B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1461/2018
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation
juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ;
décision du SEM du 9 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
20 juillet 2016,
la décision du 15 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa
demande au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 octobre 2017 par le recourant contre cette
décision en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi,
l’arrêt D-5862/2017 du 17 novembre 2017, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours,
l’acte du 17 janvier 2018 (date du timbre postal), intitulé demande d’asile,
au terme duquel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile,
le courrier du 22 janvier 2018, par lequel le SEM, constatant que l’intéressé
alléguait des faits préexistants qu’il n’avait pas invoqués à l’appui de la
procédure ordinaire, a transmis au Tribunal la requête du 17 janvier 2018
pour raison de compétence,
le courrier du 24 janvier 2018, par lequel le Tribunal, après avoir relevé que
l’arrêt du 17 novembre 2017 portait exclusivement sur l’exécution du
renvoi, a retourné au SEM la requête du 17 janvier 2018, considérant
qu’elle ne pouvait constituer une demande de révision,
la décision du 9 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la requête
précitée, considérée comme une demande de réexamen de la décision du
15 septembre 2017,
le recours formé le 9 mars 2018 par le recourant, assorti de demandes
d’octroi de mesures provisionnelles (recte : de l’effet suspensif),
d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance
de frais,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
que malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2
let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre
réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen
classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 1 consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu’est donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
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que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3),
qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi
ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, dans sa requête du 17 janvier 2018, l’intéressé a indiqué
que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile du 20 juillet 2016 ne
correspondaient pas à la réalité ; qu’il aurait caché ses réels motifs pour
que sa mère ne découvre pas ses activités politiques et afin de ne pas
porter préjudice à ses grands-parents ; qu’il serait en fait recherché par les
autorités de son pays d’origine après avoir distribué des tracts hostiles au
Président Kabila et participé à une manifestation de protestation en (…),
qu’à l’appui de sa demande, il a produit, sous forme de copies, deux
convocations de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) datées des
(…) et (…), ainsi qu’un ordre de mission daté du (…),
que dans la mesure où les faits « nouveaux » invoqués sont préexistants
à la procédure ordinaire, ils relèvent en principe de la révision,
que l’arrêt du Tribunal du 16 octobre 2017 ne portant que sur l’exécution
du renvoi, la requête du 17 janvier 2018 — qui conclut à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile — ne peut toutefois constituer
une demande de révision (cf. courrier du Tribunal D-487/2018 du 24 janvier
2018),
que c’est donc à bon droit que le SEM l’a traitée comme une demande de
réexamen,
qu’à cet égard, l’intitulé de la requête n’est pas décisif,
que cela dit, les motifs invoqués par l’intéressé dans sa demande de
réexamen, soit le fait qu’il n’aurait pas donné les réelles raisons de son
départ de son pays d’origine, ne sont en aucun cas constitutifs de
changements de circonstances postérieurs au prononcé de la décision du
15 septembre 2017,
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que, partant, les faits motivant la demande de réexamen ne sont ni
nouveaux, ni n’étaient ignorés du recourant lors de la procédure d’asile, ni
n’étaient de nature à ne pas être invoqués à ce moment-là,
que les explications de l’intéressé à ce sujet ne sont pas convaincantes,
que l’on relèvera en particulier que la mère de l’intéressé n’était pas
présente lors de son audition sur les motifs, celui-ci n’étant accompagné
que de son seul mandataire ; qu’il lui aurait donc été loisible d’invoquer
sans retenue tous ses motifs d’asile ; qu’enfin, comme relevé par le SEM,
il aurait pu et dû les invoquer au plus tard à l’appui de son recours du
16 octobre 2017,
que par ailleurs, le Tribunal ne voit pas en quoi le fait d’alléguer ses réels
motifs par-devant les autorités d’asile suisses aurait pu porter préjudice à
ses grands-parents,
que dans ces conditions, les motifs justificatifs avancés pour expliquer la
tardiveté de ses nouveaux allégués ne sont pas convaincants,
que, dès lors, c’est de façon contraire à la bonne foi que l’intéressé a
déposé une demande de réexamen de la décision du 15 septembre 2017
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4251/2017 du 9 août 2017 p. 3 s.),
qu’indépendamment de son caractère tardif, la nouvelle version des faits
ne repose au surplus que sur de simples affirmations, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve sérieux et déterminant ne viennent étayer,
que les moyens de preuve versés à l’appui de la demande de réexamen
sont dépourvus de toute valeur probante, dès lors, d’une part, qu’ils n’ont
été produits que sous la seule forme de copies et, d’autre part, qu’il est aisé
de se procurer des documents judiciaires falsifiés au Congo (Kinshasa)
(cf. arrêt du Tribunal E-7650/2015 du 20 mars 2018 consid. 4.3),
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d’autant que le recours ne
contient pas d’arguments susceptibles d’en remettre en cause le bien-
fondé,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen du
17 janvier 2018,
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que, partant, le recours du 9 mars 2018 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d’octroi de l’effet
suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) et d’exemption du versement d’une
avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement
d’une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :