B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1444/2016, D-1449/2016/mra
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
tous deux représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décisions du SEM du 26 février 2016 / N (…) et
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa fiancée
B._______ en date du (…), suite à leur entrée légale en Suisse sur la base
de deux visas établis par l'Ambassade d'Espagne à (…), valables du (…)
au (…),
les procès-verbaux des auditions sur leurs données personnelles
(auditions sommaires) du (…), au cours desquelles les requérants ont
indiqué avoir quitté leur pays d'origine le (…) pour se rendre dans un
premier temps en Espagne, où ils seraient restés (…), avant de rejoindre
la Suisse en voiture,
les deux requêtes distinctes aux fins de prise en charge de A._______,
d'une part, et de B._______, d'autre part, introduites en application de l'art.
12 par. 2 (recte : art. 12 par. 1) du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressées par le SEM à l'autorité espagnole compétente le (…),
les réponses positives de ladite autorité, transmises au SEM
le (…) pour l'intéressée et le (…) pour son compagnon,
les décisions du 26 février 2016 (notifiées le 2 mars 2016), par lesquelles
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leurs
renvois (recte : transferts) vers l'Espagne et ordonné l'exécution de ces
mesures, constatant l'absence d'effet suspensif à des éventuels recours,
les recours interjetés contre ces décisions le 7 mars 2016 (date des sceaux
postaux), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lesquels les intéressés ont, au préalable, demandé l'octroi de l'effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et principalement conclu à l'annulation des
décisions du SEM précitées,
les ordonnances du 8 mars 2016 par lesquelles le Tribunal a suspendu
l'exécution des transferts des intéressés à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
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les courriers des 9 et 10 mars 2016 complétant les recours, et leurs
annexes,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal,
le 10 mars 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que les recours des intéressés concernant un couple qui est
vraisemblablement fiancé et portant, l'un et l'autre, sur un état de fait en
grande partie identique, il y a lieu de joindre les deux causes et de statuer
dans un seul arrêt sur celles-ci,
que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations des recourants ont établi, après consultation du système
central européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date
du (…), ces derniers avaient obtenu des visas Schengen auprès de la
représentation espagnole à (…), valable du (…) au (…),
que le (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur
l'art. 12 par. 2 (recte : art. 12 par. 1) du règlement Dublin III,
que lesdites autorités ont expressément accepté ces demandes,
le (…),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Espagne est liée à la CharteUE et partie de la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement
européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L
326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche
du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c.
Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
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défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant
les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé,
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que les recourants se sont toutefois opposés à leurs transferts en alléguant
un manque de sécurité en Espagne, en raison de la présence de
sympathisants du régime iranien y commettant des meurtres contre les
réfugiés de ce pays,
que ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec l'art. 3 CEDH,
que leurs allégations se limitent toutefois à des simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux,
que les sites Internet cités par les intéressés à l'appui de leurs recours et
dans leurs courriers des 9 et 10 mars 2016, tendant à prouver les risques
qu'ils encourraient en Espagne, n'ont aucune valeur probante dès
lors qu'ils se rapportent à une situation générale et non à la leur en
particulier,
que par ailleurs, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret ni même
allégué que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu'ils n'ont pas établi que leurs conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, n'ayant pas déposé une demande de protection lors de leur
précédent séjour en Espagne, ils n'ont pas donné à ce pays la possibilité
de répondre à ses obligations dues à leur égard dans le cadre d'une telle
procédure,
qu'ils n'ont pas non plus démontré que les autorités espagnoles
refuseraient d'examiner leur demande de protection,
qu'ainsi, il leur appartiendra, à leur retour en Espagne, de se conformer
aux instructions des autorités et de s'annoncer auprès des instances
compétentes immédiatement à leur arrivée pour y faire enregistrer leurs
demandes d'asile,
qu'au demeurant, si à leur retour en Espagne les recourants devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays violait ses
obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes de protection des intéressés, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leurs transferts de Suisse
vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés,
que s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans les recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
sont sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-1444/2016 et D-1449/2016.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent
arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :