B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1450/2012
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Willisegger, Yanick Felley, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Colom-
bo (l'ambassade), par A._______, le 9 juillet 2011, demande complétée le
17 août suivant,
l'audition du 6 octobre 2011, au cours de laquelle l'intéressé a notamment
allégué qu'il avait été le chauffeur de […] et de […] durant la guerre, qu'il
avait été gravement blessé à la fin de celle-ci, perdant une jambe, qu'il
avait plus tard été arrêté et détenu dans des camps de l'armée, y subis-
sant des interrogatoires et des mauvais traitements, qu'il avait tu son rôle
au sein des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), qu'il avait été libéré
en […] 2010 dans la mesure où il était invalide, qu'il avait cependant
continué, ainsi que sa famille, à subir les menaces et les pressions des
autorités à la recherche d'informations et que, craignant d'être dénoncé
par d'anciens membres des LTTE, il avait décidé de demander la protec-
tion des autorités suisses,
le rapport de l'ambassade du […], mentionnant en substance que les
propos de A._______ relatifs à ses activités au sein des LTTE et à ses
craintes de persécutions étaient vraisemblables,
les courriers des 18 octobre et 21 novembre 2011, par lesquels l'intéressé
a complété ses déclarations,
la décision du 12 janvier 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, estimant, en faisant
application de l'art. 1 F let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il était exclu de la qualité
de réfugié dans la mesure où il y avait de sérieuses raisons de penser
qu'il avait commis un crime grave de droit commun dans son pays,
le recours de A._______, rappelant pour l'essentiel ses craintes invo-
quées précédemment et affirmant n'avoir aucun lien avec les meurtres
commis ou planifiés par […],
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est présenté dans la forme prévue par la loi
(cf. art. 52 PA),
que, compte de la particularité du cas, les questions liées à la recevabilité
du recours (cf. notamment ATF 131 III 448 consid. 2.1; ATF 57 III 26 et
art. 21 al. 1 PA, ainsi que 108 al. 1 LAsi) peuvent rester indécises,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étran-
ger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la de-
mande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
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rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce
point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4
p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 con-
sid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas procédé à un examen des déclarations de
l'intéressé sous l'angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi) et de leur per-
tinence (art. 3 LAsi),
qu'il a, en effet, directement fait application de l'art. 1 F let. b Conv. et a
conclu que le recourant était indigne de la protection de cette convention,
que l'état de fait retenu ne suffisait toutefois pas à considérer sans autres
que les conditions de cette disposition étaient réunies,
que, manifestement, un examen sous l'angle de la vraisemblance d'une
crainte face à des persécutions à venir s'imposait en l'occurrence, ce
d'autant plus que l'intéressé, après avoir subi de nombreux mois d'inter-
rogatoires, a été libéré des soupçons qui pesaient sur lui par les autorités,
en […] 2010,
qu'il a par la suite obtenu un passeport, le […],
qu'on ne voit pas, prima facie, pourquoi aujourd'hui, plus qu'autrefois, il
courrait un risque de voir ses activités pour les LTTE être découvertes,
même s'il semble que la situation, quant aux recherches visant à retrou-
ver […], a évolué depuis […],
qu'en l'état, de prime abord toujours, les circonstances dans lesquelles
A._______ aurait été arrêté et, après sa libération, aurait appris que les
autorités le recherchaient sont en outre pour le moins floues et peu pro-
bables,
qu'au vu de ce qui précède, il incombe à l'ODM, s'il entend faire applica-
tion de l'art. 1 F let. b Conv., voire de l'art. 53 LAsi, de préciser les agis-
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sements de l'intéressé sur lesquels il se fonde pour l'exclure de la qualité
de réfugié et/ou de l'asile et ainsi de compléter, au besoin par de nouvel-
les mesures d'instruction, l'état de fait pertinent de la cause,
qu'il est loisible à l'ODM, au vu de ce qui précède toujours, de procéder
plutôt à une analyse des déclarations du recourant au regard de
l'art. 7 LAsi,
que la cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants,
que le recours est donc admis,
qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédu-
re (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens des
art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]), dès lors que le recourant a agi seul et qu'il n'appa-
raît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indis-
pensables et relativement élevés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :