Cour IV
D-1463/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1463/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 11 février 2008 à l'aéroport de
C._______,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______,
la carte d'identité et l'attestation du F._______ produites à titre de
moyens de preuve,
la décision de l'ODM du 28 février 2008,
le recours de l'intéressé du 3 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
Page 2
D-1463/2008
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il n'avait
exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les
autorités gambiennes ; que le G._______, il aurait choisi de se
convertir au christianisme ; que son père, imam de H._______, en
aurait eu connaissance ; qu'il l'aurait chassé du domicile familial et
menacé de mort ; que l'intéressé serait en outre devenu l'opprobre de
l'ensemble de sa famille et de ses amis ; qu'il se serait rendu à
I._______ ; que son père aurait toutefois retrouvé sa trace et incendié
la chambre qu'il louait ; que l'intéressé serait parti à J._______, où il
aurait expliqué à un pasteur les raisons pour lesquelles il craignait
pour sa vie ; que celui-ci aurait alors organisé son départ du pays et
rédigé l'attestation versée au dossier,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il conclut à ce que la décision querellée soit an-
nulée et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse ; qu'il requiert par
ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
Page 3
D-1463/2008
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencon-
trés et qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas en outre aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les
invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent no-
tamment sur l'intention de l'intéressé de se convertir au christianisme,
par amour de cette religion, dans la mesure où il ignore tout de
celle-ci, même après avoir lu quelques livres à ce sujet à la fin
K._______,
que dites invraisemblances portent également sur les raisons pour les-
quelles son père se serait contenté de le chasser du domicile familial
alors qu'il voulait le tuer, sur celles pour lesquelles il l'aurait alors pour-
suivi à I._______, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il
aurait retrouvé sa trace dans cette ville,
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par le pas-
teur qui aurait organisé son départ ainsi que celles relatives aux cir-
constances dans lesquelles il aurait quitté son pays,
que l'attestation du F._______ ne modifie pas cette appréciation, dans
la mesure où son contenu ne correspond pas aux propos tenus par
l'intéressé ; qu'il suffit sur ce point de renvoyer à l'argumentation
circonstanciée développée par l'ODM,
que de toute évidence, le récit de l'intéressé n'est pas crédible et ne
correspond pas à un vécu effectif et réel,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
Page 4
D-1463/2008
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
Page 5
D-1463/2008
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-1463/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre re-
commandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, à l'att. de L._______, ad dossier N._______ (en copie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 7