B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1447/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 5 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le (…) 2014,
son audition sommaire du même jour, puis celle sur les motifs d'asile du
30 juin 2015,
le dispositif de la décision du SEM, du 5 février 2016, qui dénie la qualité
de réfugié à l'intéressé, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi
de Suisse, mais lui accorde l'admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution de cette mesure,
la motivation de dite décision, à teneur de laquelle la demande d'asile du
susnommé est rejetée, mais la qualité de réfugié lui est reconnue et son
admission provisoire ordonnée en raison du caractère illicite de l'exécution
de son renvoi, en application de l'art. 5 al. 1 LAsi (RS 142.31),
le recours du 7 mars 2016, par lequel A._______ conclut, en substance,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son
non-renvoi de Suisse, le tout sous suite de dépens,
la requête d'assistance judiciaire totale (dispense du versement des frais
de procédure et désignation de B._______ comme mandataire d'office)
formulée dans le même recours,
la lettre du 31 mars 2016 de la mandataire de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est
devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine
ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
qu'il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief d'ordre formel
avancé (violation du droit d'être entendu; cf. pt. 1 p. 3 du mémoire),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.)
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et l'instance de recours
exercer son contrôle; que, pour répondre à ces exigences, il faut et suffit que
dite autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf.
aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.
et réf. cit.),
qu'il ressort de la motivation de la décision que le SEM a en particulier
apprécié les éléments de fait essentiels de cette demande d'asile,
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que la contradiction évidente existant entre le dispositif et la motivation de la
décision attaquée (cf. en particulier l'état des faits ci-dessus), inhérente à
une erreur de plume manifeste lors de l'établissement dudit dispositif, n'a
pas empêché le recourant de comprendre le sens réel de ce prononcé et de
l'attaquer en connaissance de cause,
que le grief en rapport avec le vice formel précité doit ainsi être écarté,
que, sur le fond, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir été arrêté et
emprisonné par les autorités érythréennes, comme son frère aîné puis sa
mère; qu'il aurait été incarcéré pendant deux mois environ, avant de pouvoir
s'enfuir et quitter illégalement l'Erythrée à pied, via la frontière éthiopienne,
sept jours après cette évasion, soit vers la fin (…) ou en (…) 2014,
qu'en l'espèce, comme l'a justement relevé le SEM dans la décision
attaquée, les allégations du recourant sur les circonstances qui l'ont
prétendument conduit à quitter l'Erythrée – et en particulier celles relatives à
sa soi-disante arrestation – sont émaillées de contradictions temporelles
sérieuses et d'autres invraisemblances importantes,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé a tout d'abord déclaré lors de la première
audition avoir été détenu de janvier à mars 2014 (cf. p. 8 du procès-verbal
[ci-après: pv]), pour affirmer ensuite lors de la seconde avoir en fait été
emprisonné "environ du mois de novembre 2013 jusqu'au mois de janvier
2014" (cf. questions n° 96 et 150 du pv),
qu'il aurait été arrêté après avoir interrompu sa scolarité, en janvier 2014
(cf. p. 4 in fine du pv de la première audition), ou "environ au mois de
septembre ou octobre 2013", affirmant encore avoir été forcé de cesser
l'école au moment où son frère aîné avait lui-même été incarcéré, soit
courant 2011 (cf. notamment questions n° 94 s. et 120 du pv de la deuxième
audition),
que lors de la première audition, il a en outre prétendu que sa mère avait
été arrêtée "au mois d'octobre 2013, environ" et relâchée deux mois plus
tard, soit avant sa propre incarcération, en janvier 2014 (cf. pt. 7.01 p. 7 s.
du pv); que durant la deuxième audition, il a par contre affirmé qu'elle avait
été arrêtée "environ [au] milieu de l'année 2013", incarcérée "environ deux
mois et demi" et libérée à une époque où il était lui-même en prison
(cf. questions n° 132 s.,144 s. et 193 du pv),
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que se référant uniquement à la situation générale difficile en Erythrée,
du point de vue notamment des droits de l'homme et affirmant, pour le
surplus, que l'intéressé a exposé en détail et de manière convaincante
ses motifs d'asile lors de ses auditions, sans toutefois fournir d'éléments
susceptibles d'expliquer les nombreuses contradictions et autres
invraisemblances relevés dans la décision attaquée, la motivation du
recours sur la question de l'asile (cf. pt. 2 p. 3 s. du mémoire) n'est pas
de nature à infirmer les diverses invraisemblances relatives aux
prétendus motifs du départ d'Erythrée; qu'en outre, dit mémoire contient
lui aussi une incohérence temporelle importante en prétendant que
A._______ se serait évadé en janvier 2014 et aurait quitté l'Erythrée
quelques jours plus tard, départ qui aurait eu lieu en (…) 2014 (cf. p. 2
par. 1 et p. 4 par. 3),
qu'au vu de tout ce qui précède, point n'est besoin d'examiner en détail les
autres invraisemblances de ses allégations sur les raisons qui l'auraient
conduit à fuir l'Erythrée (récit vague et peu convaincant au sujet des
circonstances qui ont suivi sa soi-disante arrestation, des conditions de
détention et de la prétendue évasion à l'insu de ses gardiens, etc.),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les sérieux préjudices
auxquels il dit avoir été exposé avant son départ d'Erythrée, et ne peut en
outre manifestement pas se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de
l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine (motifs objectifs postérieurs au départ; cf. pour les motifs subjectifs
les considérants suivants),
que partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne l'octroi de l'asile,
qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
son départ d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi),
qu'une sortie illégale d'Erythrée est considérée comme un acte hostile au
régime, passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans et/ou d'une
forte amende; qu'afin de quitter légalement cet Etat, un passeport ainsi qu'un
visa de sortie sont requis; que les autorités érythréennes ne délivrent un tel
visa qu'à des conditions très restrictives et moyennant le paiement d'une
importante somme d'argent; qu'en principe, aucun visa de sortie n'est délivré
aux enfants âgés de 11 ans ou plus, aux hommes jusqu'à l'âge de 54 ans
ainsi qu'aux femmes jusqu'à l'âge de 47 ans (cf. en particulier arrêt du
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Tribunal D-4787/2013 du 20 novembre 2014 consid. 8.2 et jurisp. cit. [publié
comme arrêt de référence]),
que le fait qu'une personne ne fait pas partie des personnes susceptibles,
en principe, d'obtenir un visa pour se rendre légalement à l'étranger, n'est
toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée;
qu'il incombe au requérant d'asile de rendre vraisemblable ce départ illégal
(cf. D-4787/2013 consid. 9),
qu'à teneur de la motivation de la décision attaquée (cf. ch. II 2 p. 3 s.),
l'intéressé a quitté illégalement le pays et peut se prévaloir de ce fait d'une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour en Erythrée; que, toujours selon dite motivation, il doit se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs, en application de l'art. 54 LAsi,
que cette motivation est manifestement incompatible avec le dispositif de
la décision entreprise, où il est par contre retenu que le recourant n'a "pas
la qualité de réfugié" (cf. pt. 1),
que le dispositif en question est manifestement erroné et ne correspond
pas à la volonté réelle de l'autorité de première instance, laquelle a retenu,
à bon escient, que l'intéressé a quitté de manière illégale l'Erythrée,
que les allégations du recourant sur son départ (époque de cet évènement,
détails de l'itinéraire parcouru, de la durée de ce trajet et des circonstances
du passage de la frontière de l'Ethiopie, conditions d'accueil par les autorités
de ce dernier Etat, etc.) sont suffisamment circonstanciées et exemptes de
contradictions importantes, contrairement à celles concernant les préjudices
prétendument subis de la part des autorités érythréennes avant qu'il ne
s'expatrie (cf. p. 4 s. ci-dessus),
que, partant, le recours doit être admis s'agissant de la question de la qualité
de réfugié, point qui n'aurait du reste même pas dû être contesté dans le
recours si le pt. 1 du dispositif de la décision du SEM avait été correctement
rédigé,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est par contre tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
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que l'intéressé a qualité de réfugié, l'exécution du renvoi de l'intéressé
n'étant manifestement pas licite, car contraire au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
que le pt. 4 du dispositif est donc également manifestement erroné (cf. aussi
ch. III 1 de la décision attaquée et p. 4 pt. 3 du mémoire de recours),
que, partant, le recours doit également être admis s’agissant de la question
de l’exécution du renvoi et l’admission provisoire accordée à l’intéressé en
raison du caractère illicite de cette mesure,
qu'en résumé, le recours doit de toute évidence être admis s'agissant des
questions relatives à la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi
(cf. pts. 1 et 4 du dispositif), et rejeté pour le surplus,
que le recours s'avérant manifestement fondé s'agissant des questions
énoncées ci-dessus, et manifestement infondé pour les autres points
litigieux (asile et renvoi; cf. pts. 2 et 3 du dispositif), l'arrêt du Tribunal
peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que dans la mesure où l'intéressé a eu en partie gain de cause, il n'est pas
perçu des frais de procédure en rapport avec cette partie (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA) et des dépens, réduits en proportion, doivent lui être alloués; que
ceux-ci sont fixés, au vu du décompte des prestations de la mandataire et
du travail effectué par la suite, à 550 francs (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 2 et
14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet (cf. les remarques
figurant au paragraphe précédent), la requête d'assistance judiciaire totale
doit être rejetée pour les points litigieux relativement auxquels le recourant a
succombé, les conclusions afférentes (asile et renvoi) étant d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA en relation avec art. 110a al. 1 LAsi;
cf. aussi ATF 139 III 396 consid. 4.1 ainsi que les arrêts du TF 6B_628/2015
du 21 décembre 2015 consid. 4; 6B_836/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5
et 6B_65/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
afférents à ces points, d'un montant de 300 francs, à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution
du renvoi, les points 1 et 4 du dispositif de la décision du SEM du
5 février 2016 étant de ce fait annulés. Pour le surplus, le recours est
rejeté.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à
prononcer son admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du
renvoi.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle
n'est pas devenue sans objet.
4.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 550 francs à titre de
dépens.
5.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :