Cour IV
D-1469/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1469/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 2 octobre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2008 et
26 janvier 2009, dont il ressort que l'intéressé ne serait affilié à aucun
parti, qu'il n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités et qu'il
aurait quitté le Kosovo par crainte pour sa vie, suite aux menaces pro-
férées par la personne qui, depuis (...), par le biais d'appels télé-
phoniques incessants, exigerait de sa part le versement d'une somme
d'argent afin d'aider leurs "frères musulmans" d'Irak, et compte tenu de
l'ultime délai qui lui aurait été imparti au (...) pour réunir dite somme,
le document de voyage produit (UNMIK / Travel Document),
la décision du 12 février 2009 par laquelle l'ODM, après avoir relevé
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 mars 2009 au terme duquel l'intéressé conclut à l'an-
nulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission
provisoire, pour cause notamment d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécu-
tion de son renvoi,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
Page 2
D-1469/2009
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
que seuls les points du dispositif de la décision du 12 février 2009 re-
latifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués,
l'examen de la cause se limite à ces deux questions,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur
le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refou-
lement) ne trouve pas directement application,
Page 3
D-1469/2009
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.),
que les allégations de l'intéressé, indépendamment de la question de
leur vraisemblance, ne constituent toutefois que de simples affirma-
tions de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de
l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dis-
positions conventionnelles précitées,
que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec
les autorités de son pays et qu'il était parti suite aux appels téléphoni-
ques incessants de la personne lui réclamant de l'argent et aux mena-
ces proférées par cette dernière,
qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour fai-
re valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agisse-
ments de cette personne ; que rien n'indique cependant que dites
autorités auraient refusé d'entreprendre les démarches nécessaires,
d'ouvrir une enquête et de le protéger, ou qu'elles ne pourraient et
voudraient le faire,
que, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un ca-
ractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-
ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en
effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays
les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter
celle d'un État tiers,
Page 4
D-1469/2009
que dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir à bon droit de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture ; que le fait qu'il soit retourné
de sa propre initiative au Kosovo, en (...) et (...), alors qu'il s'était
expatrié par deux fois pour solliciter la protection de pays européens et
que les procédures engagées n'étaient pas closes, alors qu'il avait
apparemment invoqué les mêmes motifs que ceux qu'il allègue à
présent en Suisse, montre également qu'il ne court aucun risque d'être
soumis dans son pays à des traitements prohibés par ces dispositions
conventionnelles,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les re-
quérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, sans charge de fa-
mille, au bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particu-
liers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Kosovo et qu'il a encore
de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
Page 5
D-1469/2009
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, et dans la mesure où son passeport est échu depuis
plusieurs mois, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obte-
nir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé,
il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-1469/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 7