argument de l'ODM selon lequel la recourante, de retour
en Mongolie, pourrait être prise en charge par la patronne de (...) où elle
a travaillé quelque temps avant de quitter son pays d'origine, ou par ses
anciennes collègues, se limite à une simple conjecture sur laquelle il n'est
pas possible de s'appuyer sérieusement,
qu'en effet, ces personnes n'ont aucune obligation d'entretien envers l'in-
téressée, laquelle, faut-il rappeler, est encore mineure,
que, ce faisant, l'ODM n'a pas respecté les exigences de la jurisprudence
précitée, toujours d'actualité, en n'examinant pas de manière approfondie
et sur la base de données fiables, l'existence réelle d'un réseau familial
ou, à défaut, d'une structure d'accueil adaptée à l'âge de la recourante
dans son pays d'origine,
que, ce faisant, s'il ne pouvait étayer une telle analyse sur la base des
pièces figurant au dossier, cet office aurait dû entreprendre des mesures
d'instruction concrètes pour vérifier si l'intéressée pouvait, en cas de re-
tour, bénéficier d'une prise en charge de la part d'un membre de sa famil-
le ou, à tout le moins, se voir assurer cette assistance par un établisse-
ment approprié ou une tierce personne, ce qu'il n'a pas fait,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, l'ODM ne pouvait s'abs-
tenir de procéder à de telles investigations que s'il avait pu reprocher à
la recourante une violation grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est
pas le cas, en l'espèce, en l'état actuel du dossier,
qu'en s'abstenant d'instruire la présente affaire sur les points retenus
ci-dessus et en statuant au mépris de l'art. 69 al. 4 LEtr et des critères
développés par la jurisprudence précitée, l'office a clairement transgressé
le droit fédéral et établi les faits de manière inexacte et incomplète
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer en
l'espèce dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entrepren-
dre, en particulier dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 40 LAsi
en relation à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et aussi afin de garantir à la partie
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une double instance, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de ren-
voyer la cause à l'autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'ainsi, avant de statuer à nouveau, il appartiendra à l'ODM d'élucider si,
comme l'intéressée l'affirme, son beau-père a voulu la chasser du domici-
le familial et, dans l'affirmative, s'il existe en Mongolie un autre membre
de sa famille – même éloigné – susceptible de l'accueillir ; qu'il devra no-
tamment déterminer si effectivement ses grands-parents ou son père bio-
logique sont aptes à la soutenir, en vérifiant tout particulièrement si celui-
ci, lequel ne vit apparemment pas dans la capitale mongole, a un domici-
le fixe ainsi qu'une activité professionnelle – ou tout autre revenu – lui
permettant de l'accueillir dans des conditions décentes ; que, dans le cas
où l'ODM devait arriver à la conclusion que la recourante ne dispose sur
place d'aucune structure familiale susceptible de l'assister, il devra dé-
terminer les établissements appropriés ou les tierces personnes aptes à
lui garantir un minimum de soutien ; que, pour ce faire, l'ODM devra en-
treprendre des recherches pour pouvoir se déterminer sur les possibilités
concrètes de prise en charge de l'intéressée ; que, le cas échéant, cet of-
fice pourra également mener, sous cet angle, une instruction complémen-
taire qui pourrait comporter une nouvelle audition approfondie de l'inté-
ressée,
que l'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision en
matière d'exécution du renvoi une fois cette instruction complémentaire
accomplie,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être trai-
té dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second ju-
ge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 mars 2013 relatifs
à la question de l'exécution du renvoi sont ainsi annulés et la cause ren-
voyée sur ce point à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des
considérants qui précèdent et nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
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que la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens
pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base d'un
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier ; qu'en l'espèce, les
dépens sont, à défaut d'un décompte du mandataire de la recourante, ar-
rêtés ex equo et bono, à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 mars 2013 est annu-
lée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ; la demande d'assistance judi-
ciaire partielle est donc sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de 500 francs à la recourante à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au curateur de la recourante, à son manda-
taire, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :