Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D143/2010
A r r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Maître Daniel Weber, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2009 /
N _______.
D143/2010
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Faits :
A.
Le 14 décembre 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse. Il
a déposé une demande d'asile au [dénomination du centre
d'enregistrement des requérants d'asile] de B._______ le
18 décembre 2008.
Il a été entendu sommairement le 23 décembre 2008, dans le cadre d'une
première audition au [dénomination du centre d'enregistrement des
requérants d'asile], et les 10 juin et 21 octobre 2009 par l'Office fédéral
des migrations (ODM). Lors de ces auditions, il a notamment déclaré qu'il
serait propriétaire d'une société (…) implantée à C._______ et opposant
au pouvoir depuis ses études, militant en particulier en faveur du Congrès
pour la République (CPR) depuis 200(…), parti interdit en Tunisie. Ses
activités pour le CPR auraient porté sur l'organisation de manifestations
et la distribution de tracts de propagande. Le (…) novembre 2008, en son
absence, deux personnes se seraient présentées au siège de sa société
en tant que contrôleurs fiscaux. Ces dernières auraient fouillé son
bureau, confisqué son passeport et saisi des documents. C'est son
assistant qui l'aurait averti du déroulement des faits. Suite à un appel
téléphonique à un ami policier, le requérant aurait été informé que ces
personnes étaient en réalité de la police. Il aurait alors décidé de se
cacher dans un appartement de la banlieue de C._______, avant de
quitter la Tunisie le (…) décembre 2008, grâce à un passeur qui l'aurait
aidé à rejoindre l'Italie par bateau. Il serait entré en Suisse en voiture.
B.
Par décision du 26 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les allégations de ce dernier n'étaient pas vraisemblables
raison pour laquelle la qualité de réfugié ne pouvait pas lui être reconnue.
C.
Par recours du 11 janvier 2010, l'intéressé a conclu principalement à la
cassation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour qu'elle statue à nouveau. Il a conclu subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou
éventuellement à l'inexécution du renvoi et à l'attribution d'une admission
provisoire. Il a également demandé l'assistance judiciaire totale, le tout
sous suite de frais et dépens.
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Le recourant a réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de
première instance et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par
l'autorité inférieure. Il a par ailleurs requis tant la tenue d'une audition
supplémentaire afin d'établir la crédibilité de son récit que le recueillement
du témoignage de son frère D._______ pour ce qui a trait au transfert du
matériel de propagande entre la Suisse et la Tunisie.
A._______ a joint à son recours des copies des pages 9, 10, 15 et 16 de
son passeport tunisien (cf. annexe 5 du recours), ainsi que des
photographies le représentant avec son fils lors de l'Euro 2008 à
E._______ [ville suisse].
D.
Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) l'a enjoint de produire son passeport ou de lui en
faire parvenir l'intégralité sous forme de copies jusqu'au 2 février 2010.
E.
Le 2 février 2010, l'intéressé a demandé la récusation du juge instructeur
et du greffier en charge de la cause. Il leur reprochait d'avoir un avis
préconçu sur la crédibilité de ses allégations en admettant qu'il était en
possession de son passeport. Dans ce courrier, il a expliqué avoir fait, en
septembre 2008 (lors de son retour en Tunisie suite à un séjour en
Suisse), des copies des pages contenant les visas les plus récents. Ces
copies lui auraient été envoyées par sa femme, à qui il les avait confiées.
Il a également rappelé qu'il ne détenait plus ce document d'identité, qui lui
avait été confisqué, comme il l'avait continuellement mentionné lors de
ses auditions et dans son recours.
F.
Par décision incidente du 23 mars 2010 (D661/2010), le Tribunal a rejeté
la demande de récusation aux motifs que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable le risque de partialité et n'a apporté aucune explication
détaillée de son point de vue. Il a en outre rappelé que le juge instructeur
et le greffier chargés du dossier ont procédé à un examen objectif de la
cause pour solliciter une mesure d'instruction qui ne préjugeait pas du
sort de la procédure.
G.
Par décision incidente du 29 mars 2010, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours
paraissaient de prime abord vouées à l'échec. Il a également enjoint le
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recourant à verser une avance de frais de Fr. 600., jusqu'au
12 avril 2010.
H.
Par courrier du 13 avril 2010, l'intéressé a demandé l'interprétation de la
décision incidente du 23 mars 2010, en invoquant une contradiction entre
les considérants et le dispositif au sujet de l'imputation des frais de
procédure.
I.
Par arrêt du 15 avril 2010 (D2501/2010), le Tribunal a déclaré la
demande d'interprétation irrecevable, considérant que seuls les arrêts
sont sujets à interprétation, à l'exclusion des décisions incidentes.
J.
Le 26 avril 2010, l'intéressé a demandé la révision de la décision
incidente du 23 mars 2010. Il a conclu à son annulation et à la reprise de
la procédure de récusation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale, le tout sous suite de dépens. A titre éventuel, il a également conclu
à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour ce qui a trait à sa demande
de récusation.
K.
Dans le cadre de la procédure au fond, l'ODM a, dans son préavis du
26 avril 2010, conclu au maintien intégral de ses considérants et proposé
le rejet du recours. Confirmant la présence du recourant en Suisse lors
de l'Euro 2008, il a nié toute valeur probante aux copies du passeport
produites.
L.
Le 3 mai 2010 (D2933/2010), le Tribunal a déclaré la demande de
révision irrecevable, car dirigée contre une décision incidente. Il a
également rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, les
conclusions de la demande paraissant d'emblée vouées à l'échec.
M.
Par courrier du 27 mai 2010, le recourant a fait parvenir ses observations
sur la prise de position de l'ODM du 26 avril 2010. Il a remarqué que
l'autorité inférieure ne l'avait pas cru quant à ses explications au sujet de
ses voyages et de ses visas. Il a également mis en doute la qualité de la
décision de cet office.
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Page 5
N.
Le 26 mars 2011, l’ODM a accepté la requête de l'intéressé du 31 janvier
2011 par laquelle ce dernier a requis son attribution au canton de
F._______.
O.
Dans son préavis du 12 mai 2011, relatif au changement de situation en
Tunisie, l'ODM a relevé que depuis la chute du Président Ben Ali,
plusieurs gouvernements provisoires se sont succédés pour mettre en
place le processus de transition démocratique. Malgré des manifestations
et contestations encore fréquentes, ce pays ne connaît pas de situation
de guerre civile ou de violence généralisée. L'office fédéral a en outre
renvoyé à son préavis du 26 avril 2010 pour ce qui a trait à la
vraisemblance du récit de l'intéressé.
P.
Le recourant a intégralement contesté la position de l'ODM, dans un
courrier du 14 juin 2011. Il a notamment relevé que, malgré la fuite de
Ben Ali, l'appareil de répression de l'ancien régime serait toujours
opérationnel dont en particulier la police secrète. Il a également mis en
avant la mauvaise situation économique du pays, ainsi que l'éviction du
Ministre de l'intérieur Farjhat Rajhi, lequel entendait mettre de l'ordre au
sein du gouvernement, mais qui aurait été remplacé par Habib Esside,
l'un des anciens responsables sous le régime de Ben Ali.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. Tout d'abord, les faits étant clairement établis, la demande d'audition
supplémentaire présentée par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. let.
C. supra) doit en l'occurrence être écartée. Ce dernier a en effet
largement eu l'occasion d'exposer ses motifs au cours de deux auditions,
au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi, ainsi que dans le cadre de son recours et
de ses différentes répliques.
1.4. Quant à la demande tendant à l'audition de son frère D._______ en
qualité de témoin, elle est également écartée (cf. let. C supra). Si au
terme de l'art. 14 al. 1 let. c PA, le Tribunal peut certes ordonner l'audition
de témoins lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés
d'une autre façon, en l'espèce, une telle mesure ne s'impose nullement.
D'une part, les faits sont en l'occurrence établis en suffisance et, d'autre
part, le témoignage proposé n'a d'emblée aucune valeur probante. En
effet, ce dernier n'est pas à même de prouver que les touristes auxquels
les documents de propagande auraient été confiés les ont effectivement
transportés jusqu'en Tunisie. Il n'est dès lors d'aucune utilité pour la
résolution de la présente cause.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours les faits
déjà allégués au cours de ses différentes auditions, à savoir des
persécutions passées dues aux diverses convocations et interrogatoires
dont il a fait l'objet au sujet de son frère D._______ et la perquisition de
son bureau. Selon lui, ces événements constitueraient également des
pressions psychiques insupportables de la part des autorités tunisiennes
et justifieraient la reconnaissance d'une crainte fondée de futures
persécutions, basée sur son appartenance et ses activités en faveur du
CPR.
3.2. Une persécution passée n'est plus déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute
persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif
de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la
survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus
d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29
consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177).
3.2.1. En l'occurrence, il est notoire que des changements importants ont
eu lieu en Tunisie depuis le départ du recourant de son pays. Suite à la
démission du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait
est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont
engagés à s'inspirer des principes démocratiques. Par ailleurs, tous les
partis considérés comme de l'opposition sous le régime de Ben Ali ont été
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autorisés, ce qui a permis aux dirigeants de nombreux partis, en
particulier ceux exilés en Europe, de rentrer en Tunisie. C'est le cas
notamment de Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda et
de Moncef Marzouki, chef du CPR. Grâce au nouveau gouvernement
transitoire, la Tunisie est du reste le premier Etat nordafricain à avoir
ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir
adhéré au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces
armées (DCAF) qui est une organisation internationale spécialisée dans
le développement et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (cf.
Cour pénale internationale, Etats parties, Tunisie
htm> ; cf. également UN News Service, Tunisia becomes first North
African nation to join International Criminal Court, 24 juin 2011
; DCAF,
DCAFs60thMemberState> ; consultés le 26 octobre 2011). Bien que la
situation en Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire,
soit encore instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de
l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même
en les admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group,
Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au MoyenOrient : La
voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss). En particulier, on
peut relever que le gouvernement de transition a libéré les détenus
politiques et annoncé la légalisation de tous les partis politiques (cf. NZZ,
Fortschritte aber keine Rechtssicherheit, 19 juillet 2011,
e_rechtssicherheit:in_tunesien_1.11392577.html> ; Le Figaro, Opposition
tunisienne : les forces en présence, 18 janvier 2011,
20110118ARTFIG0 0586oppositiontunisiennelesforcesen
presence.php>, consultés le 26 octobre 2011). Cette nouvelle
constellation politique a permis à une centaine de partis de participer aux
élections à l'Assemblée constituante (ciaprès : l'Assemblée), initialement
prévues le 24 juillet 2011 et finalement différées au 23 octobre 2011. Le
parti islamiste Ennahda est sorti grand vainqueur de ces élections avec
90 sièges sur 217, soit 41.47%, suivi par le CPR avec 30 sièges (13.82%)
et l'Ettakol avec 21 sièges (9.68%). Cette Assemblée est notamment
chargée de rédiger une nouvelle constitution et de désigner un nouveau
pouvoir exécutif jusqu'aux prochaines élections générales (cf. United
States Congressional Research Service, Political Transition in Tunisia,
20 September 2011, p. 5
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Page 9
da2.html> , consulté le 14 novembre 2011 ; ciaprès : Political Transition
in Tunisia).
3.2.2. Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus
en Tunisie depuis le printemps 2011 dont en particulier la légalisation du
CPR, parti en faveur duquel le recourant se serait engagé en tant que
militant, rien ne permet d'admettre que ce dernier puisse aujourd'hui
encore être exposé de ce fait à un quelconque risque de persécutions
futures. Le CPR siégeant dorénavant à l'Assemblée, il n'est pas crédible
que les faits allégués par l'intéressé au cours de ses différentes auditions,
même en admettant leur vraisemblance et leur pertinence, puissent
aujourd'hui encore lui valoir des problèmes en cas de retour dans son
pays.
Dans ces conditions, la valeur probante des différents moyens de preuve
produits tant à l'ODM qu'au stade du recours doit être d'emblée niée,
ceuxci n'étant pas de nature à prouver un risque de persécutions futures.
Tel est particulièrement le cas des tracts versés au dossier, à savoir : le
communiqué en arabe de Moncef Marzouki, Président du CPR, la copie
d'un autre communiqué en arabe, les deux copies de tracts prônant le
boycott des élections présidentielles de 2009 et le tract du Mouvement
des Jeunes Tunisiens préconisant de refuser la réélection de Ben Ali.
3.2.3. Certes, l'intéressé a fait valoir dans son écrit du 14 juin 2011 que la
police secrète serait toujours active, malgré la chute du régime Ben Ali.
Bien que la Direction de la sécurité de l'Etat ait été supprimée le 7 mars
2011, la Direction des renseignements généraux (DRG) existerait
toujours dans les faits (cf. Political Transition in Tunisia, p. 9 ; Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, Tunisie : la Tunisie post
Ben Ali face aux démons du passé : transition démocratique et
persistance de violations graves des droits de l'homme, p. 25). Les
allégations du recourant d'ordre purement général et qui se limitent à de
simples affirmations ne sont pas en lien avec sa situation personnelle et
ne sauraient par conséquent fonder une crainte de persécutions futures
en cas de renvoi dans son pays d'origine.
3.3. Partant, indépendamment tant de la vraisemblance que de la
pertinence du récit de l'intéressé en rapport aux faits intervenus
antérieurement à son départ du pays, la rupture du lien de causalité
matériel intervenu depuis lors, enlève toute pertinence aux motifs d'asile
invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin actuel de
protection de la part de ce dernier.
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3.4. Au demeurant, le Tribunal tient également à relever que sous l'ancien
régime déjà, le lien de causalité matériel entre la surveillance présumée
des autorités tunisiennes depuis fin 2003, début 2004 (cf. procèsverbal
de l'audition du 10 juin 2009, PV 2, Q30 et 49) et le départ du recourant
de son pays était rompu. Ce dernier est en effet retourné volontairement
dans son pays d'origine au terme de son précédent séjour en Suisse
durant l'été 2008, comme il le sousentend dans son audition du
21 octobre 2009 (cf. procèsverbal de l'audition du 21 octobre 2009, PV 3,
Q61 à 63). En agissant de la sorte, il a mis un terme à tout éventuel
rapport de causalité adéquat avec les événements allégués et survenus
antérieurement à son retour au pays. Cela dit, et bien que cela ne soit
plus déterminant au regard des changements importants intervenus
depuis lors en Tunisie, il n'est pas crédible que l'intéressé ait
effectivement été sous la surveillance rapprochée des autorités
tunisiennes de l'époque depuis la fin de l'année 2003. Si tel avait été les
cas, il n'aurait pas pu, en toute légalité, sortir et rentrer de son plein gré
dans son pays à tout le moins à quatre reprises (cf. annexe 5 du recours).
Force est donc de constater que ni la situation actuelle en Tunisie, plus
particulièrement celle du CPR, ni la situation personnelle de l'intéressé ne
permettent d'admettre une crainte fondée de futures persécutions.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, tant en ce qui
concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans
le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 11
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des
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Page 12
droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008,
req. n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que
l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de la Suisse
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; JICRA 1999 n° 28 p. 170,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2. En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à
la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer
que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le
recourant est quadragénaire et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers.
De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose, dans son
pays d'origine, d'un réseau familial stable composé principalement de son
épouse et de son fils mais également de sa mère et de ses deux sœurs.
Grâce à ses nombreux contacts professionnels, il lui sera certainement
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Page 13
possible de trouver un autre travail s'il ne souhaite pas continuer
l'exploitation de sa société (…). Il est également important de mentionner
qu'il ressort de l'audition du 21 octobre 2009 (cf. PV 3, Q 4) que sa
femme travaille et que l'intéressé possède un immeuble qui lui apporte
des revenus locatifs. Ces revenus supplémentaires devraient aider la
famille à subvenir à ses besoins.
Les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à
son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du pays (taux
de chômage élevé, diminution du tourisme, échanges commerciaux avec
la Libye stoppées, afflux massif de réfugiés venus de Libye, etc.), ne sont
pas en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6).
8.4. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ce point.
11.
Le Tribunal n'ayant, dans sa décision incidente du 29 mars 2010, pas
octroyé l'assistance judiciaire partielle, force est de constater que
l'intéressé ne peut prétendre à l'assistance judiciaire totale. Ainsi, il y a
également lieu de rejeter cette demande.
12.
Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600., à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
intégralement compensé par l'avance de frais versée le 9 avril 2010.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de
Fr. 600. versée le 9 avril 2010.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Laure Christ
Expédition :