Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1453/2008
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Cameroun,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…), l'intéressée a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses
motifs les (…) et (…), elle a allégué pour l'essentiel qu'elle était orpheline
et qu'elle avait été élevée par (…) qui l'avait contrainte à exercer des
activités politiques (…). Le (…), elle aurait été arrêtée alors qu'elle
distribuait des tracts (…) et emmenée dans une prison où elle aurait été
violée. Elle serait parvenue à s'évader le (…) et aurait quitté son pays le
(…) suivant.
B.
Par décision du 19 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), après avoir
estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par décision du 14 juillet 2003, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance
compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté le recours interjeté le 25 juin 2003.
D.
Par acte du 22 septembre 2003, l'intéressée a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi. Elle a d'abord fait valoir qu'elle avait été maltraitée et abusée dès
son enfance par (…) et qu'elle craignait, en cas de retour, de subir des
représailles et de nouveaux sévices de la part de ce dernier. Elle a
ensuite allégué que son état de santé, tant psychique que physique,
s'opposait à l'exécution de son renvoi. A ce sujet, elle a affirmé qu'elle ne
pourrait bénéficier d'aucun soutien lui permettant d'assumer
financièrement une prise en charge thérapeutique dans son pays, tout en
mettant en doute que le suivi médical dont elle avait besoin tant sur le
plan psychique que physique y soit disponible. Pour ces raisons, elle a
considéré l'exécution de son renvoi comme n'étant ni raisonnablement
exigible ni licite et a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.
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A l'appui de sa demande, elle a déposé principalement un rapport
médical établi le 15 septembre 2003 diagnostiquant un état dépressif
avec syndrome somatique lié à un état de stress post-traumatique
(PTSD) probable (F43.1), une infection VIH (virus de l'immunodéficience
humaine) découverte lors d'un contrôle médical (…), un status
postopératoire pour une inflammation pelvienne (…) et des douleurs
abdominales à investiguer.
E.
Par décision du 8 octobre 2003, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Il a d'abord relevé le
caractère tardif des motifs relatifs aux sévices qui auraient été infligés à
l'intéressée par (…). Il a ensuite considéré que les problèmes de santé de
cette dernière ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi, compte tenu de l'infrastructure médicale au Cameroun, d'autant
que l'infection VIH dont elle souffrait ne nécessitait en l'état aucune
thérapie.
F.
Par acte du 7 novembre 2003, l'intéressée a recouru contre cette
décision. Elle a notamment fait valoir que son état de santé s'aggravait et
allait certainement nécessiter une trithérapie à brève échéance. Elle a
affirmé qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement anti-viral au Cameroun
en raison du coût d'un tel traitement et du manque de programmes de
prise en charge des personnes atteintes du SIDA. Elle a par ailleurs
insisté sur l'absence de tout réseau familial et social susceptible de lui
apporter de l'aide en cas de retour dans son pays.
G.
Par décision du 1er novembre 2006, la Commission a admis le recours
précité, annulé la décision du 8 octobre 2003 et renvoyé la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision. La Commission a en
particulier précisé que l'ODM, avant de rendre une nouvelle décision,
devait vérifier si l'intéressée disposait d'un réseau familial au Cameroun
qui pourrait l'accueillir et lui assurer le soutien tant affectif que matériel
dont elle avait impérativement besoin et, dans l'affirmative, d'examiner si
la prise en charge financière des traitements médicaux nécessités par
son état de santé pouvait être garantie sur place.
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Page 4
H.
Le (…), l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une
demande de renseignements relatifs à la nature du réseau familial de
l'intéressée au Cameroun.
I.
Dans sa réponse du (…), la Représentation helvétique a fait part à l'ODM
du résultat de ses recherches : les parents de l'intéressée sont toujours
en vie et habitent au Cameroun ; sa mère a demandé en (…) un visa
d'entrée en Suisse afin d'y rendre visite (…) ; au même mois de (…),
l'Ambassade de Suisse a reçu une demande d'authentification de
documents produits par l'intéressée (…), dont un (…) établi notamment
sur la base des témoignages verbaux de son père et d'un autre proche de
même patronyme.
J.
A la demande de l'ODM, un nouveau rapport médical, daté du
31 octobre 2007, a été versé au dossier. Il en ressort que l'immunité de
l'intéressée s'est dégradée depuis (…), de sorte que cette dernière devra
suivre dès (…) une trithérapie anti-VIH. Il est en outre diagnostiqué une
hépatite B chronique, ce qui, selon l'auteur du rapport, complexifie le
traitement de l'infection par le VIH, au point que celui-ci ne pourra
certainement pas être mené à bien au Cameroun, indépendamment de la
disponibilité des médicaments anti-VIH.
K.
Le 13 novembre 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressée les
renseignements fournis par la Représentation suisse à Yaoundé.
Dans ses observations du 29 novembre 2007, l'intéressée a maintenu
qu'elle avait été élevée par (…), lequel avait toujours prétendu qu'elle
était issue d'un viol et qu'elle n'avait pas de parents. Elle a affirmé qu'elle
ignorait que ceux-ci étaient en vie et relevé que rien n'indiquait qu'ils
avaient eu des contacts avec elle. Elle a ajouté que la présence de ses
parents ne signifiait pas pour autant qu'elle pourrait compter sur leur aide
ou leur soutien.
L.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 22 septembre 2003. Il a considéré que l'intéressée n'était pas crédible
lorsqu'elle prétendait qu'elle ne savait rien de l'existence de ses parents,
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compte tenu des documents déposés (…), lesquels avaient été établis à
son nom par son père au Cameroun. Il a par ailleurs relevé que
l'intéressée avait violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en ne
produisant pas de documents d'identité dans le cadre de sa demande
d'asile, alors que ses démarches ultérieures (…) ont démontré qu'elle
aurait eu l'occasion de le faire. S'agissant des problèmes de santé
invoqués par l'intéressée, l'ODM a observé que les traitements
nécessités par le VIH et l'hépatite B étaient disponibles au Cameroun. Il a
ajouté que les patients infectés par le VIH bénéficiaient d'un soutien
psychologique et d'une aide financière. Il a encore relevé que l'intéressée
pouvait demander une aide au départ et bénéficiait sur place d'un réseau
social, disposant de moyens financiers, à même de lui apporter le soutien
nécessaire pour suivre son traitement.
M.
Par acte du 3 mars 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a
pour l'essentiel repris les éléments développés à l'appui de sa demande
de réexamen relatifs aux sévices subis par (…) et en prison, et affirmé
que ce dernier lui avait toujours caché que ses parents étaient en vie. Elle
a en outre fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait
pas bénéficier d'une thérapie adéquate et efficace contre la co-infection
du VIH et de l'hépatite B, compte tenu des carences de l'infrastructure
médicale au Cameroun et de l'absence d'une prise en charge financière,
ainsi que de tout réseau familial susceptible de lui apporter un soutien
financier et affectif. A ce sujet, elle a réitéré qu'elle ignorait tout de
l'existence de ses parents et ajouté qu'elle ne pouvait tabler sur un
soutien de leur part, ceux-ci ne s'étant jamais occupés d'elle jusqu'alors.
Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a notamment déposé un certificat médical,
daté du 13 février 2008, dans lequel son auteur mettait l'accent sur les
difficultés du traitement d'un patient souffrant d'une co-infection par le VIH
et le virus de l'hépatite B.
N.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), autorité de recours en la
matière depuis le 1er janvier 2007, a rejeté les demandes d'octroi de
mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle et imparti à
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la recourante un délai au 14 avril 2008 pour s'acquitter d'un montant de
Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais.
O.
Le 9 avril 2008, la recourante s'est acquittée de la somme requise.
P.
Le 5 mai 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Q.
Dans sa détermination du 26 mai 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé
que les traitements dont avait besoin l'intéressée étaient disponibles au
Cameroun et que celui-ci s'appliquait à maintenir le prix des
antirétroviraux à un prix abordable. Il a par ailleurs observé que la
recourante disposait d'un réseau familial à même de la soutenir
notamment financièrement.
R.
Invitée le 2 juin 2008 à faire part de ses éventuelles observations, la
recourante, par courrier du 17 juin 2008, a maintenu qu'elle ne pourrait
pas bénéficier dans son pays d'un traitement concomitant d'une infection
par le VIH et d'une hépatite B. Elle a également maintenu qu'elle ne
pourrait compter sur aucun soutien moral ni financier.
S.
Le 7 février 2011, la recourante a produit un rapport médical actualisé
établi le 7 janvier 2011.
T.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p.
103s.).
3.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
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première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre
2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104
[et jurisp. cit.]).
4.
4.1. En l'espèce, l'intéressée a principalement invoqué ses problèmes
médicaux, respectivement leur aggravation depuis la décision sur recours
du 14 juillet 2003, et a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de la mesure
de renvoi et à son remplacement par une admission provisoire.
4.2. Il convient donc de déterminer si ces motifs médicaux constituent des
faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre
en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution
du renvoi.
5.
5.1. Selon le rapport médical du 7 janvier 2011, l'intéressée est suivie
depuis (…) en raison d'une infection par le VIH découverte fortuitement. A
cette occasion, une hépatite B chronique inactive a également été
diagnostiquée (cf. rapport médical du 31 octobre 2007). Ces éléments
étaient donc connus lors de la procédure ordinaire et ne sont donc pas,
en tant que tels, nouveaux. Cependant, il y a lieu de constater, au vu des
rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure de réexamen
que sa situation médicale s'est notablement péjorée depuis la décision
sur recours du 14 juillet 2003 avec l'aggravation de la virémie au point de
nécessiter, dès (…), l'introduction d'une trithérapie concomitante pour le
VIH et l'hépatite B chronique.
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Page 9
5.2. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l’art. 83 al. 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la
décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale. L’autorité à qui
incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid.
10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°
38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la
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maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce
pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le VIH
au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible,
alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer
cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4
p. 22, et la jurisprudence citée).
5.5.
5.5.1. D'une manière générale, les possibilités de bénéficier de
traitements médicaux au Cameroun se sont développées ces dernières
années avec l'amélioration, au niveau national, du système de santé et la
mise en place de programmes de soins. Grâce à l'appui des autorités
politiques, la lutte contre le VIH est devenue une priorité nationale dès
1999. L'allocation des ressources nationales à la lutte a ainsi connu un
accroissement important et n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Un
programme multisectoriel de lutte contre le SIDA (PMLS) a été mis sur
pied en 2001. En 2006, le gouvernement a adopté un plan stratégique de
lutte contre le SIDA, multisectoriel et décentralisé, impliquant fortement la
société civile, le secteur privé et les communautés. Bénéficiant d'un
important appui technique et financier de différents mécanismes de
financement comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme, d'agences de coopération bilatérales,
d'agences du système des Nations Unies (ONUSIDA, OMS, etc.), ou
encore d'ONG nationales et internationales, la prise en charge aussi bien
médicale, nutritionnelle que psychosociale des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) a été accélérée, avec notamment la création de
nombreuses nouvelles unités de prise en charge, l'instauration de la
gratuité du traitement antirétroviral ainsi que des médicaments pour les
infections opportunistes et la subvention des examens du suivi biologique
ainsi que du bilan pré-thérapeutique. La baisse continuelle des prix des
antirétroviraux (ARV), couplée à l'extension progressive des services de
prise en charge dans toute l'étendue du territoire a favorisé la croissance
du nombre de PVVIH éligibles sous traitement antirétroviral et permis un
accroissement progressif de l'accessibilité aux médicaments, ce qui a
aussi eu pour corollaire d'engendrer des problèmes de rupture de stock.
Une insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines
persiste par ailleurs, malgré les efforts de recrutement de ces dernières
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Page 11
années (cf. Troisième rapport sur la Déclaration d'engagement issue de
la Session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies
[UNGASS] sur le VIH/SIDA ; Stratégie de coopération de l'OMS avec les
pays 2010-2015 / Cameroun, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique,
2009).
5.5.2. S'agissant plus particulièrement des personnes infectées par le
VIH/atteintes du Sida, leur situation s'est donc sensiblement améliorée.
De nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de
deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les
personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par les
Directives nationales de prise en charge des PVVIH émises en mars
2007. Selon ces directives, sont éligibles aux traitements antirétroviraux
notamment les personnes infectées par le VIH ayant présenté, depuis
leur contamination, un taux de lymphocytes CD4 "proche de" ou "inférieur
à" 200 cell./mm3 comme valeur la plus basse (nadir des CD4). En outre,
beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par
l'Etat. Les principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent
chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (ci-après : CTA) et
Unités de Prise en Charge (ci-après : UPEC), des structures équipées en
matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et
ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au
Cameroun. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes
infectées par le VIH, il est à noter que, contrairement aux CTA, les UPEC
n'ont, en règle générale, pas la capacité de déterminer le taux de
lymphocytes CD4, mais seulement le taux de lymphocytes total et se
limitent à effectuer des examens standards. Quant aux trithérapies, si
certaines molécules présentent des problèmes d'approvisionnement, il en
existe d'autres dont la disponibilité est assurée à Yaoundé et Douala et
qui peuvent, en cas de besoin, être proposées à titre d'alternative
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5955/2008 consid.7.3.3.2 du
24 novembre 2010, C-651/2006 consid. 6.3.2 du 20 janvier 2010).
5.6. En l'occurrence, le stade actuel de l'infection VIH de la recourante n'a
pas été établi avec précision, mais il n'apparaît pas, au vu de ses
résultats sanguins (cf. rapports médicaux des 7 janvier 2011 et
31 octobre 2007) qu'elle remplisse en l'état les critères d'éligibilité définis
par les directives nationales précitées pour pouvoir accéder gratuitement
à un traitement antirétroviral dans son pays. Il est cependant à relever
que tel serait le cas si son taux de lymphocytes CD4 devait s'aggraver.
Actuellement, l'intéressée suit un traitement à base (…) (cf. rapport
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Page 12
médical du 7 janvier 2011). Or, selon les dernières informations à
disposition du Tribunal, les principes actifs composant ces médicaments
([…]) sont disponibles au Cameroun. Ainsi, indépendamment de la
question financière, il y a lieu de retenir que la recourante pourra obtenir
dans son pays le traitement que son état de santé requiert, moyennant
éventuellement une adaptation de celui-ci compte tenu de la disponibilité
des médicaments sur place, même si les possibilités de traitements du
VIH/Sida existant au Cameroun, particulièrement en concomitance avec
une hépatite B, n'atteignent pas les standards élevés que l'on trouve en
Suisse (cf. consid. 5.3 supra).
5.7. S'agissant des troubles anxio-dépressifs que présente l'intéressée,
ceux-ci peuvent être traités au Cameroun, où il est possible de suivre une
psychothérapie et d'obtenir des antidépresseurs (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5955/2008 consid. 7.3.3.4 du 24 novembre 2010).
Il n'existe toutefois pas de système d'assurance maladie dans ce pays,
de sorte que les coûts des consultations et des médicaments sont à la
charge des patients (cf. ibidem).
5.8. Il apparaît ainsi que les traitements physiques et psychiques que
requiert l'état de santé de l'intéressée sont disponibles dans les grands
centres urbains du Cameroun. Il reste encore à examiner si cette dernière
disposera des moyens financiers nécessaires pour vivre et faire face à
ces frais médicaux.
5.8.1. En l'occurrence, il ressort des renseignements fournis par la
Représentation suisse à Yaoundé que la recourante dispose d'un réseau
familial aussi bien dans son pays qu'en Suisse. Comme l'a relevé l'ODM,
ses parents exercent tous les deux une activité lucrative et sa famille est
suffisamment aisée pour permettre à sa mère de se rendre en vacances
chez de la parenté en Suisse. Dans ces conditions, il peut être attendu de
l'intéressée qu'elle sollicite de sa famille résidant tant au Cameroun qu'en
Suisse une aide matérielle et financière lui permettant de se réinstaller
dans son pays et de l'aider à y assumer les frais non pris en charge de
son traitement.
La recourante a certes prétendu qu'elle ignorait tout de l'existence de ses
parents et qu'elle ne pouvait compter sur un soutien de leur part, ceux-ci
ne s'étant jamais occupés d'elle jusqu'alors. Ses allégations à ce sujet, à
l'instar d'ailleurs de celles relatives aux sévices que lui aurait fait subir
(…) ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part,
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qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Elles
ne sont au demeurant manifestement pas crédibles. En effet, le fait que
son père ait établi en son nom à fin (…) des documents (…) démontre
non seulement qu'elle était au courant de son existence, mais en plus
qu'elle était en relation avec lui. Dans ces conditions, et compte tenu de
ses liens avec son père, il est encore moins crédible qu'elle n'ait pas
appris que sa mère était en vie avant la lettre de l'ODM de 2007 lui
communiquant les renseignements de la Représentation suisse (cf.
mémoire de recours, p. 5). Il convient en outre de tenir compte du fait que
les allégations de l'intéressée, d'une manière générale, n'ont pas été
considérées comme vraisemblables (cf. décision de l'ODM du
19 mai 2003 consid. I). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que
l'intéressée a manifestement cherché à dissimuler aux autorités suisses
l'existence d'un réseau familial sur place avec lequel elle est toujours en
contact.
5.8.2. Par ailleurs, la recourante pourra, en cas de besoin, présenter à
l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux).
5.9. Dans ces conditions, il apparaît que l'accès de l'intéressée à sa
trithérapie ou à un traitement comparable et aux autres soins médicaux
de manière régulière et ininterrompue paraît suffisamment assuré au
Cameroun, si bien qu'un retour dans son pays d'origine ne reviendrait pas
à la mettre concrètement en danger. Au demeurant, rien n'empêche
l'intéressée d'emporter avec elle une réserve de médicaments suffisante
pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être
assurée dans sa patrie et, pour le cas où la disponibilité permanente du
traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas
garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses
et camerounais) ou de s'organiser avec les membres de sa famille
résidant en Suisse pour se faire acheminer la médication prescrite depuis
l'étranger. L'exécution de son renvoi est par conséquent raisonnablement
exigible.
5.10. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir l'intéressée à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il
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relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où
des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète
à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3343/2010 consid. 4.6 du 13 avril 2011, D-3358/2006 consid. 4.2.8 du
12 janvier 2010, D-2049/2008 consid. 5.2.3 du 31 juillet 2008,
D-4455/2006 consid. 6.5.3 du 16 juin 2008, D-6840/2006 consid. 8.5 du
11 mai 2007 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril
1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119,
p. 315, note 266).
6.
S'agissant pour finir des allégations de l'intéressée au sujet des sévices
que lui aurait fait subir (…), force est de constater, comme relevé ci-
dessus, qu'elles ne constituent que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Ses
craintes de subir à son retour de nouveaux sévices, voire des représailles
de (…) ne reposent ainsi sur aucun élément tangible et un tant soit peu
crédible.
7.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de
l'intéressée du 22 septembre 2003. En conséquence, le recours du
3 mars 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve
décisif, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 9 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :