B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1432/2013
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2013 /
N (…).
D-1432/2013
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
21 mai 2009,
les procès-verbaux des auditions des 27 mai 2009 (audition sommaire) et
2 juin 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 14 février 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 18 mars 2013, formé par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 avril 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes
d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a
imparti au recourant un délai au 1er mai 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais et pour produire tous les moyens de
preuve qu'il jugerait utiles, en original, accompagnés, le cas échéant,
d'une traduction nécessaire pour qu'ils soient pris en considération,
le versement, le 29 avril 2013, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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Page 3
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal
D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4
[p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009,
D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais
d'ethnie tamoule, a déclaré qu'il était né et avait vécu dans la région de
Jaffna ; (…), il aurait rédigé des articles sur les activités sportives et
sociales de son village ; qu'il aurait mis fin à cette activité en (…), certains
journalistes ayant commencé à rencontrer des problèmes avec les
autorités ; que durant la période de cessez-le-feu, (…), il aurait été actif
au sein (…) ; qu'il aurait notamment été chargé d'organiser des
manifestations, ainsi que les déplacements des membres de son
association qui devaient suivre une formation aux armes ; qu'en (…), il
aurait assisté à un meeting auquel auraient participé des cadres des
LTTE ; que toujours durant cette période, (…), militant des LTTE, serait
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venu de temps en temps, voire souvent, au domicile familial ; que
d'autres membres des LTTE seraient également venus, avec lesquels il
aurait noué des liens d'amitié ; (…), il aurait été contraint, contre sa
volonté, de continuer à soutenir les LTTE, à l'instar de (…) ; qu'en (…) ou
(…), il aurait appris que des militaires à la recherche de ce dernier
s'étaient rendus chez (…) et avaient questionné celui-ci non seulement
au sujet de (…), mais également à son sujet ; que quelques jours plus
tard, le (…), les militaires seraient retournés chez (…) et auraient abattu
(…) qui cherchait à s'enfuir ; que craignant pour sa sécurité, il aurait
décidé de ne plus se rendre à son travail ; que le lendemain, il aurait
appris que des militaires à sa recherche s'étaient présentés à son lieu de
travail ; que quelques jours plus tard, alors qu'il se trouvait à son domicile,
des inconnus, venus dans un van blanc, auraient cherché à s'introduire
durant la nuit chez lui ; qu'il se serait réfugié chez un voisin ; que le
lendemain, il serait retourné à son domicile, où il serait resté durant (…),
avant d'aller se cacher dans un village à proximité ; qu'en (…), il aurait
appris que C._______, un ancien membre des LTTE et camarade de (…),
avait été arrêté ; que les militaires auraient trouvé son ancien numéro
dans le téléphone portable de cette personne ; que celle-ci aurait en outre
apparemment révélé qu'il l'avait aidé dans ses activités ; que des
militaires à sa recherche se seraient rendus chez (…) et auraient
perquisitionné son domicile, trouvant des photographies de lui datant du
temps où il collaborait avec les LTTE ; que le (…), il aurait gagné
D._______ en bateau ; que (…), également dénoncé par C._______,
aurait été tué le (…) ; que le (…), un passeur, payé par son (…), lui aurait
fait quitter le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo,
que dans sa décision du 14 février 2013, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que ses propos
quant aux recherches dont il aurait fait l'objet à partir (…) manquaient de
cohérence et de logique ; qu'il a estimé que son comportement ne
correspondait pas à celui d'une personne prétendument activement
recherchée par les autorités ; qu'il a également souligné le caractère par
trop simpliste de son récit relatif à son départ depuis l'aéroport de
Colombo, sans avoir à s'occuper des formalités ; qu'il a par ailleurs
observé que les activités menées par l'intéressé (…) n'étaient pas de
nature à spécialement attirer sur lui l'attention des autorités ; qu'il a enfin
noté que les éventuelles mesures de police auxquelles il risquait d'être
confronté à son retour ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être
déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en outre considéré que
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l'exécution de son renvoi dans le nord du Sri Lanka était licite, possible et
raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
déclarations, en soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a
affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays ; qu'il a ajouté que les risques encourus étaient accrus en raison des
activités qu'il avait exercées depuis son arrivée en Suisse ; qu'à ce sujet,
il a allégué qu'il avait participé à des manifestations à E._______, le (…),
et à F._______, le (…), et qu'il avait été actif au sein de (…) ; qu'il a par
ailleurs soutenu que la situation au Sri Lanka s'était dégradée depuis
l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 ; qu'il a en outre fait valoir
que son renvoi dans la région de Jaffna n'était pas raisonnablement
exigible ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et
7 LAsi,
qu'il n'a en particulier pas rendu crédible qu'il ait été recherché par les
autorités,
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Page 6
que déjà les circonstances alléguées de son voyage à l'intérieur du
Sri Lanka et jusqu'à Colombo au (…) n'apparaissent pas crédibles dans
le contexte qui prévalait en (…) dans la région ; qu'il a en effet soutenu
qu'il n'avait jamais été contrôlé durant ce trajet,
qu'il ressort du dossier qu'il a entrepris son voyage depuis G._______
jusqu'en Suisse avec un billet d'avion délivré à son nom, ce qui suppose
qu'il devait être titulaire d'un passeport valable délivré à son nom
également,
que ses propos selon lesquels il aurait appris que des militaires, avant de
tuer (…), avaient mentionné son propre nom, que des soldats étaient
venus le chercher sur son lieu de travail et qu'un ami de (…) avait été
arrêté et avait également mentionné son nom, ne constituent que de
simples allégations de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir
pour véridiques ; qu'en d'autres termes, pareilles allégations ne sont pas
établies à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce
soit,
qu'en outre, si les autorités avaient réellement eu l'intention de s'en
prendre à lui, elles ne se seraient pas rendues préalablement chez (…),
en déclarant ouvertement le rechercher également, lui donnant ainsi
l'occasion d'être prévenu et de s'enfuir,
que ne le trouvant pas à son lieu de travail, elles n'auraient pas attendu
plusieurs jours avant de se rendre à son domicile (cf. procès-verbal de
l'audition du 2 juin 2009, p. 7 et 10),
que s'agissant de l'allégation – non étayée - selon laquelle (…) aurait fait
partie des LTTE, il n'est pas établi que celui-ci aurait occupé un poste
important au sein de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu
d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à
l'encontre de l'intéressé pour ce motif,
qu'il y a lieu de noter que la crédibilité générale du recourant est déjà
entachée par le fait qu'il a admis avoir menti sur plusieurs points, afin
d'essayer de rendre plus crédibles les motifs d'asile avancés (cf. ses
propos sur l'existence ou non d'un passeport qui lui aurait été délivré par
les autorités de son pays en […] : procès-verbal de l'audition à l'aéroport,
p. 9-11),
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qu'au demeurant, les faits allégués – mais non établis - s'inscriraient dans
un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la
défaite, en mai 2009, des LTTE et le démembrement de leur organisation
(cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux
requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir
d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la
situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre
l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin,
que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée, il
se justifie, pour le surplus, de renvoyer à la décision attaquée, d'autant
que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les explications fournies par le recourant dans le cadre de son
mémoire de recours ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au
caractère invraisemblable et non pertinent de son récit,
que le recourant a certes allégué qu'une convocation de (…) était
parvenue à son domicile en (…), que (…) avait par la suite été arrêté et
détenu durant (…) et que (…) avait été arrêté à la fin de la guerre civile et
qu'il était depuis lors toujours emprisonné,
qu'outre le caractère tardif de ces nouvelles déclarations, force est de
constater qu'elles ne constituent également que de simples affirmations
non étayées,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également
Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011,
§§ 65 ss),
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que par ailleurs, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle analyse
approfondie de la situation générale au Sri Lanka ; qu'en effet, la pratique
du Tribunal, telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24, reste toujours dans
l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui
concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi
(cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal D-6117/2012
du 15 janvier 2013 consid. 4.8 par. 2 et D-6618/2012 du 7 janvier 2013
consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the
international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka,
21 décembre 2012 [HCR/EG/LKA/12/04], spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B),
qu'en résumé, le Tribunal juge que le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, l'intéressé éveillerait, malgré les contrôles
d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi, pour des motifs survenus antérieurement à son départ du
pays,
que s'agissant de ses allégations relatives aux activités qu'il aurait
exercées depuis son arrivée en Suisse, il y a lieu de relever leur
caractère tardif et non étayé ; qu'au demeurant, l'engagement politique de
l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité
suffisantes pour lui valoir un risque concret et sérieux de préjudices en
cas de retour,
que le dossier ne contient de plus aucun élément tangible quant aux
contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui
pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet
égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4),
qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal
observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour ; que selon la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait retenir
l'existence d'une persécution collective à l'encontre des requérants d'asile
tamouls déboutés qui retournent dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal
D-4593/2010 du 18 avril 2013 p. 11 et D-6644/2012 du 22 janvier 2013
consid. 5.3),
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que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
ne peut donc lui être reconnue pour ces raisons,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 14 février 2013, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
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de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité,
consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt – toujours d'actualité comme
relevé ci-dessus - (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa
dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de la région de Jaffna, où il a
vécu jusqu'en (…),
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine le (…),
respectivement son pays le (…), (…) ; que cependant, au vu des
éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours
d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne
permet d'admettre que des membres de sa parenté ne vivraient plus dans
la région de Jaffna ou à Jaffna même (cf. procès-verbal de l'audition du
2 juin 2009, p. 3 ss) ; qu'en outre, un voyage tel qu'entrepris par
l'intéressé (nécessitant le concours d'un passeur et l'établissement d'un
faux passeport) suppose le concours d'une structure organisée et solide
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et donc des moyens financiers non négligeables à l'échelle du Sri Lanka
(cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 15),
que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un
retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un
premier temps, requérir le soutien de ses proches qui l'ont déjà aidé
matériellement et financièrement par le passé et qui résident toujours
dans son pays ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un
soutien de la part d'autres membres de sa parenté, résidant au pays ou à
l'étranger,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…), ainsi que de plusieurs
expériences professionnelles, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le
recourant est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas
échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre
toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui lui serait
encore nécessaire pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 29 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :