Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D145/2012
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
Turquie,
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de réouverture de la procédure de recours;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral
du 13 mai 2011.
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Faits :
A.
Le 26 août 2007, A._______, accompagnée de ses enfants B._______ et
C._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
C.
Le 23 octobre 2007, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi de l'asile et à l'inexécution de leur renvoi.
D.
Par déclaration du 11 mai 2011, les intéressés ont retiré leur recours,
indiquant qu'ils allaient se rendre au Canada. Ils ont notamment produit,
simultanément à cette déclaration, le courrier de l'Ambassade du Canada
en Turquie, adressé à leur mari, respectivement père, dénommé
D._______, exigeant que les membres de la famille s'acquittent de la taxe
leur conférant le droit de résider dans ce pays et lui transmettent leurs
passeports afin d'y apposer les visas d'immigration.
E.
Par décision du 13 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a radié le recours du rôle.
F.
Le 9 janvier 2012, A._______, agissant pour elle et ses enfants, a
demandé la réouverture de leur procédure de recours. L'intéressée a
déclaré qu'elle avait retiré son pourvoi sous la pression de son époux,
celuici l'ayant par ailleurs induite en erreur dans la mesure où il lui avait
faussement garanti qu'elle disposait d'un droit de séjour au Canada. Elle
a relaté en particulier que son mari s'était rendu dans ce pays, y avait
déposé une demande tendant à ce que sa famille puisse l'y rejoindre,
n'avait toutefois pas trouvé d'emploi, avait épuisé ses ressources
financières et avait finalement abandonné son projet d'immigration,
retournant en Turquie, en novembre 2011. Elle a expliqué que cette
situation avait provoqué une véritable crise dans la famille et qu'il était
désormais exclu que celleci se reconstitue. Elle a mentionné, enfin,
qu'elle avait tout de même espéré pouvoir se rendre au Canada, que les
autorités de ce pays n'avaient cependant pas répondu à ses sollicitations
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et qu'elle se trouvait dans une situation dramatique, étant désormais dans
l'obligation de quitter la Suisse.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. En tant
que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF),
il est également compétent pour se prononcer sur une demande de
réouverture d'une procédure de recours qu'il a close.
2.
Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant qu'il
soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en justice, est
libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas échéant, son
recours. Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel. Même
si, en tant qu'exercice d'un droit formateur, le retrait ne peut être révoqué
pour n'importe quel motif, l'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du
consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du
droit des obligations relatifs aux contrats sont, en la matière, applicables
par analogie. Il faut prendre en compte, d'une part, les graves préjudices
que risque la partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part,
la sécurité du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière
inacceptable. Il n'y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la
portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait
(cf. sur l'ensemble de ces points, arrêt du Tribunal administratif fédéral
D807/2008 du 12 juin 2008; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 5
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p. 37 ss, JICRA 1993 n° 34 p. 237 ss, JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss,
JICRA 1993 n° 5 p. 27 ss).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ fait valoir qu'elle a retiré son recours sous la
pression de son mari. Elle affirme qu'elle n'a fait qu'obéir à celuici, qu'elle
n'avait pour sa part pas fait le projet de se rendre au Canada et qu'elle ne
l'avait pas souhaité. En d'autres termes, la recourante soutient avoir
rédigé la déclaration par laquelle elle a retiré son recours sous la
contrainte.
3.2. La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une
entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire
en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le
sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la
notion de crainte fondée (art. 29 s. du Code des obligations du
30 mars 1911 [CO, RS 220]). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie
exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin
qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée
du fait que celleci ne prend pas librement sa décision. La victime doit
donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'un menace
grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf. JICRA 1996 n° 33 consid. 4
p. 309).
3.3. Les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée
ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence. A._______ n'a pas
mentionné avoir été l'objet de menaces de la part de son mari, a fortiori
de menaces contraires à la loi. Elle a certes affirmé que se rendre au
Canada ne constituait pas son choix et que celuici l'indisposait. Il n'en
demeure pas moins qu'elle a, même à contrecœur, accepté en définitive
d'accomplir les démarches en vue de quitter la Suisse, sans qu'il ressorte
que son époux ait usé pour cela, depuis la Turquie ou depuis le Canada,
de moyens illégaux. Le dossier ne révèle par ailleurs pas, loin s'en faut, la
présence d'indices permettant de considérer que l'intéressée serait
psychologiquement fragile et qu'elle aurait cédé à des pressions qui,
même au sein du couple, auraient pu être considérées comme illégitimes.
A aucun moment A._______ n'a enfin décrit son époux comme une
personne ayant sur elle toute autorité, ayant même déclaré, lors de son
audition du 5 septembre 2007, que c'était un homme qui avait un esprit
très ouvert et qui partageait (du point de vue religieux en tous les cas)
ses points de vue.
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4.
4.1. A._______ a allégué encore qu'elle avait été induite en erreur par
son mari, celuici lui ayant fourni de fausses indications sur les garanties
quant à son droit de séjour au Canada.
4.2. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui
suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant
et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas
consciente de son erreur. Seul le constat d'une erreur essentielle au sens
des art. 23 ss CO est susceptible de justifier l'annulation d'une déclaration
de retrait (sur ces notions, cf. JICRA 1993 n° 33 p. 230 ss).
4.3. On ne saurait retenir en l'espèce, sans la démonstration du contraire,
que D._______, lequel exerçait de hautes fonctions dans l'enseignement
en Turquie et possédait des compétences dans le domaine des relations
internationales, aurait pu se tromper sur les conditions auxquelles il
devait satisfaire pour obtenir, avec sa famille, le droit de résider au
Canada. Il n'est pas non plus possible de conclure, sans autres, qu'il
aurait eu un intérêt à dissimuler des informations importantes sur ce sujet
à son épouse. Il apparaît d'ailleurs peu probable, prima facie, que celleci,
au vu de son vécu, ait suivi les indications de son mari sans obtenir de sa
part les renseignements dont il était en possession et qui lui permettaient
de se forger une opinion. Il appert surtout des actes du dossier qu'au
moment de sa déclaration de retrait, A._______ disposait d'une possibilité
effective de séjourner au Canada, que sa conception de la réalité était
correcte et qu'aucun vice n'affectait ainsi sa volonté. Elle avait d'ailleurs
joint, à cette déclaration, un document mentionnant les formalités à
effectuer pour poursuivre les démarches en vue de son immigration. A
suivre ses propos, les motifs faisant obstacle à son admission au Canada
sont apparus plus tard. A._______ explique ainsi que, son mari ne
trouvant pas d'emploi, épuisant ses ressources financières, ne pouvant
se porter garant envers ses proches et décidant finalement de rentrer en
Turquie, en novembre 2011, le projet n'a finalement pu se concrétiser.
Pour étayer ses dires, elle produit, à l'appui de son recours, plusieurs
pièces relatives à sa procédure d'immigration. Il ressort en particulier d'un
courrier du 14 octobre 2011, adressé aux autorités canadiennes par son
époux, que celuici aurait ignoré, avant qu'il se rende au Canada, son
devoir de se porter responsable de l'entretien de sa famille avant que
celleci puisse y obtenir un droit de résidence. Toutefois, dans un autre
document ("Sponsorship agreement"), signé de sa main, le 6 juin 2011, et
contresigné par sa femme, le 15 juin suivant, D._______ avait
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expressément accepté de se porter garant de celleci. Cette pièce
démontre que, même s'il était au départ dans l'ignorance de cette
condition, ce qui est fort douteux tant elle est répandue en matière
d'immigration, il a admis ensuite qu'elle faisait partie des exigences du
Canada et n'a pas considéré qu'elle s'opposait au projet de la famille.
Que les autorités canadiennes aient, un peu plus tard, légèrement
modifié la procédure visant à établir sa qualité de garant, ce que
démontre le courrier du 1er septembre 2011 également joint au recours,
n'y change rien. Le dossier révèle ainsi que l'intéressée n'a pas retiré son
recours en étant dans l'erreur, à tout le moins dans une erreur essentielle.
Le projet de la famille […], tel qu'envisagé, a été abandonné pour des
raisons qui sont postérieures à la déclaration de retrait et qui, en
l'absence d'explications détaillées, semblent leur appartenir.
5.
Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du
9 janvier 2012 est rejetée.
6.
Dans la mesure où l'intéressée succombe, les frais de procédure
devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des
circonstances du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture du 9 janvier 2012 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :