Cour IV
D-1444/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1444/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 29 août 2008,
la décision du 28 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 27 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 février 2009 par l'intéressé,
limité à la question de l'exécution de son renvoi de Suisse, contre cette
décision,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 11 novembre 2009, lors de laquelle il a exposé être retourné
dans son pays, puis être à nouveau revenu en Suisse,
la décision du 16 décembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa seconde demande d'asile, en application de l'art. 32
al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs avancés par ce
dernier, qui serait retourné dans son pays après la clôture définitive de
sa première procédure d'asile, ne constituaient pas des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire,
le signalement de la disparition de l'intéressé en date du
17 décembre 2009, au lendemain de la notification de la décision
précitée,
l'absence de recours interjeté contre cette décision,
la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'ODM
en date du 15 février 2010,
la décision du 4 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa troisième demande d'asile, en se fondant à nouveau sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
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l'acte du 9 mars 2010 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal,
concluant à l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense du
paiement d'une avance des frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la
loi, est recevable,
que la question de la recevabilité de son recours quant à la forme
(cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi), dès lors qu'il consiste en un
formulaire préimprimé ne portant que le nom et la signature de
l'intéressé, sans indication de motifs particuliers se rapportant à sa
situation, peut rester ouverte, dans la mesure où cet acte doit être
rejeté au fond pour les motifs qui suivent,
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la troisième demande d'asile du recourant, l'objet du
recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995
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n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439
ch. 8),
que les conclusions du recours relatives à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont de ce fait pas
recevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision
attaquée, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure et qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant ou déterminant pour l'octroi de la protection
provisoire,
que les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux
exigences légales précitées ; qu'il a reconnu n'avoir pas quitté la
Suisse après la notification de la deuxième décision de l'ODM relative
à sa deuxième demande d'asile, et a invoqué les mêmes motifs que
lors de cette procédure,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la troisième demande d'asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), le recourant
n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que, par surabondance, il convient de se référer à ce sujet aux
considérants pertinents de la décision de l'ODM du
16 décembre 2009, notamment quant à l'indigence du récit de
l'intéressé portant sur l'identité du locataire de son véhicule et sur les
prétendues poursuites opérées contre lui par les forces de sécurité,
que rien ne laisse dès lors penser que l'exécution du renvoi ne serait
plus licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996
n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.),
qu'elle reste aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), aucune modification
notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la
première procédure le 27 mars 2009, ni à la suite de l'entrée en force
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de la seconde décision de l'ODM du 16 décembre 2009, notifiée à
cette même date à l'intéressé, n'étant survenue depuis lors,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant restant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
de ce fait aussi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (...)(par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (…)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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