Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1434/2011
Arrêt du 9 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le […],
Sri Lanka,
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 7 janvier 2011 / […].
D-1434/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile envoyée, le 14 juillet 2008, à l'Ambassade de Suisse
à Colombo (ci-après : l'ambassade) par A._______,
le courrier du 27 août 2008, par lequel l'ambassade a octroyé à la
requérante un délai au 13 octobre 2008 pour clarifier et étayer ses motifs
d'asile,
la réponse de l'intéressée du 31 septembre 2008, et son courrier du
16 février 2009,
le droit d'être entendu octroyé à celle-ci par l'ODM, le 20 juillet 2010,
la réponse de l'intéressée du 17 août 2010, complétée le 7 septembre
suivant,
la décision du 7 janvier 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas
autorisé la prénommée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours parvenu à l'ambassade, le 22 février 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-1434/2011
Page 3
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse JICRA 2005
n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
D-1434/2011
Page 4
que la recourante a déclaré avoir fréquemment changé de domicile pour
que son époux, menacé, puisse se soustraire à un enrôlement forcé au
sein des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; que, le […], sur le
chemin le menant de son lieu de travail à son domicile sis à B._______
(district de C._______), son mari aurait été tué lors d'un affrontement
opposant les LTTE aux forces armées sri-lankaises ; que, pour échapper
aux menaces régulières d'inconnus qui lui auraient reproché de
renseigner l'armée ou la police, la requérante serait partie s'établir à
D._______ ; qu'en février 2009, des inconnus, en son absence, l'auraient
recherchée à son nouveau domicile; qu'en août 2010, les autorités sri-
lankaises, à la recherche d'armes, auraient fouillé son domicile de
C._______, auraient arrêté et maltraité son frère et auraient demandé
aux voisins de leur révéler l'adresse où elle habitait,
qu'en l'espèce, comme relevé à juste par l'ODM, la recourante, qui ne le
conteste du reste pas dans son recours, n'a plus à craindre de
persécution des membres des LTTE (des groupes armés, selon son
expression),
qu'en effet, le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin avec la
reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires
contrôlés par les LTTE, mouvement qui a été anéanti,
que les déclarations de la recourante, alléguées tardivement (cf. ses
courriers des 17 août et 7 septembre 2010), selon lesquelles elle serait
également recherchée par les autorités de son pays, pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ne constituent que de simples
affirmations de sa part nullement étayées à satisfaction de droit et,
partant, ne sont pas fondées,
qu'en effet, comme relevé à bon escient par l'ODM, l'intéressée ne
présente aucun profil politique à risque,
que, de surcroît, elle a dénoncé aux autorités militaires et policières les
agissements dont elle aurait été victime de la part des membres des
LTTE (cf. son courrier du 31 septembre 2008, spéc. la réponse no 10),
que, si les autorités sri-lankaises l'avaient alors soupçonnée de
représenter un quelconque danger, elles l'auraient à coup sûr mise en
détention pour l'interroger ; que tel ne fut cependant pas le cas,
D-1434/2011
Page 5
qu'apparemment tenue de s'y faire enregistrer (cf. son courrier du 31
septembre 2008, p. 2, § 2), la recourante aurait été appréhendée à
D._______, sur son lieu de résidence resté inchangé depuis le dépôt de
sa demande d'asile (cf. l'adresse d'expédition inscrite sur cette demande
et les courriers subséquents),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
D-1434/2011
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse à Colombo.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :