B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1453/2015/mra
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Mauritanie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement le 20 juin 2013 puis sur ses motifs d'asile
le 29 janvier 2015.
B.
Le 2 août 2013, un rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua)
établi sur la base d'un entretien téléphonique avec A._______, a confirmé
que celui-ci avait très vraisemblablement été socialisé dans la région de
(…), en Mauritanie.
C.
Par décision du 4 février 2015, notifiée le 17 février 2015, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations
[ODM]), a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 mars 2015. Il a
préalablement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale
puis a conclu principalement à l'annulation de la décision du 4 février 2015
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que subsidiairement à
la mise au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
L'accusé de réception du recours daté du 9 mars 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a en
substance déclaré être né en Mauritanie, et appartenir à l'ethnie (…). Fils
et petit-fils d'esclaves, il aurait été forcé de garder des chèvres et des
moutons dès l'âge de 11 ans, pour une personne dénommée "(…)". Après
s'être enfui une première fois au Mali à l'âge de 12 ou 13 ans, il serait
retourné en Mauritanie pour visiter sa mère et aurait été attrapé par son
patron. Ce dernier l'aurait alors réemployé durant deux à trois ans.
L'intéressé se serait enfui une seconde fois au Sénégal, à une date
inconnue mais serait retourné chez lui au décès de son père. A cette
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occasion, il aurait à nouveau été retrouvé par son maître. Celui-ci l'aurait
alors fouetté, insulté, lui aurait brûlé la main et l'aurait ligoté. A une date
inconnue, de nuit, il aurait cependant réussi à se libérer grâce à l'aide de
sa mère. Il aurait alors quitté son pays en direction du (…) puis, ayant
transité par l'(…), il serait arrivé en Suisse le (…).
3.2 Dans sa décision du 4 février 2015, le SEM a considéré que les propos
du requérant ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié,
en raison de leur absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. En effet,
selon le Secrétariat d'Etat, plusieurs lois tendant à éradiquer l'esclavage
existent en Mauritanie et il appartiendrait dès lors à l'intéressé de
s'adresser aux autorités mauritaniennes afin d'obtenir une protection
adéquate. En outre, le SEM a souligné que la mère du requérant ainsi que
ses enfants ne seraient plus esclaves et vivraient sur une parcelle leur
appartenant. Finalement, l'intéressé aurait la possibilité de s'installer dans
une autre partie de la Mauritanie afin d'échapper à sa condition.
3.3 Dans son recours, A._______ a quant à lui fait valoir que s'il existait
effectivement des lois ayant pour but d'abolir l'esclavage en Mauritanie,
elles ne seraient pas appliquées dans les faits et cette pratique serait
toujours une réalité. Il ne lui serait en outre pas possible de s'établir dans
une autre partie de la Mauritanie, son ethnie le condamnant à être esclave.
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal souligne que la crainte d'actes de représailles
de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 s. p. 1017 s.).
4.2 Ainsi, force est de rappeler que l'esclavage a été officiellement aboli en
Mauritanie, le 9 novembre 1981 (cf. Rapport de la Rapporteuse spéciale
sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et
leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian, Conseil des droits de
l'Homme, quinzième session, 24 août 2010, p. 9).
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Par ailleurs, le 8 août 2007, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté
une loi criminalisant l'esclavage. Selon cette loi, adoptée par le Sénat
mauritanien le 22 août 2007, l'esclavage est passible d'une peine de cinq
à dix ans de prison. En outre, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le
gouvernement mauritanien a adopté, le 29 novembre 2012, un projet de loi
faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité. Cette loi prévoit des
sanctions sous forme de prison, d'amendes et de privations des droits
civiques à l'encontre des esclavagistes.
Dans ces conditions, quand bien même l'esclavage n'a pas complètement
disparu en Mauritanie, il ne peut être admis que les autorités
mauritaniennes encouragent ce genre de comportement, le soutiennent ou
même le tolèrent.
4.3 Le recourant n'a du reste entrepris aucune démarche pour demander
protection auprès des autorités de son pays (cf. procès-verbal d'audition
du 29 janvier 2015, p. 8). Il a certes indiqué que lesdites autorités n'étaient
pas en mesure de le protéger, car elles-mêmes emploieraient des
esclaves. Cependant, ces explications ne sauraient constituer un motif
suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des
autorités mauritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu
bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant
de son maître.
Dans une telle situation, il appartenait ainsi au recourant de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays s'il entendait obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de la
personne qui cherchait à le soumettre à l'esclavage.
4.4 Au demeurant, il n'est pas crédible que le recourant risque d'être
exposé à des persécutions futures en Mauritanie, puisque comme il l'a lui-
même admis, l'ensemble de sa famille est sortie de la condition
d'esclavage. En effet, la mère de ce dernier ne travaille plus pour sa
patronne depuis deux ans et a pu s'établir sur le terrain appartenant à son
grand-père (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2015, p. 7). En outre,
les sœurs de l'intéressé ne sont plus esclaves et ses enfants sont par
ailleurs scolarisés (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2015, p. 6).
4.5 Au surplus, l'intéressé a toujours la possibilité de s'établir dans une
autre partie du pays et d'éviter ainsi de retomber sous le joug de son ancien
maître (sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019
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s., également arrêt du TAF E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4), ce
qu'il a d'ailleurs fait quand il a séjourné et travaillé à Nouadhibou, avant de
partir au Maroc (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2015, p.5).
4.6 Dès lors, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que le
recourant serait exposé, en Mauritanie, à des préjudices déterminants en
matière d'asile.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative.
Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-
814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et
réf. cit.]).
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7.2 N'ayant pas établi, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés au considérant 4
ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement).
Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin
2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas
en ce qui concerne le recourant.
Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF
2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
En l'occurrence, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs d'ordre personnels. A cet égard, force est de
constater que le recourant est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
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Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.4 L'exécution est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al.4 LAsi).
7.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit également être rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al.1 PA)
et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :