Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1441/2011/chu
Arrêt du 16 mars 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______
recourant,
agissant pour le compte de
B._______
C._______
D._______
Erythrée,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du
28 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______,
l'acte du 8 novembre 2010, par lequel celui-ci a demandé une
autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur
de B._______, C._______ et D._______,
la décision du 28 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,
le recours interjeté le 2 mars 2011 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi,
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que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 8 novembre 2010, le recourant a
sollicité pour B._______, C._______ et D._______ - trois enfants nés
hors mariage - une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un
regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé
aux familles",
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution pour ces personnes ni
aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande
d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi ; ATAF 2007 précité),
que l'allégation invoquée au stade du recours, selon laquelle tout citoyen
érythréen risquerait d'être appelé à l'armée dès l'âge de dix ans ne revêt
qu'un caractère général et ne peut être retenue en l'espèce,
qu'en effet, cette affirmation ne constitue pas un élément suffisant pour
considérer que les enfants du recourant seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006/3
consid. 4.10 p. 39 s.),
que partant, il ne se justifie pas d'entreprendre d'autres mesures
d'instruction pour établir si les enfants sont réellement exposés à des
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que dès lors, il y a lieu à l'instar de l'ODM, d'examiner la demande sous
l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
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séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse ; que cette condition de la
séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en
ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial ;
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales ; qu'au demeurant, le ménage
commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas
seulement à une simple commodité ; qu'enfin la Suisse doit apparaître
comme étant le seul pays où la communauté familiale peut
raisonnablement se reconstituer, et que celle-ci soit à la fois
indispensable et recherchée (cf. notamment : JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss,
JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier relatif à la demande d'asile du
recourant, ainsi que de son mémoire de recours, qu'il ne vivait pas en
ménage commun avec B._______, C._______ et D._______ lorsqu'il
habitait dans son pays d'origine,
qu'en effet, lors des auditions en vue de l'examen de sa demande d'asile,
il a déclaré qu'en 1995 (naissance des jumeaux), il vivait dans un camp
où il cultivait la terre pour une association allemande appelée OBS ; qu'en
1998, il a été remobilisé par le gouvernement jusqu'à sa désertion de
l'armée au mois de mars 2004 ; qu'il s'est marié coutumièrement en mars
2002 avec E._______, avec laquelle il vivait à F._______ ; qu'elle l'a
rejoint en 2004 au Soudan, puis en Libye et finalement en Suisse, où elle
a accouché de leur fils (cf. procès-verbaux aud. du 29 octobre 2008 p.
1 s. et aud. du 14 mai 2009 p. 3 ss),
que ces mêmes faits ressortent du recours interjeté par le recourant, qui
précise qu'entre 1995 et 1998, il ne vivait pas sous le même toit que ses
enfants et sa compagne mais que "c'était lui qui les nourrissait et qui
s'occupait d'eux une bonne partie de la journée" ; qu'il déclare également
que lorsqu'il a été enrôlé par l'armée, il n'avait des permissions qu'à
raison d'un mois par semestre ; qu'il allègue que son troisième enfant
D._______ est né en 2000 de l'union avec sa compagne de l'époque ;
qu'il affirme que durant son service militaire, il entretenait financièrement
ses enfants, restés auprès de leur mère,
qu'ainsi, l'existence d'un ménage commun avec ses enfants n'a pas été
établie, ni même alléguée,
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que l'intéressé a produit à l'appui de son recours une attestation
manuscrite de la mère de ses enfants, ainsi que les copies des papiers
d'identité de trois témoins ; que selon le recours, ce document atteste que
la "mère a décidé que ses enfants devaient vivre auprès du père à
Genève" (cf. recours p. 5),
qu'il n'y a pas lieu d'attendre la traduction de ce document, qui n'est pas
de nature à démontrer qu'il existait un ménage commun effectif qui aurait
été rompu en raison de la fuite du recourant,
que dès lors, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir tissé
avec ses enfants et le fait qu'il aurait participé à l'entretien financier de
ceux-ci, les arguments invoqués ne suffisent pas à obtenir le
regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà
indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer
une nouvelle,
qu'au surplus, rien ne s'oppose à ce que le recourant continue à aider
financièrement ses enfants depuis la Suisse,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu'au demeurant, l'intéressé peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer
une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers
compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de
B._______, C._______ et D._______ de rejoindre leur père en Suisse sur
la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ;
que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger
de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002
n° 6 p. 43 ss),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, lequel succombe (art. 7 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Laure Christ
Expédition :