B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1459/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu, alias
B._______, né le (…), Ethiopie, alias
A._______, né le (…), Erythrée, alias
C._______, né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 3 février 2017 / N (…)
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Vu
la décision du 5 juin 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le
SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée en Suisse par
l’intéressé en date du 4 avril 2012, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-3786/2014 du 28 août 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir constaté que l'avance de frais
requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable
le recours interjeté le 7 juillet 2014 contre cette décision,
les courriers du 21 novembre 2016 et du 26 janvier 2017, par lesquels
l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 30 janvier 2017,
la décision du 3 février 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la seconde demande d’asile de l’intéressé, en raison du fait
qu'il n’était devenu réfugié que pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite de son pays (cf. art. 54 LAsi, RS 142.31), et a prononcé son renvoi
de Suisse,
la même décision, par laquelle il l'a mis au bénéfice de l'admission
provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonné en
application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi,
le recours du 8 mars 2017, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de
cette décision et à l'octroi de l'asile, et a demandé l’assistance judiciaire
totale et la nomination d’un avocat d’office,
l’ordonnance du 15 mars 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête
tendant à la désignation d’un mandataire d’office et simultanément
exempté le recourant des frais de procédure,
la réponse du 4 avril 2017, transmise le lendemain au recourant pour
information, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue,
le courrier du 20 avril 2017, par lequel l’intéressé a fait grief au SEM d’avoir
violé le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où un de ses
compatriotes avait obtenu l’asile pour des motifs identiques,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi,
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.2.1 [publié comme arrêt de référence], et les réf. cit),
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que l’art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict ; que les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non ; que de plus, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à
la fuite, par exemple dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas suffisants
pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.1),
qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a déclaré qu’il
était membre, depuis 2014, de Ginbot 7 et qu’il avait participé, en Suisse,
à de nombreux événements et manifestations organisés par ce parti, mais
aussi en particulier par les mouvements Oromo Congress et Ethiopian
Human Right & Democracy Task Force in Switzerland (EHDTS),
qu’il a précisé qu’après avoir participé à la manifestation du (…) 2016 dans
les bureaux de la Mission permanente éthiopienne à Genève, son identité
avait été transmise, par les autorités cantonales, aux représentants
éthiopiens en Suisse,
que, dans sa décision, le SEM a admis que la transmission de l’identité du
recourant aux autorités éthiopiennes était de nature à l’exposer à de
sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays,
qu’il a toutefois relevé que le recourant avait choisi d’exercer des activités
politiques d’opposition depuis 2014 au moins et de participer à la
manifestation du (…) 2016,
que dite transmission, dans la mesure où elle était imputable au
comportement de l’intéressé en Suisse, ne constituait donc pas un motif
objectif, mais un motif subjectif survenu après la fuite du pays, au sens de
l’art. 54 LAsi,
qu’il lui a donc reconnu la qualité de réfugié, mais lui a refusé l’asile en
application de cette disposition,
qu’en l’espèce, comme le SEM l’a à juste titre relevé, la transmission de
l’identité du recourant aux autorités éthiopiennes est susceptible de lui
causer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
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que dite transmission est le fait des autorités cantonales exclusivement,
qu’elle est indépendante de la volonté du recourant, qui n’a manifestement
eu aucune emprise sur elle,
qu’il s’agit donc de circonstances extérieures sur lesquelles le requérant
d’asile ne pouvait avoir aucune influence,
que, partant, cette transmission constitue sans conteste un motif objectif
postérieur à la fuite (cf. arrêt du TAF D-6445/2009 du 10 janvier 2012
consid. 4.2.1 et références citées), nonobstant les activités politiques
déployées précédemment en Suisse par le recourant,
que les motifs objectifs l’emportent sur les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (cf. ATAF 2009/28 précité),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et l’asile être octroyé au recourant, en l’absence d’une
autre clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 53 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 3 février 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :