B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1455/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant
(CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 décembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse pour elle-même et sa fille, B._______, née le (…) 2010.
B.
Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de
l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 27 décembre 2016, que la
requérante avait été interpellée en Italie le 24 novembre 2016 et avait
déposé une demande d’asile dans ce pays le 26 novembre 2016.
C.
Lors de son audition du 29 décembre 2016 par le SEM, la requérante a
déclaré qu’elle était de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe. Elle
avait quitté l’Erythrée en octobre 2014 et s’était rendue avec sa fille au
Soudan puis en Libye. Lors de leur séjour dans ce pays, elles avaient été
séquestrées pendant six mois par des passeurs érythréens et avaient été
victimes de mauvais traitements. Elles avaient finalement réussi à quitter
la Libye et avaient rejoint l’Italie en bateau au mois de novembre 2016.
Prises en charge par les autorités italiennes, elles avaient été transférées
à Milan et logées dans un camp pour migrants. La requérante avait décidé
de quitter l’Italie car son intention était, dès l’origine, de se rendre en
Suisse. Informée par le SEM de son éventuel transfert vers l’Italie pour des
motifs de compétence, elle s’est opposée à cette mesure. Elle a ajouté que
sa fille était en bonne santé, hormis de petits problèmes dermatologiques;
elle-même avait des douleurs à une jambe, suite à un accident de voiture,
et allait accoucher dans les jours suivants.
D.
Le 3 janvier 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de
l’intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge de la requérante
et de son enfant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
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Page 3
E.
Le (…) 2017, la requérante a donné naissance à son fils, C._______.
F.
Par courriel du 13 février 2017, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne
que la requérante avait mis au monde un fils le (…) 2017, de sorte que la
demande de reprise en charge concernait l’intéressée et ses deux enfants.
G.
Par communication électronique du 17 février 2017, l’Unité Dublin italienne
a accepté la demande de reprise en charge de la requérante et de ses
deux enfants mineurs sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III. Elle a précisé, en substance, que les intéressés étaient
considérés comme une famille et qu’ils seraient accueillis conformément à
la circulaire du 8 juin 2015.
H.
Par courriel du 21 février 2017, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne
qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de reprise en charge dans le délai
requis par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile de la requérante depuis le 18 janvier 2017.
I.
Par décision datée du 20 février 2017, notifiée le 27 février suivant, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a
prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants vers l’Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a notamment considéré
que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes du 17 février 2017,
elle disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressés
seraient pris en charge en Italie de manière adéquate et disposeraient sur
place d’un logement adapté à l’âge des enfants et préservant l’unité
familiale.
J.
Par acte du 6 mars 2017, la requérante a formé recours, pour son compte
et celui de ses enfants, contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu’il soit entré en matière
sur sa demande d’asile. Elle a sollicité la suspension immédiate de
l’exécution du renvoi, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours, la
dispense de l’avance de frais et l’octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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Elle a fait valoir que, compte tenu des conditions de vie difficiles des
requérants d’asile en Italie, l’entrée en matière sur sa demande d’asile
devait être effectuée, à titre principal, sur la base de l’art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III. Elle a ajouté qu’au vu de sa situation familiale et
des problèmes de santé dont sa fille et elle-même souffraient, le renvoi
vers l’Italie contreviendrait à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101, ci-après : CEDH), dans la mesure où le SEM n’avait pas
obtenu des autorités italiennes les garanties nécessaires à une reprise
en charge conforme à cette disposition. Sur cette base, elle a sollicité, à
titre subsidiaire, l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III et de
l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311).
K.
Le 10 mars 2017, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier des
intéressés.
L.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 83
let. d ch. 1 LTF RS [173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
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Page 5
1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac]
[RO 2015 1841]; art. 29a al. 1 OA 1). S’il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément
accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile,
ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers
sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par
un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du
règlement désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche,
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Page 6
dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat membre a
été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa
responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre,
saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat responsable en application des critères de
compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20).
En vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’Etat membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre. Dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III).
2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », A._______ a déposé une demande d'asile en Italie le
26 novembre 2016. Le SEM a par conséquent soumis aux autorités
italiennes, dans le délai prescrit (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III), une requête pour la reprise en charge de l'intéressée et de sa
fille, complétée par une demande ultérieure de même nature, concernant
également l’enfant C._______.
Dès lors qu’elle n’a pas répondu à cette requête en temps utile (cf. art. 25
par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge des
intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). L’Unité Dublin italienne
a d’ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication
du 17 février 2017.
3.
3.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
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ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable.
3.2 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi
qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83)
3.3 Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105). Elle doit être
écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil
des demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement des demandeurs transférés vers le
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Page 8
territoire de cet État, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
3.4 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
en la matière.
Certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment
European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database
[AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss,
_it_2016update. pdf >, consulté le 14.03.2017; Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR], Italie, Conditions d’accueil. A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août
2016, f.pdf >, consulté le 14.03.2017). Cela étant, comme l’a retenu la CourEDH
dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014,
n° 29217/12), il n’existe pas en Italie des défaillances structurelles en
matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115).
Bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis
l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette
appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du
dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir les
requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur
transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie
du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35).
3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, l’application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
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ne se justifie pas en l’espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1114/2017
du 1er mars 2017, p. 8; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10).
4.
A._______ fait valoir en instance de recours que la décision contestée
contrevient à l’art. 3 CEDH dès lors qu’elle-même et ses enfants seraient
exposés, en cas de transfert vers l’Italie, à des conditions de vie contraires
à la dignité humaine, et qu’ils auraient difficilement accès aux soins
médicaux soutenus que nécessitait leur état de santé.
4.1 A l’appui de sa position, l’intéressée explique qu’elle présente une
grande vulnérabilité psychique, en cours d’évaluation, et bénéficie d’un
suivi médical en raison d’une grosseur observée au niveau du cou. Sa fille
est prise en charge auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève en
raison de la présence de sang dans ses urines, et des analyses sont en
cours en vue de poser un diagnostic et déterminer le traitement à
entreprendre. Elle précise que, lors de sa séquestration en Libye, sa fille a
été vraisemblablement violée, de sorte que ses médecins doivent
également évaluer ses besoins en matière de prise en charge
psychologique. Au vu de ces circonstances, la recourante sollicite l’octroi
d’un délai afin de produire les résultats des investigations médicales dont
elle-même et sa fille font l’objet.
4.2 Le droit de produire ou de faire administrer des preuves découlant
du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé
en droit administratif notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, n'empêche
pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont proposées et de renoncer à les administrer notamment s'il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion ou
n'apporteraient pas d'éléments nouveaux au vu des éléments du dossier
(cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3; également BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 280, ch. B.1;
WALDMANN/ BICKEL in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG,
2009, ch. 21 à 24, p. 722 ss, ad art. 33 PA).
4.3 En l’espèce, le Tribunal relève que la recourante n’indique pas quelle
serait l’incidence éventuelle sur la présente procédure, et, partant, la
pertinence, des moyens de preuves invoqués. Cela étant, compte tenu des
explications développées dans l’acte de recours et des pièces de la
procédure de première instance, l’offre de preuve précitée ne paraît pas de
nature à élucider des faits déterminants de la cause, notamment au regard
D-1455/2017
Page 10
des art. 3 CEDH et 17 du règlement Dublin III, ou à modifier l’appréciation
à laquelle le Tribunal s’est livré sur la base de ceux résultant d’ores et déjà
du dossier. En conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande
de la recourante.
5.
5.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra
consid. 3.2) peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf.
cit.).
5.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en application de la clause
de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une
demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2).
L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés
de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient
au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un
tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
5.3 En l’espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes
refuseraient de mener à terme le traitement de la demande de protection
internationale de la recourante, ou ne l’examineraient pas selon une
procédure conforme au droit applicable (cf. notamment directive
D-1455/2017
Page 11
Procédure). De plus, rien ne démontre qu’elles contreviendraient au
principe du non-refoulement en renvoyant l’intéressée et ses enfants dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la
CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-147).
5.4 La recourante soutient que son transfert vers l’Italie contreviendrait à
l’art. 3 CEDH compte tenu des difficultés accrues auxquelles elle-même et
sa fille seraient exposées pour accéder à des soins médicaux dans ce
pays.
5.4.1 La nécessité de soins dans un cas particulier, ne constitue pas, en
soi, un motif suffisant pour renoncer au transfert d’un requérant d’asile et
faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin IIII en combinaison
avec l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7; 2010/45 consid. 5).
En effet, le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des
circonstances très exceptionnelles, si elle se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou
palliative, et si elle ne dispose d’aucun soutien familial ou social de nature
à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. notamment arrêts
de la CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique
du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. contre Royaume Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie
du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004,
n° 17868/03; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1).
Il importe de relever que l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale
présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter
la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27
p. 216 ss).
5.4.2 En l’occurrence, il n’est pas allégué que la recourante et sa fille ne
seraient pas en mesure de voyager, ni que leur état de santé nécessiterait
impérativement une prise en charge médicale en Suisse. Il n’est également
D-1455/2017
Page 12
pas soutenu que la santé des intéressées est à ce point altérée que
l'hypothèse d’un décès rapide de l’une ou l’autre après leur retour en Italie
confine à la certitude. Une telle hypothèse est d’ailleurs d’autant moins
probable que ce pays dispose de structures médicales et de moyens de
soins comparables à ceux existant en Suisse.
En outre, rien ne permet de retenir que l’Italie refuserait aux intéressées
une prise en charge médicale adéquate, conformément aux exigences de
la directive Accueil (cf. notamment art. 17, 19, 23 par. 4), de sorte que leur
existence ou leur santé seraient gravement mises en danger. L’Unité
Dublin italienne a au contraire déjà entrepris des démarches pour assurer
une telle prise en charge en demandant au SEM, dans sa communication
du 17 février 2017, de l’informer en temps utile d’éventuels problèmes de
santé, physiques ou psychiques, des intéressés, et de toutes
circonstances pouvant soulever des difficultés dans le cadre de leur
accueil, ainsi que de lui communiquer à ce sujet les documents médicaux
pertinents.
5.4.3 En conclusion, il n’apparaît pas que le transfert contesté serait
constitutif d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Cela étant, au vu des circonstances d’espèce, il incombera aux autorités
suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer en temps
utile aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les
renseignements permettant la prise en charge médicale que pourrait
nécessiter l’état de santé de la recourante et de sa fille (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), notamment en indiquant les troubles dont elles
souffrent et les soins qu’elle requièrent (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, 2008, p. 155 ss). Il lui
appartiendra également d’attirer l’attention des autorités italiennes sur les
précautions éventuelles qu’imposerait l’état de santé des intéressées, et
d'organiser un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un
soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ
que de telles mesures seraient nécessaires. Dans ce contexte, il
incombera à la recourante de demander aux médecins concernés ses
dossiers médicaux et ceux de sa fille, et de tenir ces documents à
disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation du
transfert.
D-1455/2017
Page 13
5.5 La recourante reproche au SEM de ne pas avoir obtenu des autorités
italiennes les garanties nécessaires pour que les conditions de sa reprise
en charge et de celle de ses enfants soit conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH.
5.5.1 Dans son arrêt précité en l’affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH
a retenu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles
renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir
préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge
des enfants et, d'autre part, la préservation de l’unité familiale (§ 122).
L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme
aux besoins particuliers des enfants mineurs et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert,
mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements
de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle
juridictionnel. Le SEM doit ainsi disposer, au moment du prononcé
de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'hébergement
dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes
concernées, et de respect de l'unité familiale (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3).
Le système d’assurances comprenant l’indication du nom et de l’âge des
personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale, ainsi qu’une
référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement
conforme aux droits de la famille, dans un lieu répertorié dans une liste
communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète
et individualisée selon les exigences posées par la jurisprudence
(cf. ATAF 2016/2 consid. 5).
5.5.2 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats
membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un
hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale. Elle a en outre établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III. Selon les informations
disponibles concernant l'évolution de la situation, il n’y a, en l’état, aucun
indice que les autorités italiennes ne soient pas en mesure de maintenir
un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles et d’assurer à
celles-ci des conditions de vie adéquates. L'Italie a, d’ailleurs, communiqué
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aux Unités Dublin des autres Etats membres une liste actualisée des
projets SPRAR, par circulaires des 15 février et 12 octobre 2016.
5.5.3 En l’espèce, dans leur communication du 17 février 2017, les
autorités italiennes ont garanti au SEM que la recourante et ses deux
enfants seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant
de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont
mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et
les ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial
(« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise
en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les
circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale
pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement
Dublin III. Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement des
recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne
peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la
jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. dans
le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin
2016, n° 15636/16, § 29 ss).
6.
Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au
transfert des intéressés et d’examiner lui-même leur demande d’asile.
7.
La recourante fait valoir, en dernier lieu, qu’il se justifiait d’entrer en matière
sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires, par application de
l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d’asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 8.2.2).
Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité
de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application
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restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9
consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a
toutefois l’obligation d’examiner si les conditions d’application de
l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et
de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit
par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir
transparents et objectifs, et se conformer aux exigences résultant du
droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
7.2 Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de
l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid.
5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les
faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence
d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il
l’a fait selon les critères requis et conformément aux principes
constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
7.3 En l’espèce, lors de son audition, la requérante s’est opposée au
transfert vers l’Italie en faisant valoir que les personnes migrantes
souffraient dans ce pays et qu’elle préférait que sa demande de protection
internationale soit examinée par la Suisse.
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces
explications, et a dûment motivé sa décision. De plus, il n'a commis ni
excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect
des critères et des principes susmentionnés, l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1.
8.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté du
règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit
D-1455/2017
Page 16
pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires.
Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
a prononcé le transfert des intéressés vers l’Italie, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les demandes tendant à la
dispense du versement d’une avance de frais, à la suspension immédiate
de l’exécution du renvoi, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif (cf. art. 107a
al. 2 LAsi) sont devenues sans objet.
11.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de
renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Partant,
la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans
objet.
12.
Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173] a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :